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Commentaire d'arrêt comparé : Ass plén du 25 février 2000 et 2ème civile, 28 mai 2009 (droit)

Publié le 24/08/2012

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Au yeux de la loi « Badinter « le préposé engage toujours sa responsabilité mais ce n'est pas à lui que revient la charge de l'indemnisation des victimes ayant subi l'accident mais le commettant qui engage aussi sa responsabilité civile. Si l'immunité équivalait à l'irresponsabilité du préposé, ce qu'énoncent l'arrêt « Costedoat « et tous les autres arrêts postérieurs, la victime ne pourrait voir son dommage réparé par l'assureur du préposé si le commettant était insolvable. En effet, l'assurance automobile n'étant pas une assurance directe mais une assurance de responsabilité, sa mise en œuvre est lié à la désignation d'un responsable.  Ainsi, le préposé, pourtant responsable, ne peut être condamné à indemniser la victime, dont l'action se trouve paralysée. La victime est dotée d'un responsable, la voie d'action directe contre l'assureur automobile.

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« permettant ainsi de préserver le droit d'indemnisation des victimes et la protection des préposés. a) Le droit de l'indemnisation des victimes préservé par l'absence d'irresponsabilité du préposé Une différence fondamentale subsiste entre l'arrêt « Costedoat » et l'arrêt du 28 mai 2009, bien que tous deux admettent l'immunité en faveur du préposé.

L'attendude principe qu'ils comportent diffère et pour cause c'est cette nuance qui permet à la Cour de cassation de concilier les intérêts de la loi et celui de l'immunité dupréposé.

Alors que dans l'arrêt « Costedoat », l'attendu de principe prévoit « que n'engage pas la responsabilité à l'égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder leslimites de sa mission », dans l'arrêt du 28 mai 2009 la Cour de cassation n'admet pas l'irresponsabilité du préposé juste l'idée qu'il « n'est pas tenu à indemnisation àl'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant.

»Au yeux de la loi « Badinter » le préposé engage toujours sa responsabilité mais ce n'est pas à lui que revient la charge de l'indemnisation des victimes ayant subil'accident mais le commettant qui engage aussi sa responsabilité civile.

Si l'immunité équivalait à l'irresponsabilité du préposé, ce qu'énoncent l'arrêt « Costedoat » ettous les autres arrêts postérieurs, la victime ne pourrait voir son dommage réparé par l'assureur du préposé si le commettant était insolvable.

En effet, l'assuranceautomobile n'étant pas une assurance directe mais une assurance de responsabilité, sa mise en œuvre est lié à la désignation d'un responsable.Ainsi, le préposé, pourtant responsable, ne peut être condamné à indemniser la victime, dont l'action se trouve paralysée.

La victime est dotée d'un responsable, lavoie d'action directe contre l'assureur automobile. En donnant la charge au commettant d'indemniser la victime de l'accident commis par son préposé, la Cour de cassation s'assure d'une probabilité plus élevé de lasolvabilité de ce dernier. b) Préservation de deux intérêts : la protection du préposé et celle des victimes La solution de l'arrêt du 28 mai 2009, s'inscrit dans la logique des deux dispositifs qu'il fallait concilier.

Elle respecte « l'immunité » du préposé à l'égard des tiersdans les conditions posées par l'arrêt plennière du 25 février 2000.

Elle respecte également l'économie de la loi du 5 juillet 1985 dont l'objet est d'assurerl'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

En effet, même si la victime ne peut agir contre le préposé, elle peut agir contre le commettant.. »

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