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Commentaire d'arrêt - Cour de Cassation du 3 Juillet 2001 (N°99-19868) - Droit

Publié le 28/08/2012

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Comme nous venons de le voir, la banque dépositaire doit donc respecter son obligation de vigilance quand aux pouvoirs du donneur d'ordre. De ce fait, dans la mesure où la banque violerait cette obligation, en permettant au conjoint ou à un tiers d'effectuer diverses opérations sur le compte, dans notre cas présent, du mari et ce, sans qu'aucune procuration, commettrait dès lors une faute qui entraînerait l'engagement de la responsabilité de cette banque. Cette solution reste logique dans la mesure où en l'espèce, le mari a, par le principe de l'autonomie bancaire des époux, voulu ouvrir un compte personnel, et il serait alors de ce fait, illogique de permettre à son époux, ou alors à un tiers d'accéder à ce compte. C'est donc dans cette optique que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ainsi que la Cour de cassation décide de retenir la responsabilité de la banque et par voie de conséquence, décide de condamner ladite banque à verser au mari titulaire de ce compte-titre une indemnité correspondant ici à la contre valeur des titres qui ont été transféré, de manière irrégulière à l'épouse de celui-ci... Ainsi, nous pouvons dire de manière générale que dans le cas où un individu se retrouverait dans une situation dans laquelle il voit un tiers, ou tout au moins une personne qui n'a normalement pas la possibilité, les pouvoirs d'agir sur son compte personnel, celui-ci se verra donc ouvrir la possibilité d'un droit à indemnité. Face à cette solution, il convient toutefois de mettre en évidence le fait que la conclusion de la Cour de cassation ainsi que de la Cour d'appel semble relativement sévère, dans la mesure où seul la banque est condamnée, alors que l'épouse, dans notre affaire, est elle aussi fautive. Toutefois, malgré cette sévérité, cette solution n'en est pas pour autant dépourvue de sens dans la mesure où il convient de mettre en lumière le fait que la banque a en fait ici conclu un contrat avec le titulaire du compte, dans notre cas présent, le mari. Et donc de ce fait, il paraît dès lors naturel que celle-ci soit tenue comme responsable lorsqu'elle commet une faute, en transférant par exemple ici des titres sur le compte de l'épouse, n'ayant elle aucun pouvoir. Toutefois, le tiers fautif, le donneur d'ordre qui n'avait en réalité pas les pouvoirs pour agir de la sorte n'est pas pour autant protégé ; Puisqu'en réalité, la jurisprudence considère qu'il est possible pour cette banque condamnée d'effectuer une recours subrogatoire contre ce tiers. Ainsi, dans un arrêt en date du 8 Juillet 2009, la Cour de cassation, la aussi réunie en sa première chambre civile, considère que « celle-ci est fondée à se prévaloir du bénéfice de la subrogation dès lors que l’épouse n’avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom du mari « et donc, même si les opérations illicites effectuées par la personne fautive ont été aidé par le manque de vigilance, la négligence de la banque, celle-ci dispose toutefois d'un droit subrogatoire contre cette personne si celle-ci n'avait pas le pouvoir d'agir sur le compte personnel de son mari, du titulaire. Toutefois, bien que cette solution permettent une certaine logique quand à la responsabilité des acteurs fautifs à savoir le dépositaire et le donneur d'ordre, il n'en reste pas moins que l'on peut souligner le fait que cette solution peut en réalité plus avantageuse pur la banque, puisque celle-ci, en ayant la possibilité d'effectuer un recours subrogatoire contre le donneur d'ordre, limite de manière importante sa part de responsabilité dans la faute.

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« qu’en conséquence l’épouse avait des pouvoirs sur ces parts et elle pouvait au même titre que son mari disposer librement de ces titres, et donc la banque n’auraitcommis aucune faute.Toutefois, bien que la Cour d'appel ne rejette pas ce pouvoir de gestion concurrente explicité par l'article 1421 du Code civil ; Elle vient appliquer dans sa décisionl'article 221 du Code civil, à savoir donc le fait que chacun des époux à la possibilité d'ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre époux, et que lebanquier, en tant que dépositaire, ne doit restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou encore éventuellement, à celui qui a été indiquépour les recevoir, conformément à l'article 1937 ; De ce fait, la cour met ici en évidence une faute de la banque.

Par la suite, dans son arrêt rendu le 3 Juillet 2001, laCour de cassation, réunie en sa première chambre civile, rejettera donc le pourvoi formé par la banque, exclue tout application de l'article 1421 du Code civil,approuve dès lors l'arrêt rendu par la Cour d'appel, et affirme donc par voie de conséquence, la primauté de l'autonomie bancaire sur la gestion concurrente. Nous avons donc vu dans cette première partie le principe posé par l'article 221 du Code civil.

Il s'agit donc du principe de l'autonomie bancaire, primordialaujourd'hui pour assurer une certaine indépendance des époux, mais aussi et surtout un ajout permettant aux époux d'user de le droit de libre disposition de leursalaire de manière plus totale ; Au delà de cela, il convient de souligner que la Cour de cassation a souligné la primauté de ce principe sur le principe de gestionconcurrente.

Dès lors à partir de la, il convient de se poser la question de la responsabilité de la banque au cas où elle ne respecterait pas cette affirmation, ceprincipe. II.

La responsabilité du banquier dépositaire : Il paraît essentiel l'application de ce principe d'autonomie bancaire des époux est directement lié à l'établissement et en particulier la banque.

En effet, le banquierdépositaire va ainsi avoir un rôle essentiel, celui-ci se traduisant tout d'abord, bien évidemment, par la vérification des pouvoirs du donneur d'ordre (A), sachant quele non respect de cette obligation pouvant, comme la mis en évidence la Cour de cassation, entraîner l'engagement de la responsabilité de celui-ci. A.

L'obligation de vérification des pouvoirs du donneur d'ordre :En l'espèce, nous nous trouvons dans une situation dans laquelle un mari décide d'ouvrir, de manière autonome et unilatéral, un compte-titre personnel...

Pourcommencer, il convient de remettre en évidence le principe selon lequel seul le titulaire à le pouvoir d'agir sur le compte qu'il a ouvert, en d'autres termes, il est le seulà pouvoir effectuer l'ensemble des opérations qui sont propres à un compte.

Il y a bien évidemment une présomption quant aux pouvoirs de celui-ci, utile pour ledépositaire, à savoir dans notre cas le banquier mais toutefois, celui-ci doit faire preuve de vigilance, et en particulier à l'égard des pouvoirs du donneur d'ordre sur lecompte en question...

En effet, le banquier engagerait dès lors sa responsabilité s'il permet à un tiers, voire même au conjoint d'agir sur ce compte alors qu'il n'en avaitpas la possibilité.

Toutefois, il faut insister sur le fait que le banquier dépositaire n'engagerait pas sa responsabilité si le titulaire du compte avait octroyé uneprocuration à un tiers, au conjoint lui permettant de ce fait d'agir sur le compte comme l'aurait fait le titulaire dudit compte.

Mais dans notre affaire, il n'est pas faitmention d'un éventuel accord permettant à l'épouse d'agir sur le compte du mari ; Ce qui implique donc le fait que la banque a commis une faute en permettant à cetteépouse d'agir sur le compte-titre de son époux...

De plus, il convient d'insister sur le fait que, comme nous l'avons vu précédemment, la Cour de cassation considère,et contrairement à ce que mettait en avant la banque lors de son pourvoi en cassation, dans le cas du conjoint qui aurait effectué des opérations sur le compte del'autre époux, le banquier titulaire ne pourrait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'article 1421 du Code civil, à savoir le principe de gestion concurrente, quipermettrait à l'époux, en considérant les fonds composant le compte de l'autre époux comme des biens communs, d'effectuer divers actes de dispositions sur cecompte...

De ce fait, la banque a donc bien commis une faute engagé sa responsabilité et le mari est dans son bon droit en demandant une réparation auprès de celle-ci.A côté de cela, il convient de mettre en avant que la Cour d'appel met aussi en exergue l'article 1937 du Code civil, cet article dispose que « Le dépositaire ne doitrestituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

».

Dans notreaffaire, ce texte tend à s'appliquer au banquier, puisque celui-ci est bien dépositaire des fonds, des titres remis par le mari et à partir de la, conformément à cet article,la banque ne pouvait effectuer des opérations sur ces titres qu'à une seule et unique personne, le titulaire du compte, à savoir le mari puisque même si ledit titulaire ducompte peut donner une procuration à un tiers, il n'y a en l'espèce, aucun acte de cette sorte et il convient de réaffirmer le fait que le compte-titre du mari était bienpersonnel mari donc la banque ne pouvait transférer ces titres ou en restituer la valeur qu’à la demande du titulaire du compte.

Néanmoins en l'espèce, la banque atoutefois autorisé le transfert des titre du compte de l'époux au compte de l'épouse, alors que celle-ci n'avait donc obtenu aucun droit, aucune procuration de son marilui permettant de demande l'accomplissement d'un tel acte.

Dès lors, la banque ne respecte pas les dispositions de l'article 1937 et commet donc de ce fait une fautedans son obligation de vérification du pouvoir du donneur d'ordre.B.

La sanction en cas de faute du dépositaire :Comme nous venons de le voir, la banque dépositaire doit donc respecter son obligation de vigilance quand aux pouvoirs du donneur d'ordre.

De ce fait, dans lamesure où la banque violerait cette obligation, en permettant au conjoint ou à un tiers d'effectuer diverses opérations sur le compte, dans notre cas présent, du mari etce, sans qu'aucune procuration, commettrait dès lors une faute qui entraînerait l'engagement de la responsabilité de cette banque.

Cette solution reste logique dans lamesure où en l'espèce, le mari a, par le principe de l'autonomie bancaire des époux, voulu ouvrir un compte personnel, et il serait alors de ce fait, illogique depermettre à son époux, ou alors à un tiers d'accéder à ce compte.C'est donc dans cette optique que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ainsi que la Cour de cassation décide de retenir la responsabilité de la banque et par voie deconséquence, décide de condamner ladite banque à verser au mari titulaire de ce compte-titre une indemnité correspondant ici à la contre valeur des titres qui ont ététransféré, de manière irrégulière à l'épouse de celui-ci...

Ainsi, nous pouvons dire de manière générale que dans le cas où un individu se retrouverait dans unesituation dans laquelle il voit un tiers, ou tout au moins une personne qui n'a normalement pas la possibilité, les pouvoirs d'agir sur son compte personnel, celui-ci severra donc ouvrir la possibilité d'un droit à indemnité.Face à cette solution, il convient toutefois de mettre en évidence le fait que la conclusion de la Cour de cassation ainsi que de la Cour d'appel semble relativementsévère, dans la mesure où seul la banque est condamnée, alors que l'épouse, dans notre affaire, est elle aussi fautive.

Toutefois, malgré cette sévérité, cette solutionn'en est pas pour autant dépourvue de sens dans la mesure où il convient de mettre en lumière le fait que la banque a en fait ici conclu un contrat avec le titulaire ducompte, dans notre cas présent, le mari.

Et donc de ce fait, il paraît dès lors naturel que celle-ci soit tenue comme responsable lorsqu'elle commet une faute, entransférant par exemple ici des titres sur le compte de l'épouse, n'ayant elle aucun pouvoir.

Toutefois, le tiers fautif, le donneur d'ordre qui n'avait en réalité pas lespouvoirs pour agir de la sorte n'est pas pour autant protégé ; Puisqu'en réalité, la jurisprudence considère qu'il est possible pour cette banque condamnée d'effectuerune recours subrogatoire contre ce tiers.

Ainsi, dans un arrêt en date du 8 Juillet 2009, la Cour de cassation, la aussi réunie en sa première chambre civile, considèreque « celle-ci est fondée à se prévaloir du bénéfice de la subrogation dès lors que l’épouse n’avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvertau seul nom du mari » et donc, même si les opérations illicites effectuées par la personne fautive ont été aidé par le manque de vigilance, la négligence de la banque,celle-ci dispose toutefois d'un droit subrogatoire contre cette personne si celle-ci n'avait pas le pouvoir d'agir sur le compte personnel de son mari, du titulaire.Toutefois, bien que cette solution permettent une certaine logique quand à la responsabilité des acteurs fautifs à savoir le dépositaire et le donneur d'ordre, il n'enreste pas moins que l'on peut souligner le fait que cette solution peut en réalité plus avantageuse pur la banque, puisque celle-ci, en ayant la possibilité d'effectuer unrecours subrogatoire contre le donneur d'ordre, limite de manière importante sa part de responsabilité dans la faute.. »

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