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Commentaire de l'arrêt Cass. civ. 1re, 24 mai 2005 (droit)

Publié le 14/07/2012

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Le préfet de région ayant notifié à une personne qui avait obtenu un permis de construire sur une parcelle dont elle était propriétaire un arrêté lui enjoignant de faire réaliser préalablement aux travaux une opération préventive de fouilles archéologiques qui furent exécutées par «l'Association pour les fouilles archéologiques nationales«, il ne peut être reproché à l'arrêt attaqué, constatant que l'intéressé avait dans un premier temps accepté un devis «diagnostic archéologique« et refusé par la suite de régler la facture correspondant aux travaux effectués au motif qu'il n'avait pas accepté le second devis que lui avait adressé l'association, de l'avoir condamné à paiement, dès lors que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation. L'arrêt relève que le permis de construire délivré à l'intéressé lui imposait de ne pas mettre en péril les vestiges archéologiques situés sur le terrain d'assiette de l'opération de construction ...

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« pour le certificat de conformité des travaux au permis de construire, selon les dispositions de l'article R.

460-5 du Code de la construction et de l'habitation.Le Conseil constitutionnel a considéré, le 26 juillet 1969, que seule une loi était susceptible d'attacher une valeur d'acceptation au silence de l'administration, mais leConseil d'État, statuant au contentieux, a rejeté ce point de vue par l'arrêt du 27 février 1970. B) Le silence – mode d'expression juridique négatif1) La preuve de l'acceptation insuffisamment faite Depuis l'arrêt de principe du 25 mai 1870, le principe est que le silence ne vaut pas acceptation en l'absence de toute autre circonstance.

Il ne permet pas de décelerune volonté de contracter, sauf s'il s'accompagne d'autres circonstances révélant la volonté contractuelle du destinataire.

Cette solution est de bon sens : c'est lapreuve de l'acceptation qui est insuffisamment faite, et la Cour de cassation ne refuse pas a priori que les juges du fond puissent interpréter le silence.

Ce principe sedécline en deux propositions : 1°) le silence peut valoir consentement : il en est une forme concevable ; 2°) le silence ne peut, en soi, faire preuve du consentement.Cet arrêt de 1870 prévoit par deux fois l'existence d'exceptions :- la première lorsque la Cour de cassation indique que l'arrêt s'est uniquement fondé sur ce fait ;- la seconde découle de l'attendu principal qui relativise la solution « en l'absence de toute autre circonstance ».

Le silence peut ainsi être « circonstancié ».2) Un principe jurisprudentiel établi : le silence, sauf exceptions légales, ne vaut pas acceptation Afin de conclure une convention, il doit y avoir une rencontre de volonté : soit une offre et une acceptation.

L'offre doit être ferme, précise et extériorisée, qu'elle soitexpresse ou tacite.

Dès lors que l'offre est émise, elle est par principe révocable tant qu'elle n'est pas acceptée, sauf si le pollicitant s'est fixé un délai ou si elle est adressée à unepersonne déterminée.

L'acceptation est l'expression de l'intention définitive du destinataire de l'offre de conclure le contrat aux conditions déterminées par l'offre.

Elle peut être expresse outacite, mais la règle de principe est que le silence ne vaut pas acceptation, sauf si les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation(l'arrêt du 24 mai 2005).

En tout état de cause, l'acceptation doit être faite alors que l'offre subsiste, sur le même contrat, et que le pollicitant est connaissance de cetteacceptation ce qui pose la condition de la rencontre des volontés, qui, sauf hypothèse de contrats entre absent, se confond avec l'acceptation.II.

Un mode informel d'expression de la volonté A.

L'expression positive du silence synonyme d'acceptation 1 Le silence qui vaut acceptation L'adage « Qui ne dit mot consent » redevient vrai lorsque les circonstances, remplaçant la parole ou les mots qui manquent pour exprimer le consentement, permettentde donner au silence la signification d'une acceptation qui emporte la conclusion de la convention.On donne ainsi non dans l'objectif mais dans le subjectif : une sorte derésignation en faveur d'un tiers.

C'est un mode informel d'expression de la volonté.Faut-il faire, à cet égard, une distinction entre le « tacitement » et « l'implicitement » ? La sémantique a conduit des auteurs à dire que le « tacitement (par le silence,sans mot dire) ne doit pas être identifié à l'implicitement (qui s'induit des circonstances ou qui est contenu dans une proposition) : le premier est analyse du silence, lesecond, interprétation du comportement ».

Mais leurs effets juridiques ne conduisent-ils pas à la même solution, qui est l'acceptation par le silence ?C'est pourquoi la jurisprudence a tendance quant à elle à tenir les mots pour interchangeables.La plupart du temps - sauf bien sûr en présence d'un texte de loi - la Cour de cassation abandonne l'interprétation du silence au pouvoir souverain des juges du fonds'agissant d'une question de fait.On retiendra au final que, dans le langage juridique, « le tacite » ou « l'implicite » représentent le contraire de l'expressis verbis ou stipulation en termes exprès (ouformelle ou explicite) inscrite à l'acte. Distinction entre la renonciation par le silence et l'acceptation par le silence La renonciation par le silence est, semble-t-il, distincte de l'acceptation par le silence.Mais, en définitive, renoncer à un droit de contestation n'est-ce pas accepter le droit de l'autre ? L'acceptation est donc l'envers de la renonciation par le silence, entout cas sa conséquence.Quoi qu'il en soit, il est possible de renoncer implicitement à un droit.

Mais, conformément à la règle générale, la renonciation à un droit ne se présume pas et lapreuve en incombe à celui qui s'en prévaut : la renonciation, parce qu'il s'agit d'un abandon de droit de son titulaire, doit être exprimée de manière suffisammentclaire et explicite.

Elle ne « saurait s'induire d'un oubli, d'une abstention ou d'une omission qui ne caractérisent pas la volonté non équivoque de renoncer ».La Cour de cassation a considéré, sous cet angle, que le silence (absolu) observé pendant deux ans par le bénéficiaire d'une promesse de cession de parts socialespouvait être interprété comme une renonciation (tacite) de sa part à se prévaloir de la promesse et pouvait délier en conséquence le promettant de son engagement ((23)) .

D'où il faut en déduire qu'un silence prolongé du bénéficiaire du droit peut dégénérer en abus de droit et être sanctionné par une renonciation, ce qui peut secomprendre, sauf qu'on ne sait pas très bien où se situe, dans le temps, un délai raisonnable de silence ! On doit, pour bien faire, y intercaler une mise en demeurepréalable du débiteur au créancier de la promesse ou de l'offre pour contraindre celui-ci à se découvrir par un refus ou une acceptation !La solution est-elle justifiée ? Il est permis, sans beaucoup hésiter, de répondre par l'affirmative : dès lors que le silence du bénéficiaire ou créancier de l'obligation sefond dans une absence de réaction qui se prolonge au-delà du raisonnable, il permet à l'autre partie de conclure à une renonciation implicite de sa part. B) La volonté de développer la valeur juridique du silence L'acceptation par le silence Il faut y voir ici, s'emparant de la porte entrouverte par son aïeul, la signature d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 mai 2005, lequeldéclare que « si, en principe, le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence lasignification d'une acceptation ». Le préfet de région ayant notifié à une personne qui avait obtenu un permis de construire sur une parcelle dont elle était propriétaire un arrêté lui enjoignant de faireréaliser préalablement aux travaux une opération préventive de fouilles archéologiques qui furent exécutées par «l'Association pour les fouilles archéologiquesnationales», il ne peut être reproché à l'arrêt attaqué, constatant que l'intéressé avait dans un premier temps accepté un devis «diagnostic archéologique» et refusé parla suite de régler la facture correspondant aux travaux effectués au motif qu'il n'avait pas accepté le second devis que lui avait adressé l'association, de l'avoircondamné à paiement, dès lors que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silencela signification d'une acceptation.

L'arrêt relève que le permis de construire délivré à l'intéressé lui imposait de ne pas mettre en péril les vestiges archéologiquessitués sur le terrain d'assiette de l'opération de construction, que l'arrêté du préfet pris en exécution de cette contrainte, a imposé l'opération de fouilles préventives,que cet arrêté a été signé au visa de la convention signée par l'Etat et l'Association et qu'ainsi l'intéressé, dont la volonté est certes liée par les contraintesadministratives, ne pouvait sans se priver de l'attestation de levée de contraintes archéologiques qui lui a été délivrée le 29 avril 1998 ne pas faire exécuter lesprestations prévues par le second devis.

Ayant exactement déduit de ces circonstances que le silence gardé par ce dernier à la suite de la réception du devis que luiavait adressé l'Association avait la signification d'une acceptation, c'est sans inverser la charge de la preuve que la Cour d'appel a ensuite énoncé que cette personnene pouvait, à défaut de manifestation expresse de volonté, soutenir qu'elle n'avait pas accepté le second devis.. »

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