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Commentaire de l'arrêt : Civ 1, 16 Janvier 2007 (droit)

Publié le 14/07/2012

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La cour de cassation de 2007 affirme une solution pratique, radicalement opposée à la solution théorique en cas d’inexécution d’une obligation de ne pas faire. Elle affirme l’exécution forcée en principe, alors que le code civil préconise des dommages et intérêts. La cour proclame également le pouvoir des juges du fond afin de décider des mesures de contraintes, donc des conditions d’exécution de l’obligation par le débiteur défaillant. Le projet de réforme du droit des obligations, dit « projet Catala « érigerait en solution de principe, celle retenue par la cour de cassation dans cet arrêt du 16 janvier 2007. Le futur article 1154 offre de consacrer l’exécution forcée et l’exécution en nature comme solution de principe en cas d’inexécution d’une obligation de ne pas faire. Il disposerait que « l’obligation de faire ou de ne pas faire s’exécute en nature. Son exécution peut être ordonnée sous astreinte ou un autre moyen de contrainte sur les biens, sauf si la prestation attendue a un caractère éminemment personnel «.

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« Ainsi, l'article 809 du code civil reconnaît au juge des référés le pouvoir de prononcer des mesures d'exécution forcée d'une obligation.Un renvoi à l'audience d'une affaire introduite en référé est possible conformément à l'article 811 du même code.Par ailleurs, l'article 12 du CPC précise que le juge est tenu de statuer selon les règles qui lui sont applicables. En l'espèce, l'acte introductif d'instance est porté devant le juge des référés, qui a ensuite saisi le TGI.

La cour de cassation a reconnu en 2007, que « le prononcé demesures d'interdiction et de retrait sous astreinte{…} entre dans les pouvoirs du juge du fond.

»En statuant ainsi, la cour reconnaît aux juges du fond les pouvoirs accordés par l'article 809, au juge des référés.

Elle procède ainsi à un transfert de compétence entrele juge des référés, et les juges du fond.

De ce fait, c'est une véritable extension de compétences au profit des juges du fond, que la cour de cassation consacre en2007.

De ce fait, les juges du fond ont toute latitude pour d'une part opter pour l'exécution forcée du contrat, et d'autre part pour déterminer les mesures d'exécutionde cette condamnation.Toutefois, une telle reconnaissance peut être critiquée. B) Une solution d'un intérêt futur limité La cour de cassation de 2007 affirme une solution pratique, radicalement opposée à la solution théorique en cas d'inexécution d'une obligation de ne pas faire.

Elleaffirme l'exécution forcée en principe, alors que le code civil préconise des dommages et intérêts.

La cour proclame également le pouvoir des juges du fond afin dedécider des mesures de contraintes, donc des conditions d'exécution de l'obligation par le débiteur défaillant.Le projet de réforme du droit des obligations, dit « projet Catala » érigerait en solution de principe, celle retenue par la cour de cassation dans cet arrêt du 16 janvier2007.

Le futur article 1154 offre de consacrer l'exécution forcée et l'exécution en nature comme solution de principe en cas d'inexécution d'une obligation de ne pasfaire.

Il disposerait que « l'obligation de faire ou de ne pas faire s'exécute en nature.

Son exécution peut être ordonnée sous astreinte ou un autre moyen de contraintesur les biens, sauf si la prestation attendue a un caractère éminemment personnel ».

Cet article poserait donc un pouvoir désormais légal et non jurisprudentiel desjuges du fond pour déterminer les mesures de contraintes.

Néanmoins, un tel pouvoir légal est considérable, et se pose alors le problème de déterminer les limites àimposer aux juges dans le choix de la contrainte.

Lorsque la prestation n'est pas éminemment personnelle, il est aisé de contraindre le débiteur défaillant, notammentau moyen d'une astreinte.

Dans le cas d'espèce, les juges ne peuvent forcer directement la société Michel Lafon à retirer les ouvrages litigieux.

Toutefois, ils le luiimposent sous astreinte, ce qui signifie qu'en cas d'inexécution de cette sanction, il sera soumis au paiement d'une certaine somme par jour de retard.

En définitive, ledébiteur aura exécuté son obligation.

Néanmoins, une telle mesure n'est pas envisageable en cas de prestation éminemment personnelle, tel que le précise l'article1154 du projet Catala.

Puisque la prestation est purement personnelle, et inhérente au débiteur, il n'est pas possible autre que par contrainte directe sur sa personne,de le forcer à s'exécuter.

Dans ce cas, l'exécution forcée est impossible, et inadaptée.

Cependant, il est également impossible de demander au créancier de renoncer àl'exécution de sa prestation.

De ce fait, un retour aux dommages et intérêts semble inévitable.

Dès lors, l'état actuel du droit pose le principe d'une résolution endommages et intérêts conformément à l'article 1142 du code civil.

La jurisprudence, dans l'arrêt du 16 Janvier 2007 consacre la solution inverse et une exécutionforcée en nature.

Cette dernière semble d'ailleurs plus juste et adaptée aux besoins du créancier.

Le projet Catala propose d'ailleurs de consacrer légalement cettesolution.

Néanmoins, n'étant qu'à l'état jurisprudentiel et de projet légal, cette solution laisse présager des difficultés, et un retour inévitable aux dommages et intérêts.Qu'ils soient le principe ou l'exception, avoir recours à cette solution apparaît inévitable.

De ce fait, il est légitime de s'interroger sur l'intérêt réel de distinguer qui del'exécution forcée ou des dommages et intérêts doit constituer le principe.

En définitive, si l'une des solutions n'est pas adaptée, les juges n'hésiteront pas et n'auronteffectivement pas d'autre choix que d'opter pour la seconde solution.. »

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