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Commentaire de l'arrêt du 11 février 2010 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation

Publié le 08/07/2012

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cour de cassation

Le principe posé par la Cour de cassation dans cet arrêt était attendu aux vues de quelques autres solutions récentes. Par une décision du 6 novembre 2001, la 1ère chambre civile avait décidé que la réduction d'une dette ne pouvait avoir d'effet qu'à l'égard du débiteur concerné et ne pouvait profiter à l'autre codébiteur solidaire. Mais, dans ce cas, le réaménagement était judiciaire et non conventionnel. Ensuite, le 28 mars 2006, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé qu'un codébiteur solidaire pouvait invoquer la transaction, intervenue entre le créancier et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résultait pour ce dernier un avantage dont il pouvait lui-même bénéficier.

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« reconnaissance de dette est un mode d'interruption de la prescription et, dans le cas où la dette est solidaire, l'article 2245 du Code civil étend à tous les codébiteursl'effet interruptif de la reconnaissance faite par un seul.

Toutefois, les délais de forclusion ne sont pas susceptibles d'interruption par reconnaissance de dette (article2220 du Code civil).En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de s’être prononcée sans rechercher si Mme X avait manifesté la volonté de bénéficier duréaménagement des modalités de règlement des échéances impayées du crédit litigieux.La 1ère chambre civile apporte une importante nuance au principe qu’elle pose.

Il faut donc comprendre qu’on ne peut opposer au codébiteur qui n'a pas signé leréaménagement de la dette, le report du point de départ du délai de forclusion « à moins qu'il n'ait manifesté la volonté de bénéficier » de ce réaménagement.

La Courd'appel de renvoi est donc invitée à rechercher si le codébiteur non signataire de la convention de réaménagement de la dette avait manifesté la volonté d’enbénéficier. Le principe posé par la Cour de cassation dans cet arrêt était attendu aux vues de quelques autres solutions récentes.Par une décision du 6 novembre 2001, la 1ère chambre civile avait décidé que la réduction d'une dette ne pouvait avoir d'effet qu'à l'égard du débiteur concerné et nepouvait profiter à l'autre codébiteur solidaire.

Mais, dans ce cas, le réaménagement était judiciaire et non conventionnel.Ensuite, le 28 mars 2006, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé qu'un codébiteur solidaire pouvait invoquer la transaction, intervenue entre lecréancier et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résultait pour ce dernier un avantage dont il pouvait lui-même bénéficier.. »

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