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Commentaire de l'arrêt Faurecia II du 29 juin 2010 , Cour de cassation - Chambre Commerciale

Publié le 09/08/2012

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cour de cassation

La cour de cassation confirme la conception subjective de la faute lourde dégagée par la jurisprudence antérieure. Assurément, la cour de cassation ne se contente pas de condamner la conception objective mais confirme l’arrêt rendu par la chambre mixte du 22 avril 2005 « Chronopost 3 «. Cet arrêt vient définir la notion de faute lourde retenant que celle-ci est « caractérisé par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant de l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle «. La cour de cassation confirme également l’arrêt de la chambre commerciale du 21 février 2006 en reprenant en des termes identiques la définition de la faute lourde donnée dans cette affaire. La cour retient effectivement que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation, fut-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur «. La faute lourde désormais n’est donc plus le résultat du manquement, par le débiteur, à son obligation essentielle mais plutôt le produit du comportement de celui-ci.

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« contrats semble ici condamnée par la cour de cassation qui relève que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fut elleessentielle ».

La conception objective de la faute lourde est donc, en l'état présent, remis en cause par la cour de cassation qui considère que la seule inexécution d'uneobligation essentielle ne suffit plus à retenir une faute lourde.

Ainsi, le seul manquent pour la société Oracle de son obligation essentielle de livraison du logiciel V12ne devrait pas constituer une faute lourde selon la cour de cassation.

Cette condamnation de la conception objective de la faute lourde est appréciable car limitel'utilisation abusive de la faute lourde pour la mise en échec des clauses limitatives portant une atteinte trop grande à la liberté contractuelle. B- la gravité du comportement du débiteur comme nouveau fondement de l'appréciation de la faute lourde La cour de cassation confirme la conception subjective de la faute lourde dégagée par la jurisprudence antérieure.

Assurément, la cour de cassation ne se contente pasde condamner la conception objective mais confirme l'arrêt rendu par la chambre mixte du 22 avril 2005 « Chronopost 3 ».

Cet arrêt vient définir la notion de fautelourde retenant que celle-ci est « caractérisé par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant de l'inaptitude du débiteur de l'obligation àl'accomplissement de sa mission contractuelle ».

La cour de cassation confirme également l'arrêt de la chambre commerciale du 21 février 2006 en reprenant en destermes identiques la définition de la faute lourde donnée dans cette affaire.

La cour retient effectivement que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement àune obligation, fut-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».

La faute lourde désormais n'est donc plus le résultat dumanquement, par le débiteur, à son obligation essentielle mais plutôt le produit du comportement de celui-ci.

Le juge devra apprécier la gravité de son comportementpour caractériser l'existence d'une faute lourde.

Ainsi un débiteur ayant eu un comportement d'une certaine gravité de nature à constituer une faute lourde ne pourrapas tirer profit de l'existence d'une clause limitative et demeurera responsable de son comportement dommageable.

Le manquement à l'obligation essentielle par lasociété Oracle de livrer le logiciel V12 ne s'étant pas accompagné d'un comportement particulier ou encore d'une négligence d'une extrême gravité, aucune fautelourde n'a pu être retenu à son égard.

La cour de cassation a, en plus de limiter la possibilité de mise en échec des clauses limitative par l'aménagement del'inexécution d'une obligation essentiel, a également restreint cette possibilité en revenant à une conception subjective de la faute lourde et a ainsi redonné vie à laliberté contractuelle.. »

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