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COMMENTAIRE DE L’ARRÊT RENDU EN DATE DU 15 FÉVRIER 2012 PAR LA 1ère CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION

Publié le 29/01/2024

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« COMMENTAIRE DE L’ARRÊT RENDU EN DATE DU 15 FÉVRIER 2012 PAR LA 1ère CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION INTRODUCTION : Selon le journaliste Pierre LE ROUZIC : « Votre nom, c’est votre carte d’identité, votre matricule ; votre prénom, c’est vous, dans l’intimité de la famille, dans la chaleur de l’amitié, de la camaraderie, dans les élans de l’amour.

Quel prodigieux condensé de la personnalité que ces deux ou trois syllabes qui seront répétées des milliers de fois à partir du premier murmure attendri de la mère penchée sur le berceau de son enfant ! » (dans ‟Un prénom pour la vie : choix, rôle, influence du prénom”) ; Pour l’écrivain français Amélie NOTHOMB, « Le prénom est la clé de la personne. C’est le cliquetis délicat de sa serrure quand on veut ouvrir sa porte » ; Enfin, Alice CHANSENET affirme : « Choisir un prénom est un acte de liberté incroyable : c’est une création qui s’accompagne de l’impression de baliser un destin.

» ; Si toutes ces citations ont en commun de faire ressortir l’importance considérable que revêt le prénom, tout au long de l’existence d’une personne, seule la dernière insiste réellement sur la (trop ?!) grande liberté laissée aux parents, quant à ce choix pourtant crucial et déterminant sur l’avenir de leur enfant ; Lorsque sans que pour autant le prénom apparaisse, forcément et à première vue, préjudiciable à l’intérêt de celui-ci aurait permis de remédier au choix parental malheureux), le principal intéressé ne s’y reconnaît pas du tout, voire le ressent comme une contrainte, et parfois même comme une source de souffrances morales (d’autant plus insoutenables que l’usage du prénom est un élément quotidien) ; Et ce, pour des raisons variables (ex : prénom objet de moqueries à l’école totalement imprévisibles, au moment où il lui a été donné, car un personnage de fiction ridicule et portant le même n’avait, à l’époque, pas encore été créé / prénom identique à celui d’un autre membre détesté de sa famille etc…), mais qui lui appartiennent et ne sauraient trop péremptoirement être écartées ; Cet individu est-il alors condamné, de sa naissance jusqu’à sa mort, à porter un prénom honni par lui comme un vrai fardeau ? ! En vérité, il existait déjà et avant même l’entrée en vigueur de la loi N° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (« de modernisation de la justice du XXIème siècle ») et sur le fondement des anciennes dispositions de l’article 60 du Code Civil [C.C.], la possibilité légale de demander à changer de prénom, pourvu de pouvoir justifier d’un « intérêt légitime » ; Toutefois, cette démarche revêtait nécessairement, par la passé, la forme d’une procédure judiciaire impliquant systématiquement la saisine d’une juridiction, qui n’était autre que le Juge aux Affaires Familiales [J.A.F.] (Magistrat du Tribunal de Grande Instance [N.B.

: devenu, depuis le 1er janvier 2020 le Tribunal Judiciaire]) ayant compétence exclusive pour autoriser (sous réserve de son appréciation souveraine) un tel changement ; Le nouveau texte aura essentiellement permis une déjudiciarisation de principe de ce processus devenant normalement une simple démarche administrative effectuée directement auprès de l’Officier d’Etat Civil [O.E.C.] ; Et ce, sauf dans la situation d’absence, selon ce dernier, d’intérêt légitime ; Auquel cas, il est légalement tenu de saisir « sans délai » le Procureur de la République [P.R.]; Le veto éventuellement opposé par ce Magistrat ne pouvant alors être passé outre par le demandeur qu’en saisissant le J.A.F.

(qui lui donnera ou non raison). Mais, c’est à un tout autre enjeu juridique ayant spécifiquement trait au contrôle « a posteriori » (régi par les alinéas dorénavant 4 et 5 de l’article 57 du C.C.

et exercé sur le ou le prénoms choisis par les parents à la naissance de leur enfant) que va être confrontée la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un Arrêt en date du 15 février 2012 (N° de Pourvois : 10-27512 et 11-19963). En l’espèce, des parents souhaitaient pouvoir attribuer à leur fils comme premier prénom celui de « Titeuf » ; Le père avait, en tout cas, déclaré vouloir prénommer l’enfant (né le 7 novembre 2009), Titeuf, Gregory, Léo ; L’ O.E.C.

en avait donc le P.R.

qui avait fait assigner les deux parents devant le J.A.F. T.G.I.

de PONTOISE ; Par jugement en date du 1er juin 2010, le Tribunal se fondant sur l’intérêt de l’enfant avait ordonné la suppression du prénom « Titeuf » de son Acte de Naissance et décidé qu’il porterait les deux autres prénoms choisis par ses père et mère ; La Cour d’Appel [C.A.] de VERSAILLES ayant confirmé, le 7 octobre 2010, la décision de première instance, les deux parents se sont pourvus en cassation contre ledit Arrêt Confirmatifs rendu par la Juridiction du Second Degré ; Cependant, la Cour de Cassation va rejeter leur Pourvoi. Les deux arguments principaux invoqués par les Demandeurs au Pourvoi dans leur seul et unique Moyen (comportant conséquemment deux branches distinctes) pourraient être synthétisés, comme suit : - Prétendu défaut d’objectivité dans l’appréciation par la C.A.

de la conformité du prénom choisi (« Titeuf ») à l’intérêt de l’enfant ; - Position adoptée dans l’Arrêt d’Appel excessivement attentatoire au principe de la liberté de choix du prénom de l’enfant par les parents, et donc contraire aux dispositions de l’art.

57 du C.C., ainsi qu’à celles de l’art .

3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant [C.I.D.E.] de NEW-YORK du 20 novembre 1989, ainsi que de l’art.

8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme [Conv.

E.D.H.]. En l’occurrence, la Problématique qu’aura été amenée à résoudre la Juridiction Suprême de l’Ordre Judiciaire était la suivante : l’appréciation du caractère contraire à l’intérêt de l’enfant du choix d’un prénom par ses parents doit-elle être de nature purement et forcément objective, ou bien peut-elle également présenter un caractère subjectif (en se référant, en particulier, à un personnage de fiction aux caractéristiques ridicules et portant le même prénom que celui attribué à l’enfant concerné) ? Ici, le Pourvoi formé par les parents de l’enfant va être, finalement, rejeté par la 1 ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, au motif que (contrairement à un des arguments soulevés par eux et tendant à contester cet aspect) l’estimation du caractère contraire à l’intérêt de l’enfant du prénom choisi relève effectivement de l’appréciation souveraine des Juges du Fond (ici, celle de la C.A.) dont la décision était ainsi correctement motivée (y compris par la référence à un personnage de Bande Dessinée [B.D.]). Dès lors, seront successivement évoqués, l’appréciation souveraine à laquelle se livrent les Juges du Fond pour contrôler le conformité effective ou non du prénom choisi à l’intérêt de l’enfant auquel il est destiné [ I], puis, le caractère non attentatoire d’une telle approche au régime libéral issu de la législation en vigueur [ II]. I).

LA CONTRARIÉTÉ ÉVENTUELLE ENTRE LE PRÉNOM CHOISI ET L’INTÉRÊT DE L’ENFANT SOUVERAINEMENT APPRÉCIÉE PAR LES JUGES DU FOND : L’argument tiré par les parties de la prétendue obligation d’objectivité dans l’appréciation de la conformité à l’intérêt de l’enfant du prénom proposé va être rejeté [A], la Cour de Cassation laissant (implicitement, mais clairement) entendre que ladite appréciation peut aussi bien être objective que subjective [B]. A).

RÉFUTATION DU CARACTÈRE STRICTEMENT OBJECTIF DE L’APPRÉCIATION INVOQUÉ PAR LES DEMANDEURS AU POURVOI ; Les Demandeurs au Pourvoi soulevaient, en substance deux arguments distincts, en espérant obtenir ainsi la cassation éventuelle de l’Arrêt d’Appel frappé par eux d’un Pourvoi : - Premièrement, ils reprochaient à la Cour d’Appel d’avoir supposément apprécié la conformité à l’intérêt de l’enfant du prénom « Titeuf » uniquement par référence à un personnage de B.D.

dont la notoriété (d’après eux) serait « nécessairement éphémère et limitée », tout en relevant qu’au demeurant, il est « plutôt sympathique », et en se livrant à une analyse subjective des caractéristiques de ce personnage, sans se prononcer au regard de critères objectifs (seuls à même de garantir le principe d’égalité devant la Loi) ; - Deuxièmement, ils soutenaient, en quelque sorte, que la Cour d’Appel n’aurait pas dû juger le prénom « Titeuf » non conforme à l’intérêt de l’enfant, ni ordonner corrélativement sa suppression de l’Acte de Naissance, sans avoir préalablement recherché (ainsi qu’elle y était invitée par eux-mêmes) si le fait qu’au moins un autre enfant ait reçu ce prénom sans opposition du ministère public et que d’autres enfants aient reçu les prénoms d’autres personnages de bande dessinée ou dessins animés,n’était pas de nature à mettre en évidence que le choix du prénom litigieux ne portait pas atteinte à l’intérêt de l’enfant (forme de règle du précédent) ; Et ce, dans les deux cas, en invoquant respectivement la violation, ou la privation de base légale de la décision prise par la juridiction du second degré, par rapport à «.... »

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