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Publié le 11/10/2015

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Droit Commercial 1 : Les Commerçants Introduction : Le droit commercial est composé d?un ensemble de règles originales qui sont toutes regroupées dans le Code du commerce. Il date de 1807, mais il a été recodifié en 2000. Ces Règles particulières sont applicables à certains agents économiques que l?on appelle commerçants (L121-1 du Code du commerce). Et ces règles régissent certaines activités économiques (L110-1 du Code du commerce). Cette présentation sommaire du droit commercial met l?accent sur la spécificité du droit commercial. Et cette spécificité se caractérise par rapport aux règles du droit civil. Cette spécificité s?explique pour deux éléments : Soit par la nature des activités exercées. Soit par la qualité des personnes qui les accomplissent (les commerçants). Deux questions ici : pourquoi le droit commercial est-il apparu ? Pourquoi ces règles ont-elles été créées spécifiquement ? Puis nous nous interrogerons sur les évolutions du droit commercial. Paragraphe 1 : Les justifications apportées à l?apparition du droit commercial. 1èr exemple : la gestion de l?indivision. L?indivision est une sorte de propriété collective. Plusieurs personnes sont propriétaires en même temps du même bien ou de la même masse de bien. Comment fonctionne l?indivision en droit civil ? Réformé en 2008, afin de faciliter son fonctionnement. Lorsqu?il s?agit de passer un acte grave, si on envisage de vendre il faut nécessairement obtenir le consentement de tous les propriétaires indivisibles. Il y a égalité entre les codivisaires. Le code civil n?aime pas ces situations car « nul n?est tenu de rester dans l?indivision et chaque indivisaire peut casser l?indivision ». Est-ce que des propriétés collectives existent en droit commercial ? C?est possible. Un fonds de commerce peut être à plusieurs personnes (décès, plusieurs héritiers). Cependant on cherche à les éviter parce que les commerçants veulent pouvoir prendre rapidement toutes les décisions de gestion qu?impose la bonne tenue de leurs affaires. Comment vont-ils faire s?ils sont plusieurs à détenir un même bien ? Ils vont constituer ensemble une société, cette société commerciale sera dotée de la personnalité morale et ces commerçants vont apporter à la société qu?ils viennent de créer le fonds de commerce indivisible. Il n?y a donc plus d?indivision. En contrepartie de cet apport, les commerçants vont recevoir des actions. Qui va prendre la décision de gérer le fonds de commerce ? La société personne morale qui est propriétaire de son commerce. Le droit des sociétés accorde aux administrateurs la possibilité de prendre certaines décisions. 2ème exemple : la façon dont le droit commercial et droit civil envisagent la conclusion de contrat est différente. En droit civil, le contrat ne peut naitre que lorsqu?il y a rencontre des volontés. Lorsque la valeur des opérations contractuelles excède 1500 euros, il faut un document écrit. Il y a donc un certain encadrement. En droit civil celui qui conserve le silence n?est pas présumé être engagé. En droit commercial, c?est différent. Les gestionnaires présentent souvent l?entreprise comme étant un n?ud de contrats. Le commerçant conclut une multitude de contrats nécessaires pour l?activité économique qu?il déroule. Le droit commercial assoupli donc les exigences du Code civil. Mais il sera toujours possible d?annuler un contrat en cas de violence ou dol. Mais dans certains contextes, l?acceptation peut se déduire du silence conservé par l?un ou l?autre des contractants. Le droit commercial considère que le silence peut valoir acceptation soit parce qu?il y a un usage professionnel qui le prévoit, soit parce que les deux contractants en question sont déjà engagés l?un envers l?autre par un courant d?affaire préexistant. Un restaurateur a besoin de s?approvisionner en baguettes de pain, il a passé commande auprès d?un boulanger, à chaque fois même nombre de baguette? Mais le dernier jour, le restaurateur refuse la livraison sous prétexte qu?il n?a pas passé commande. Mais on va considérer que s?il avait voulu se désengager il l?aurait signalé, donc son silence voulait dire qu?il voulait encore la livraison. 3ème exemple : le Code civil a organisé le régime de la propriété, mais ce qu?avaient en tête les législateurs en 1804 c?est qu?un type de biens spécifiques déterminait les biens immobiliers. Tous les régimes de la propriété ont été régis en fonction des biens immobiliers. Nécessairement le droit commercial s?est qu?en a lui intéressé à ces biens meubles parce que le droit commercial est le droit des échanges économiques. Il a d?ailleurs construit de toutes pièces un bien meuble incorporel emblématique de l?activité commerciale : le fonds de commerce. Il est un bien meuble incorporel composé du matériel, de l?outillage, du droit au bail commercial, des droits de propriété intellectuels dont dispose le commerçant. A l?inverse, il manque un bien très important aux yeux des rédacteurs du code civil, à savoir l?immeuble dans lequel l?activité commercial se produit. L?immeuble ne fait pas parti du fonds de commerce. Ces trois exemples montrent que le droit commercial et le droit civil ne résonnent pas tout à fait de la même façon. Pourquoi une telle différence d?approche ? Il y a deux grandes catégories de raisons : des raisons historiques et des raisons pratiques. A) Des raisons historiques. Traditionnellement, on place l?apparition du droit commercial aux alentours du 11ème siècle. On dit que le droit commercial est apparu à la suite de la conjugaison de deux grandes catégories d?événements : Les foires : au moyen âge, il s?agissait de regrouper à un même endroit, pour une période de temps relativement longue une multitude d?agents économiques. Pendant ces foires les agents économiques se rencontraient, les contrats se concluaient, et de ces contrats pouvaient naitre des litiges. Alors le caractère ponctuel de ces événements commerciaux et leur importance économique a obligé les marchands et les commerçants à concevoir des règles efficaces adaptées à leurs propres besoins. Cela va se perpétuer de foire en foire. Des juridictions étaient composées par les commerçants eux-mêmes. Les croisades : Elles sont d?un point de vue juridique et économique importantes. C?est à partir des croisades que l?on voit apparaitre ce que l?on appelle le commerce international. Des échanges économiques se sont noués et ont permis aux croisés par exemple de ramener des épices. A partir des croisades, on va voir se développer des moyens de paiement spécifiques qui ont longtemps été la spécificité des activités commerciales : les lettres de changes. On évite les transports de fonds. Au 12ème siècle, l?église catholique excommuniait les personnes qui faisaient du commerce de l?argent. Mais le prêt est absolument nécessaire pour permettre le développement de l?activité économique. Mais certaines personnes le font en dehors de l?autorité du Vatican. Les chrétiens ont créé la société en commandite. Cette société commerciale intègre deux catégories d?associés : les associés commandités et les associés commanditaires. Les associés commanditaires leur identité n?est pas connue, ils apportent les capitaux à la société. Alors que les associés commandités ne sont pas tenus d?apporter des capitaux à la société mais ils font fonctionner la société. L?évolution continue depuis le Moyen-âge, édit de Charles IX de 1563. C?est par cet édit que les tribunaux de commerce (juridictions consulaires) vont devenir permanents. Dans le même groupement on voit apparaitre des corps de métiers. Ce groupement génère ses propres règles de fonctionnement et des conditions sont imposées aux tiers lorsqu?ils veulent rentrer. Les activités économiques s?organisent en marge des activités civiles. Les activités éco se dotent de règles de plus en plus spéciales, de règles permanentes qui s?appliquent même en dehors des foires. Et ces règles sont mises en ?uvre par des juridictions spécifiques instituées depuis 1563. La faillite ; la banqueroute étaient des mesures prononcées à l?encontre d?un commerçant qui n?avait pas respecté ses engagements (il n?avait pas payé ses dettes selon les modalités prévues). L?idée est par cette faillite de rejeter le commerçant de son groupe professionnel d?origine parce que ses anciens collègues considèrent qu?ils ne peuvent plus lui faire confiance. Aujourd?hui cette finalité est bien différente. Désormais les procédures collectives ont pour objectif de préserver l?emploi, de maintenir l?activité économique. En 1789, la RF a eu des répercussions politiques mais aussi sur l?activité commerciale. Les révolutionnaires ont laissé subsister les juridictions consulaires ce qui est étonnant. Ils ont considéré qu?il y avait affaire à une justice qui était indépendante et rendait des décisions indépendantes. Là où la RF a été source d?instabilité, c?est que les révolutionnaires ont aboli tous les privilèges. Plus loin encore, c?est la loi le Chapelier des 14 et 15 juin 1791, qui aboli toutes les corporations, tous les groupements de professionnels (parce que dans leur logique il ne devait y avoir aucun corps intermédiaire entre le citoyen et l?Etat). Plusieurs conséquences de cette loi. En dissolvant toutes les corporations elle a emporté l?abolition de toutes les règles de fonctionnement qui régissait telle ou telle profession. Désormais, chacun pouvait exercer la profession de son choix. Mais cette loi a une autre conséquence plus négative. La loi subordonnait à la délivrance d?une autorisation administrative tous les groupes de plus de 20 personnes. Mais le développement d?une activité éco est souvent le fait de plusieurs personnes. Conséquence : l?une des raisons qui explique le retard de notre révolution industrielle en France est que cette loi a mis des barrières administratives à la constitution de sociétés commerciales réunissant plus de 20 personnes. Le décret-loi d?Allarde des 2 et 17 mars 1791, qui affirme le principe de la liberté du commerce et de l?industrie. Ce texte n?a jamais été abrogé. Il est donc encore applicable. Le 1er Code de commerce date de 1807, il n?a rien à voir avec le Code civil qui le précède de 3 ans. Le Code de commerce de 1807 est une accumulation de textes. 648 articles à l?origine. Ce code est devenu obsolète, incomplet. Il faut attendre l?an 2000 pour qu?on le recodifie. Il est l?outil qui regroupe tous les thèmes applicables à la matière commerciale. B) Des raisons pratiques. 3 raisons pratiques expliquent la spécificité, l?originalité du droit commercial : Un besoin de rapidité. Un besoin de crédit. Un besoin de sécurité. En matière contractuelle, il faut tenter de minimiser les risques. On dit que le contrat est un acte de prévision. Le droit commercial essaye de satisfaire à ces trois nécessités. En droit commercial, on part de deux principes importants, tout d?abord c?est un droit de professionnel, par conséquent toutes les règles qui protègent le consommateur du non professionnel sont inapplicables. De plus, l?activité commerciale est par définition même une activité risquée. L?une des activités emblématique est l?achat pour revendre. Un commerçant achète des marchandises dans le but de les revendre plus cher. Le droit commercial va donc développer ses propres règles pour satisfaire aux exigences de sécurité, de rapidité et de crédit. Comment rempli-t-il ses conditions ? Pour satisfaire à l?exigence de rapidité, le droit commercial dispense les commerçants de respecter un quelconque formalisme. L?échange verbal des consentements suffit. Entre commerçants la preuve des actes juridiques se fait librement par tous moyens. Le droit commercial exige parfois la rédaction de documents écrits quand même (vente d?un fonds de commerce, renouvellement au bail commercial). La rapidité des opérations explique aussi certaines autres particularités du droit commercial et notamment la coutume selon laquelle les commerçants sont toujours présumés être tenus solidairement de la même dette. En présence d?une obligation solidaire, chaque codébiteur va être obligé de régler l?intégralité de la dette. En matière commerciale la solidarité se présume sans qu?il soit nécessaire de la stipuler au contrat. L?importance accordée aux mesures de publicité. En droit commercial ,il y a un registre spécifique : le registre du commerce et des sociétés qui centralise tout un tas d?informations concernant les commerçants personnes physiques. Lorsqu?une personne est immatriculée dans ce registre, cette personne physique est présumée commerçante. Il n?est pas nécessaire de poursuivre une investigation plus loin. Autres mesures de publicité, quand un commerçant va céder son fonds de commerce, il doit faire publier l?acte de cession tantôt dans un journal d?annonces légales, tantôt sur des registres très spécifiques. Il faut que les tiers puissent prendre connaissance de l?information. On a donc recours à des mesures de publicité. Paragraphe 2 : Les évolutions du droit commercial. Par principe, le droit commercial est composé d?un corps de règles dérogatoires par rapport aux règles composant le droit civil. Lorsque sur un point donné, le Code civil et le Code de commerce prescrivent des dispositions divergentes, et non des solutions contraires, quelles solutions va-t-on retenir ? La solution prévue par le droit commercial. En revanche, lorsque le droit commercial ne prévoit rien, ne règle pas de manière spécifique une problématique donnée, il faut donc appliquer la règle prévue dans le Code civil. Ex : le bail commercial, il est un bail qui a pour objet un immeuble dans lequel est développée une activité commerciale. Ce bail fait l?objet de dispositions spécifiques. Si une chaudière tombe en panne, qui doit payer ? Rien dans le bail commercial, il faut se tourner vers les articles du Code civil relatif au contrat de bail en général. A l?inverse, on peut constater aussi, que le droit civil, plus exactement le droit des contrats, s?est enrichi des apports que lui a procuré le droit commercial. Ex : la distribution de produits de services se fait par le biais de réseaux de distribution. Les contrats de concession sont nés de la pratique commerciale. La particularité de ces contrats est d?être des contrats innomés. Ils reposent sur la libre volonté des contractants, et ils ne sont pas réglés par un ensemble de règles spécifiques (ex : contrat de travail, d?assurances). L?activité commerciale crée bon nombre de contrats innomés puisqu?il y a sans cesse de nouveaux besoins à satisfaire. Ces contrats innomés ont nourri le droit commun des contrats. La jurisprudence est intervenue pour développer une exigence toute particulière d?une exécution loyale des engagements. Selon la jurisprudence commerciale, la rupture d?un contrat de distribution convenue par un contrat à durée indéterminée, ne peut se faire de façon brutale, mais l?auteur de la rupture doit annoncer son intention de mettre un terme au contrat dans un délai raisonnable. C?est à partir de ces 1er contentieux nés des contrats commerciaux que la loyauté contractuelle s?est installée. Mais aujourd?hui, ces communications qui existent entre droit privé et droit commercial vont beaucoup plus loin. Les activités économiques recouvrent les activités commerciales, mais aussi les activités économiques de nature civile. Le droit civil est aussi parfois le droit de certains professionnels. On constate que ces règles civiles s?inspirent très largement des règles initialement propres aux commerçants : le droit commercial sert parfois de modèle au droit civil pour se structurer : le fonds de commerce est un bien meuble incorporel lié à l?activité commerciale. Depuis les années 90, les notions similaires en droit civil et commercial. Le fond artisanal est un droit civil, le fond rural concerné par une exploitation agricole et donc une activité civile. 2ème exemple : le bail commercial, le législateur a étendu le statut des baux commerciaux à certaines professions civiles (professions artisanales). Dernier exemple : la prescription extinctive : avant quantité de délai au terme desquels une dette était éteinte (30ans). En matière commerciale c?était 10 ans. La loi du 17 juin 2008 a uniformisé tous les délais de prescription quelle que soit la nature civile ou commerciale à 5 ans. Chapitre préliminaire : L?environnement juridique de l?activité commerciale. Une règle de droit est une norme générale, impersonnelle, obligatoire, qui interdit ou qui prescrit un comportement donné mais il faut que cette règle soit sanctionnée par une juridiction. Section 1 : Les sources de droit commercial. Paragraphe 1 : Les sources internationales. A) Les sources internationales extracommunautaires. Ces sources du droit commercial d?origine internationale sont aujourd?hui très fréquentes. Le phénomène de mondialisation a touché le monde des affaires. Conclusion de traités internationaux : classement en fonction du nombre des Etats impliqués. D?un côté les traités bilatéraux (2 Etats), et de l?autre côté les traités internationaux multilatéraux. On peut s?intéresser à une distinction qui touche à l?objet de ces traités. Les traités internationaux sont plus ou moins ambitieux. Situation de fait concret : Monsieur A de nationalité française conclut avec une entreprise de nationalité suisse pour organiser le transfert de marchandise entre l?Ukraine et le Portugal, mais un incident survient en Espagne. Quelle est la loi qu?il convient d?appliquer à ce contrat ? Les Etats nations peuvent décider de conclure des traités différents selon leur objet. Le traité va déterminer la loi applicable. D?autres traités ont un objectif un peu plus poussé. Les Etats vont s?entendre pour créer une règle de droit nouvelle qui aura exclusivement vocation à s?appliquer dans un contexte précis. Les traités ont vocation à uniformiser les législations nationales. En droit commercial, il y a quelques exemples de traités qui ont vocation à uniformiser les législations nationales. Accord de Marrakech en 1994, institue l?organisation mondiale du commerce. Les Etats se sont entendus alors pour intégrer dans leur système juridique, des règles communes identiques partout. Les traités internationaux signés par la France ont une valeur supérieure aux lois ordinaires dès lors qu?ils ont été ratifiés par le Parlement. B) Les sources communautaires. Plusieurs traités importants : Traités fondateur : traité de Rome, 25 mars 1957, il instaure le CEE. Ces traités qui fondent l?UE forment tous ensemble ce que l?on appelle le droit originaire. C?est-à-dire le droit de l?UE d?origine. Ces textes ont des répercussions concrètes en droit commercial. Parce que ces textes affirment un certain nombre de principes majeurs (principe de la libre circulation des capitaux, des marchandises, mais aussi des personnes). Tous les ressortissants de l?UE peuvent s?installer dans un autre Etat de l?UE de leur choix pour y mener l?activité économique qui leur convient. Ces traités sont aussi importants en droit commercial car ils énoncent des dispositions prohibant les ententes et les abus de position dominante susceptible d?affecter le commerce des Etats membres. Quand une entreprise détient une position dominante sur un marché et qu?elle abuse de cette position le droit international de la concurrence trouve à s?appliquer. Il y a aussi le droit communautaire dérivé. C?est-à-dire l?ensemble des normes qui ont vocation à développer, à mettre en ?uvre tous les grands principes énoncés dans les traités ayant fondé l?UE. On va parler ici de règlements, de directives communautaires. Le règlement communautaire est obligatoire pour chacun des Etats membres de l?UE dans chacune de ses dispositions. Il a vocation à s?appliquer d?emblée, pour lui-même, dans chacun des systèmes juridique des EM. Les directives communautaires sont également obligatoires dans le résultat à atteindre. Les EM de l?UE sont quant à eux libres de choisir le moyen juridique qu?ils vont emprunter pour arriver à l?objectif contenu dans la directive. Paragraphe 2 : Les sources nationales. Il convient de distinguer ici deux catégories de sources selon qu?elles sont ou non d?origine étatique. A) Les sources d?origine étatique. La Constitution répartit des domaines de compétences propres à la loi et au règlement. La loi fixe les principes fondamentaux du régime de la propriété y compris celle que les commerçants vont se prévaloir sur leur fonds de commerce. La loi intervient également dans un domaine de protection de libertés puisqu?elle détermine les garanties reconnues au citoyen pour l?exercice de leurs libertés publiques (commerce et industrie). Cette liberté trouve un fondement textuel dans le décret-loi d?Allarde. Lorsque pour des raisons de police éco, le pouvoir politique envisage de restreindre l?accès aux professions commerciales, ça sera la loi qui sera compétente pour énoncer de telles restrictions. Lorsque des individus sont poursuivis pour escroquerie, ils peuvent se voir interdire d?accéder aux professions commerciales. Il y a donc atteinte à une liberté d?entreprendre et c?est la loi qui intervient. Pour donner vie aux dispositions législatives, il est nécessaire de recourir aux règlements. Comme le règlement vient en exécution de la loi, on parle de règlement d?application. Le règlement dispose depuis 1958 d?un champ de compétence très large. A chaque fois que la loi n?est pas compétente, c?est au règlement de régler la problématique juridique. Le pouvoir exécutif lorsqu?il édicte des règlements autonomes se doit de régler les principes fondamentaux et notamment le commerce et l?industrie. Il y a une sorte de bloc de C°alité que la loi et le règlement doivent respecter. Ces normes sont contrôlées par le Conseil C°el et le CE. Il y a une prolifération de textes qui organisent le droit commercial. Pour connaitre le sens du droit positif, il faut s?intéresser aux décisions prises par les deux conseils. En cours de contentieux, des QPC peuvent être posées. Le contentieux commercial n?échappe pas à cette possibilité. B) Les sources privées du droit commercial. Il y a un croisement entre le droit commercial et le droit du travail car ces deux branches du droit accordent une importance très grande aux usages ainsi qu?aux coutumes. La première source d?origine privée est constituée par le contrat. L?entreprise commerciale a besoin pour se développer de conclure de nombreux contrats. Les usages et la coutume ont une valeur juridique reconnue. Le Code civil n?hésite pas à y faire référence (l?article 1135 oblige les parties à exécuter le contrat conformément à ce qu?elles ont stipulé et en tenant compte de ce qu?énoncent les usages en vigueur). L?article 1159 du Code civil prévoit que lorsque les clauses d?un contrat sont équivoques, l?interprétation doit s?accomplir en référence aux usages applicables. On note l?article L.442-6-I-5 du Code de commerce. Ce texte a pour objectif d?encadrer la rupture brutale d?une relation commerciale. Il relève techniquement du droit de la concurrence par lequel sont assujettis les commerçants. On considère que lorsque deux entreprises sont en relation d?affaires, elles ne peuvent pas décider unilatéralement de rompre ce courant d?affaires sans respecter un préavis soit de permettre à un contractant de trouver un autre fournisseur. S?il y a une rupture unilatérale, elle est brutale et cela suffit pour engager la responsabilité civile de son auteur. Il faut prévoir un délai de préavis suffisant. Le temps du préavis peut être déterminé par référence aux usages applicables dans l?activité commerciale concernée. Dans les deux cas, il y a un point commun : l?usage de fait et de droit reposent sur une pratique acceptée et mise en ?uvre par une collectivité déterminée par les commerçant relevant d?une activité donnée. Cette pratique a été développée par quelques commerçants et a été reprise par l?ensemble du groupe auquel appartiennent ces commerçants. Il y a deux éléments qui constituent l?usage et la coutume : un élément matériel et intentionnel. La pratique doit présenter trois qualités pour accéder au rang d?usage ou de coutume. Elle doit être générale, fixe et constante. On dit que la pratique est générale lorsqu?elle est respectée, mise en application par toute une catégorie de professionnels bien déterminée. Pour reconnaitre l?existence d?une coutume ou d?un usage, il faut que la pratique dispose d?une certaine stabilité. La pratique doit être constante. Elle doit avoir été respectée pendant une période plus ou moins longue. A l?inverse, il n?y a pas d?usage ni de coutume qui naissent spontanément. Une pratique commerciale locale accèdera plus rapidement au rang d?usage. On note un arrêt de la CA du 18 mai 2010, 3 février 2009. La question qui se pose est la suivante : l?exploitant d?un supermarché peut-il refuser que d?autres agents d?autres supermarchés entrent dans son magasin et opèrent un relevé de prix. L?exploitant du supermarché étant propriétaire du fonds de commerce peut interdire l?accès en raison du droit fondamental de propriété. La CA de Rennes a reconnu l?existence d?un usage de fait autorisant la pratique de ces relevés de prix. C?est un usage respecté par tous les concurrents de la grande distribution. Pour le juge de la CA, le propriétaire peut tout à fait en vertu de ce droit de propriété, interdire l?accès à des opérateurs non officiels car il n?y a pas d?usages reconnus dans ce domaine. Il n?y a pas de pratiques fixes car la pratique des relevés des prix varie d?une enseigne à une autre. Puisqu?il n?y a pas conformité des pratiques, les exploitants des supermarchés peuvent s?opposer à un relevé de prix. Il faut un élément intentionnel et psychologique. L?usage et la coutume vont se dissocier. L?élément psychologique, intentionnel est peu intense lorsque l?on souhaite caractériser un usage de fait. Lorsqu?on est en présence d?un usage de fait, il s?applique dans les relations entre deux commerçants à l?image d?une clause implicite de leur contrat dont l?élément intentionnel s?applique dans une volonté contractuelle présumée de la part des deux commerçants. L?élément intentionnel est plus fort dans le cas d?une coutume d?usage de droit. Les commerçants vont alors respecter automatiquement la coutume parce qu?ils pensent que cette pratique s?impose à eux à l?image d?une loi. Exemple de coutume : au regard des obligations commerciales, les codébiteurs en sont solidairement tenus. Les dispositions de l?article 1154 du Code civil ne sont pas applicables dans les relations commerciales (texte qui encadre la capitalisation des intérêts). La réfaction du contrat : lorsqu?en matière commerciale, les marchandises livrées ne sont pas en quantité ou en qualité égale à ce qui était contractuellement prévu, le contrat ne va pas être résolu par le juge, il va au contraire être maintenu moyennant une diminution du prix de vente. L?usage de fait est dit supplétif de volonté : il va s?appliquer à une relation contractuelle sauf clause contraire expressément stipulée. Lorsque deux contractants vont s?engager ensemble pour la première fois, il est possible que ces commerçants rédigent leur convention et fassent référence à un usage. Ensuite, les commerçants envisagent ensemble les clauses principales du contrat puis fixent le prix. Le contrat de vente sera donc valablement formé. Dans ce cas, on peut avoir recours aux usages : il peut être d?usage que les marchandises soient livrées à telle date. L?usage ne peut être respecté que par les professionnels qui en ont connaissance. Entre deux professionnels, il faut que ces derniers relèvent du même secteur d?activité. L?usage peut être effectué par un autre commerçant issu d?un autre secteur. Il faut qu?il en ait eu connaissance et qu?il ait accepté. La coutume s?applique à l?image d?une loi. Cette coutume va s?appliquer automatiquement sans que l?on ait besoin de rechercher un consentement tacite ou express des personnes concernées. Plusieurs personnes contractent le même emprunt pour le même fonds de commerce. Si les contractants veulent écarter la coutume, ils doivent en manifester la volonté expresse. Quid d?un conflit entre un usage, une coutume et une loi ? Ni l?usage, ni la coutume ne peuvent heurter une disposition législative qui constitue un ordre public absolu. L?article 6 du Code civil trouve donc à s?appliquer. Est-ce qu?une coutume commerciale peut heurter une disposition civile ? Oui, le spécial déroge au général. La coutume qui se réfère au caractère solidaire des dettes commerciale contredit les dispositions de l?article 1202 du Code civil. Un usage de fait ne pourra pas contredire une loi commerciale impérative. Les rapports qu?entretiennent usage, coutume et loi ne sont pas toujours aussi conflictuels. Le plus souvent, la loi commerciale confie aux usages le soin de la mette en application. Le locataire peut modifier la destination de l?immeuble qu?il occupe. L?immeuble va être affecté à un type d?exploitation commerciale (vente de vêtements). Or, le statut des baux commerciaux autorise le commerçant à faire varier la destination de cet immeuble. Cette modification est appréciée en fonction des usages locaux. Les usages et les coutumes complètent les dispositions législatives et les comblent même. Comment prouver en justice l?existence et le contenu de l?usage et d?une coutume ? Pour pouvoir utiliser un usage de fait en justice, il faut que l?intéressé prouve l?existence de cet usage et son contenu. Comme c?est une pratique de fait, cette preuve est délicate à rapporter. On peut sonder la JP qui a étudié le problème, on peut introduire d?autres contrats ou on peut demander aux chambres de commerce de produire des attestations (parères). La coutume n?a pas besoin d?être établie par celui qui s?en prévaut. Section 2 : Les juridictions et les instances arbitrales chargées du contentieux commercial. Paragraphe 1 : Les tribunaux de commerce. I) Les tribunaux de commerce. On parle de TC et de juridictions consulaires. La justice commerciale fait l?objet récurrent de critiques. On met en avant le fait que les magistrats ne sont pas des juristes, ce sont des commerçants chargés de juger leurs pairs. On oppose à ces juges consulaires leur possible manque d?impartialité. Néanmoins, la justice commerciale présente un avantage de taille : les juges consulaires sont des magistrats bénévoles. A) Organisation et fonctionnement des TC. 1) La composition des TC. Il y a trois catégories d?intervenants. a) Les juges consulaires. Chaque tribunal de commerce est composé de deux juges et d?un président. Plus le contentieux augmente, plus le nombre de magistrats augmente. Ce ne sont pas des magistrats de carrière. Ils ont été élus par leurs pairs. Il n?y a pas de juge de métier qui intervient. Les juges consulaires sont élus d?une élection qui se déroule en deux temps. Dans un premier temps, on procède à l?élection de délégués consulaires. L?électorat est assez large car sont électeurs tous les commerçants du registres du commerces et des sociétés, les représentants des sociétés commerciales, les conjoints collaborateurs de ces commerçants. Participent aussi les artisans inscrits au répertoire des métiers. Une fois les délégués consulaires élus, ils vont élire les juges consulaires. Ces derniers sont élus par les délégués consulaires, les juges consulaires en fonction et les anciens juges consulaires. Certains parlent de cooptation. Il faut être âgé de 30 ans, être inscrit sur les listes électorales et être inscrit depuis au moins 5 ans au registre du commerce et des sociétés. Les juges consulaires ont un mandat assez court (deux ans). Les autres mandats ont une durée de quatre ans. On peut les réélire. Au bout de quatre mandats successifs, ils doivent attendre un an avant de se présenter. b) Le ministère public. Il représente l?Etat devant le TC et donc l?intérêt général au nom de la société. Le MP parle par la bouche du Procureur de la République. Ce dernier peut déclencher l?ouverture d?une procédure collective à l?encontre d?une société déterminée devant le TC. c) Le greffe. C?est la mémoire de la juridiction. Dans les juridictions ordinaires, le greffe est un fonctionnaire. Or, les greffiers des TC sont des officiers ministériels (ils doivent acheter une fonction). Celui-ci est chargé de tenir des registres importants de l?activité commerciale. Il est notamment chargé de tenir localement le registre de commerce et des sociétés. 2) La procédure. a) La procédure ordinaire devant les TC (articles 853 et suivants du CPC). C?est une procédure orale et sans représentation obligatoire. On veut que les commerçants saisissent rapidement les TC pour régler au plus vite et à moindre coûts les litiges. En pratique, le recours à l?avocat est quasi systématique. Le droit commercial est compliqué ce qui va être délicat pour le commerçant non juriste devant les juridictions. Pour que le combat soit équilibré, il faut pouvoir se défendre à armes égales. Dans les procédures dans lesquelles le recours à un avocat est obligatoire, ce dernier va rédiger des conclusions, des assignations. Ce sont donc des procédures dans lesquelles les conclusions vont recenser les arguments avancés par les justiciables. Le juge ne peut pas statuer au-delà des prétentions des parties. Les parties doivent présenter à l?oral devant le juge à l?audience toutes leurs demandes et rétorquer les arguments de leurs adversaires. On veut fluidifier le déroulement de l?audience. Le plus souvent, l?avocat va énoncer les points de droit et va produire des conclusions. De plus, il est nécessaire de comparaitre en personne devant le TC. Il y a quand même une contrainte commune à toutes les instances : le respect du principe du contradictoire. Le juge ne peut entendre les parties que sur des points que chacune connait. Il s?agit donc pour l?adversaire de se préparer à l?avance. La partie (le demandeur) présente au juge une demande et le défendeur répond à l?occasion de l?audience à cette argumentation. On va présumer qu?il a eu connaissance des arguments avancés par le demandeur. Le demandeur peut présenter un argument auquel le défendeur ne peut pas répondre. Il faut indiquer au juge qu?il a eu connaissance de cet argument et donc, le juge repoussera l?audience. Les juges consulaires lorsque l?affaire leur est délicate, peuvent confier l?instruction de l?affaire à un juge spécialement chargé de cette instruction. L?instruction des TC a été modifiée par un décret du 24 décembre 2012. Le juge peut demander que des expertises soient diligentées. Le juge chargé d?instruire l?affaire peut entendre les parties, auditionner les témoins. Ce juge va renvoyer l?affaire devant le TC. b) Les procédures spéciales menées devant le président du TC. Lorsque le tribunal statue de manière ordinaire, il statue collégialement. Dans les procédures exceptionnelles, la décision relève de l?autorité d?un juge unique en l?occurrence le président du TC. 1) Le référé. Le juge des référés est le juge de l?urgence et de l?évidence. En cas d?urgence, le président du TC peut prescrire toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l?existence d?un différend (article 872 du CPC). Il y a un dommage qu?il convient de faire cesser urgemment. Le président peut alors prononcer toutes les mesures qu?il estime utiles. Le président du TC peut même s?il existe une contestation sérieuse ordonner toutes les mesures conservatoires de remises en l?état qui sont nécessaires soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. On note l?hypothèse du référé-provision qui autorise lorsque l?obligation n?est pas contestable à accorder au créancier une provision qui vient ordonner l?exécution d?une obligation. 2) La procédure d?injonction de payer. Cette procédure était propre aux dettes commerciales, du non-respect des faits de commerce. En 1957, cette injonction de payer a été étendue aux créances civiles. Elle permet à un créancier d?obtenir de façon accélérée le paiement de son obligation et de disposer d?un titre exécutoire (document qui l?autorise à recourir à l?exécution forcée de l?obligation). Cette procédure ne peut être enclenchée que pour obtenir le paiement de créance contractuelle ayant un montant déterminé. Les créances délictuelles échappent à ce type de procédures. Le créancier porte la demande devant le président du TC, au domicile du défendeur et accompagne sa demande de tous les documents justificatifs permettant de déterminer les arguments de nature contractuelle. Le juge du TC va étudier la demande et peut estimer que les justificatifs produits ne sont pas suffisants pour déterminer la dette ou la nature contractuelle. Le président du TC peut estimer la demander recevable. Une ordonnance est prononcée enjoignant le débiteur d?honorer la créance. Il s?agit donc pour le débiteur de payer ou de faire opposition. Le débiteur peut s?exécuter et le litige est vidé. Il peut ne pas payer et le créancier peut demander au président qu?il applique la formule exécutoire sur l?ordonnance. Le créancier peut donc avoir recours à la force publique pour avoir recours à l?application de la décision. Le débiteur dispose d?un mois pour former opposition après la signification. Il conteste la créance et le contentieux va être transféré au TC qui statuera dans sa formation collégiale. B) La compétence des TC. Le TC est une juridiction d?exception cad qu?il y a un champ de compétence limité. Par nature, le TC ne peut régler que quelques types de contentieux seulement. 1) La compétence d?attribution du TC (matérielle). a) Les principes. Il faudra alors soumettre ce contentieux à la juridiction d?exception ou alors le renvoyer à la juridiction de droit commun au TGI. Exemple de contentieux qui ne relève pas des TC : le litige qui oppose un commerçant avec l?un de ses salariés. Ce différend relève par nature de la compétence des Conseils de Prud?homme. Un commerçant a vendu à un autre un brevet et il y a une contestation quant à la validité même de ce brevet. Le litige relatif à la validité du brevet relève de la compétence exclusive du TGI de Paris. Article L.721-3-1 : « les TC connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants entre établissements de crédits ou entre eux ». Le critère qui permet de justifier la compétence matérielle du TC tient à la qualité des personnes en contentieux. Le litige doit opposer deux commerçants. Peu importe que ces commerçants soient des personnes physiques ou des personnes morales. Comment fait-on pour savoir si le demandeur et le défendeur ont la qualité de commerçants ? Il se peut qu?on soit en présence de personnes morales. La plupart de ces personnes morales sont des sociétés commerciales par la forme. Sont commerciales par la forme les SARL, les SA, les SAS ou la société en commandât. Pour les personnes physiques, on peut démontrer que la personne physique accomplit de manière habituelle et répétée des actes de commerce (article L.121-1 du Code de commerce). Il faut examiner cette activité professionnelle et si les actes ont ce caractère. Il faut vérifier si cette personne est inscrite ou pas au registre du commerce et des sociétés. Si c?est le cas, elle sera présumée être commerçante. Les TC peuvent-ils connaitre de litiges qui impliquent un commerçant seulement ? C?est la question des actes mixtes. Si on est face à un acte hybride qui est pour partie acte de commerce et pour l?autre partie acte civil : lorsqu?un consommateur acquiert un bien. La juridiction compétente sera choisie en fonction de la qualité du défendeur car il subit l?action en justice. Le principe : si pour le défendeur, l?acte présente un caractère civil, le demandeur doit nécessairement saisir les juridictions civiles. Si pour le défendeur, l?acte est commercial, le demandeur dispose alors d?une option. Il peut saisir les juridictions consulaires ou les juridictions civiles. On ne peut pas l?obliger à être jugé par les confrères de l?adversaire du défendeur. On note l?existence d?un engagement. Peu importe la nature de l?engagement, cet engagement peut être délictuel, contractuel, quasi délictuel ou quasi contractuel. Puisque le litige oppose deux commerçants, on peut affirmer que l?engagement discuté sera un acte de commerce. Cette règle souffre d?exceptions. Un commerçant exploite un fonds de commerce dans un immeuble qui appartient à une société commerciale donc à une personne morale commerciale. C?est un bail commercial. Ce dernier étant en lien avec l?activité des commerçants est un acte de commerce donc le TC est compétent. Cela est faux et relève de la compétence du TGI (litiges relatifs au bail commercial). Au terme de l?article L721-3 les TC connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. Il s?agit du chef de compétence qui est en mesure de concerner beaucoup de commerçants. La JP se montre souple, compréhensive. Il suffit que le différend qui oppose demandeur et défendeur présente un lien avec une société commerciale pour que le TC soit compétent. Un associé minoritaire d?une SARL conteste la décision de l?assemblée générale qui refuse de distribuer des dividendes. Il va demander l?annulation de la décision prise par l?assemblée générale pour abus de majorité. Il va saisir le TC parce que la contestation est en lien avec la décision de la société commerciale. A la tête de cette SARL, il y a plusieurs gérants (le mari et la femme). Le couple ne fonctionne plus, il y a un risque de divorce et la gestion de la SARL est en difficulté. Les associés peuvent s?émouvoir de cela. Les minoritaires peuvent demander aux juges la mise en place d?un administrateur provisoire. Le TC sera compétent puisque la contestation concerne le fonctionnement d?une société commerciale. D?autres litiges peuvent apparaitre à la périphérie d?une société commerciale. Lorsqu?un associé cède ses actions à un tiers et que ce tiers n?exécute pas ce à quoi il s?est engagé. La Cour de cassation interprète cette contestation. Il suffit qu?il y ait un lien entre le litige et la société commerciale. Peu importe que l?une des deux parties soient commerçante ou non. Les TC règlent au terme de l?article 721-3 les contestations relatives aux actes de commerce entre toute personne, quelle que soit la qualité du demandeur ou du défendeur. Pendant longtemps, ce champ fut limité. La Cour de cassation a réactivé l?intérêt de cette disposition. Le critère est l?existence d?un acte de commerce objet du litige. Des actes de commerce peuvent, en vertu de la théorie de l?accessoire changer de nature et devenir acte civil. La personne qui revend des marchandises accomplit un acte de commerce. Si cette personne conclut cela de manière habituelle, elle devient commerçante. Si c?est un artisan qui de façon exceptionnelle achète des marchandises pour les revendre, cet artisan passe un acte de commerce. En effet, puisque cet artisan, personne civile, a accompli cela dans le cadre de son activité, la théorie de l?accessoire requalifie l?acte en acte civil. Il est des actes de commerce dont la nature n?est pas définitivement arrêtée. Certains actes de commerce peuvent devenir des actes civils. Il faudrait être en présence d?actes de commerce quelle que soit la nature civile ou commerciale de leur auteur. Il existe des actes de commerce invariables que l?on appelle des actes de commerce par la forme, ils affirment leur commercialité quelle que soit la qualité des personnes qui sont à leur origine (lettre de change, les sociétés commerciales). On note un arrêt du 12 mars 2013 : la qualité, la nature commerciale d?un acte s?apprécie au jour où l?acte a été conclu, peu importe que par la suite, l?un des auteurs de cet acte ait perdu la qualité de commerçant. Puisque la nature de l?acte s?apprécie au moment où il a été conclu, le TC est compétent pour les difficultés. Cette nature n?évolue plus alors que la nature des commerçants peut être modifiée. b) Les exceptions. C?est la question de la compétence d?attribution des TC. Nous avons un contrat conclu entre une personne civile et un commerçant. Le contrat stipule que les litiges nés à l?occasion de ces contrats seront soumis au TC. Le commerçant se voit reconnaitre le droit d?être jugé par les juges consulaires. La personne civile se voit par contrat obligé de saisir le TC par des personnes qui ne connaissent pas son statut. Hypothèse 1 : C?est le commerçant qui prend l?initiative de saisir le TC. Son débiteur n?accompli pas ses engagements. La Cour de cassation considère que la clause qui attribut compétence au TC est inopposable à un défendeur non commerçant. Le défendeur non commerçant peut ne pas tenir compte de la clause et s?il est assigné pourra soulever l?exception d?incompétence et d?être jugé par ses juges naturels. Dans l?hypothèse inverse, la personne civile introduit la demande. Si le demandeur personne civile saisit le TC en exécution de la clause, c?est parce qu?il est présumé avoir renoncé à être jugé par ses juges naturels et avoir accepté la compétence des TC. 2) La compétence territoriale des TC. Il ne suffit pas de déterminer matériellement les juridictions compétentes. Il faut déterminer également territorialement la juridiction compétente. a) Principe. Le principe se trouve à l?article 42 du CPC. Par principe, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu ou demeure le défendeur. Cette règle s?explique par le fait que l?on peut considérer que le défendeur ne prend pas l?initiative de l?action en justice. Il faut minimiser à son égard les conséquences dommageables que peut comporter une action en justice. Si le défendeur est une personne physique, on prendra en compte le lieu où il est domicilié (on utilisera la liste électorale). Si le défendeur est une personne morale, le lieu où elle est domiciliée est soit le lieu où est établi son siège social statutaire, soit le lieu de son siège social réel. Cela vaut peu importe le fondement de la demande. L?article 42 est complété par l?article 46 du CPC qui précise que lorsque le litige concerne la matière contractuelle, le demandeur dispose alors d?options. Il peut saisir le tribunal du lieu où réside son débiteur. Il peut saisir aussi la juridiction du lieu de livraison effective de la chose (contrat de vente objet du litige). Le demandeur peut également saisir la juridiction du lieu d?exécution de la prestation de service. Le contrat a une obligation de faire. En matière délictuelle, le demandeur dispose d?un panel de juridictions compétentes. Le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où réside le défendeur mais il peut également saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou encore la juridiction dans le ressort duquel le dommage a été subi. b) Les clauses de compétence territoriale. L?idée est de savoir si par contrat on peut désigner une autre juridiction territorialement compétente. L?article 48 du CPC apporte une réponse mitigée : « toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétences territoriales est réputée non écrite à moins qu?elle n?ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en la qualité de commerçant et qu?elle n?ait été spécifiée de façon très apparente dans l?engagement de la partie à qui elle est opposée ». Le principe est que les parties ne peuvent pas par contrat désigner une autre juridiction territorialement compétente de celle qui découle de l?article 42 du CPC. L?invalidation de la clause va être limitée à son seul domaine : la clause de compétence territoriale. On appliquera donc les règles des articles 42 et 46 du CPC. Par exception, cette clause de compétence territoriale peut être admise à condition que deux conditions soient cumulativement remplies : la qualité des parties en litige : les personnes tenues par cette clause doivent y avoir consenti en ayant toutes la qualité de commerçant. La deuxième condition est plus formelle : on s?intéresse à la façon dont cette clause est matériellement insérée dans le contrat. On va s?assurer que les cocontractants se sont engagés en toute connaissance de cause. Il faut que cette clause apparaisse très clairement dans l?engagement. Paragraphe 2 : L?arbitrage. C?est un mode de règlement des litiges qui suppose l?intervention de personnes physiques désignées en nombre impair : les arbitres. Ils sont désignés par les parties en contentieux et en fonction de leur compétence, de leur personnalité, de leur expertise. En matière commerciale, l?arbitrage est fréquent car il permet de résoudre rapidement et à titre confidentiel les litiges qui peuvent opposer deux commerçants, deux entreprises ou deux sociétés commerciales. Les commerçants se tiennent au secret des affaires car le contentieux traité sur la scène publique peut entacher les sociétés et faire baisser les actions. L?arbitrage coûte cher car les arbitres ont l?habitude de ne pas travailler à titre gratuit. Par opposition, la justice étatique n?est pas payée. Les litiges commerciaux internationaux donnent aussi matière à des arbitrages. Il s?agit de faire statuer les arbitres en amiable de composition (en équité) : les arbitres vont prononcer leur sentence non pas en fonction de la loi mais en fonction de ce qui leur semble juste. Le recours à l?arbitrage n?est pas d?un usage aisé. Le législateur pose un certain nombre de contraintes. A) La désignation des arbitres. Il y a deux grandes familles de stipulation contractuelle qui organisent le recours à l?arbitrage. 1) La clause compromissoire. Cette clause est insérée dans un contrat et permet aux parties de décider dès avant la survenance d?un litige qu?elles règleront ce litige par la voie arbitrale. Elle stipule l?identité des arbitres ou à défaut les modalités de leur désignation. L?article 2061 du Cciv. fixe les conditions de validité de la clause compromissoire : « sous réserve de disposition législative particulière, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d?une activité professionnelle ». Lorsque le différend est lié à la conclusion, à l?exécution ou à la rupture du contrat de travail, aucune clause ne peut désigner des arbitres. Il faut vérifier que les parties tenues par la clause compromissoire l?ont bien accepté en la qualité de professionnels. Il faut vérifier que le législateur n?interdit pas l?insertion d?une clause compromissoire dans la convention conclue. Il faut que les parties tenues par cette clause compromissoire l?aient accepté en leur qualité de professionnel. Le législateur souhaite interdire la stipulation d?une clause compromissoire dans un contrat conclu entre un professionnel et un particulier agissant dans le cadre de sa vie privée. La Cour de cassation a récemment précisé que toutes les parties tenues par cette clause compromissoire doivent toutes s?être engagées en raison de leur activité professionnelle (29 février 2012). En l?espèce, une personne a conclu avec deux commerçants retraités un contrat de vente portant sur le fonds de commerce jusque-là exploité par les deux retraités, et ce contrat comportait une clause compromissoire. La Cour a jugé la clause compromissoire nulle parce que les vendeurs du fonds de commerce n?avaient plus, au moment où ils l?ont conclu, la qualité de commerçant. Mais attention, ce qu?exige l?article 2061 est la caractérisation d?une activité professionnelle, en revanche il ne précise pas si ces activités professionnelles doivent être commerciales ou civiles. Ce qui importe c?est la caractérisation d?une activité professionnelle. Cela signifie donc que cette clause compromissoire sera nulle si elle figure dans un contrat conclu entre un artisan et un consommateur, ou un artisan et un retraité. Il est possible de prévoir pour le contrat un mode alternatif des règles. La Cour de cassation le 12 juin 2013 a admis la validité d?une clause qui prévoit que les parties pourront saisir soit la juridiction étatique soit à l?instance arbitrale dont elles organisent la constitution. 2) Le compromis d?arbitrage. Le compromis d?arbitrage est accepté par des parties qui sont déjà en contentieux et grâce au compromis d?arbitrage, les parties décident de soumettre leur différend à une instance arbitrale dont elle organise le fonctionnement. Cette clause est valable quelle que soit la qualité de la personne. B) La sentence arbitrale. Les arbitres vont statuer sur le différend qui leur est transmis en respectant les principes fondamentaux de la procédure. Ils vont devoir respecter le principe du contradictoire. Ils devront laisser entendre les demandes et argumentaires développés par les deux parties en différend. Les arbitres vont pouvoir statuer en amiable composition si les personnes l?ont prévu. Une fois la sentence arbitrale prononcée, les arbitres vont être dessaisis du litige. Leur décision va bénéficier de l?autorité de la chose jugée. Si l?une des parties en litige estime que les arbitres n?ont pas bien statué, elle ne pourra pas être présentée au juge du fond. La sentence arbitrale présente les mêmes caractéristiques que toutes juridictions. Les décisions de justice sont de plein droit dotées de la force exécutoire. Si une décision de justice n?est pas exécutée par la personne condamnée, on fera appel à la force publique. La sentence arbitrale n?est pas directement dotée de cette force exécutoire. Pour cela, il faut que le TGI rende une décision d?exéquatur (le magistrat va conférer force exécutoire à la sentence). Titre I : Le droit commercial : droit de l?activité commerciale. Activité économique et activité commerciale ne sont pas synonymes. Certains agents économiques développent une activité civile. Ces agents ne relèvent pas du même corps de règles. Le Code de commerce utilise l?un comme l?autre des critères pour déterminer le champ d?application du droit commercial. Le tout premier article (article L110-1 énumère les différents types d?actes de commerce). Mais l?article L121-1 du Code de commerce définit quant à lui les commerçants, c?est-à-dire les personnes qui se livrent à une activité commerciale. Chapitre I : Le droit commercial ou le droit des actes de commerce. Section 1 : La détermination des actes de commerce. C?est un texte qui présente une présomption. L?écriture en est désuète et a très peu été modifiée. L?article L110-1 énumère dix hypothèses d?actes de commerce mais on a l?habitude de scinder ces dix hypothèses en trois catégories principales d?actes de commerce : Les actes de commerce par nature : des actes qui confèreront lorsqu?ils seront accomplis, la qualité de commerçants à leurs auteurs. Les actes de commerce par la forme : la lettre de change. Dans ce cas-là, c?est la loi qui, de façon autoritaire, impose la qualification d?acte de commerce à une activité donnée. Ces actes de commerce restent actes de commerce quelle que soit la qualité de leurs auteurs. Les actes de commerce par accessoire : ce sont des actes de nature civile mais vont devenir actes de commerces car ces actes civils seront effectués par des commerçants à l?occasion et pour les besoins de son activité commerciale. Ce texte ne donne pas de définition générale de l?acte de commerce. I) Les actes de commerce par nature. C?est l?opération de vente, l?achat pour revendre ou encore l?entreprise de manufacture. Certains sont des actes de commerce par nature même s?ils sont accomplis isolément (achat pour revendre). Il suffit de caractériser d?une opération d?achat pour revendre pour qualifier l?activité de commerce. Ce critère de la multiplicité ou de l?unicité de l?acte n?est pas suffisant. L?activité commerciale se caractérise par l?intention spéculative qui anime son auteur. Les magistrats s?appuient sur une pluralité d?actes de commerce. On peut distinguer les actes de commerce en trois catégories. Certains actes de commerce visent des activités industrielles mais la plupart visent des activités de distribution quand d?autres visent des activités de prestation de service. A) Les activités industrielles ou de production. Par définition, le commerçant ne produit rien, il assure la distribution des biens. Les activités de production sont pour la majorité des activités civiles. L?agriculteur professionnel civil est celui qui va cultiver ses terres. Il va fabriquer de la matière première en exploitant un bien immobilier. Les activités intellectuelles : celui qui écrit un roman ou celui qui offre une prestation intellectuelle produit et créé quelque chose, donc l?activité est civile. L?opération de mise sur le marché d?un bien est une activité de production et par nature sera civile. L?activité commerciale apparaitra lorsqu?il faudra faire circuler ce bien. 1) Le premier type d?activité de production et de transformation. Ce sont toutes les activités que l?article L110-1 vise sous l?expression « entreprise de manufacture ». L?entreprise de manufacture est une activité commerciale. Elle apparait lorsque des produits sont transformés voire fabriqués par des moyens mécaniques. On va s?intéresser à la façon dont les biens sont produits qui va révéler l?existence d?une...

« donc un certain encadrement.

En droit civil celui qui conserve le silence n’est pas présumé être engagé.

En droit commercial, c’est différent.

Les gestionnaires présentent souvent l’entreprise comme étant un nœud de contrats.

Le commerçant conclut une multitude de contrats nécessaires pour l’activité économique qu’il déroule.

Le droit commercial assoupli donc les exigences du Code civil.

Mais il sera toujours possible d’annuler un contrat en cas de violence ou dol.

Mais dans certains contextes, l’acceptation peut se déduire du silence conservé par l’un ou l’autre des contractants.

Le droit commercial considère que le silence peut valoir acceptation soit parce qu’il y a un usage professionnel qui le prévoit, soit parce que les deux contractants en question sont déjà engagés l’un envers l’autre par un courant d’affaire préexistant.

Un restaurateur a besoin de s’approvisionner en baguettes de pain, il a passé commande auprès d’un boulanger, à chaque fois même nombre de baguette… Mais le dernier jour, le restaurateur refuse la livraison sous prétexte qu’il n’a pas passé commande.

Mais on va considérer que s’il avait voulu se désengager il l’aurait signalé, donc son silence voulait dire qu’il voulait encore la livraison.

3 ème exemple : le Code civil a organisé le régime de la propriété, mais ce qu’avaient en tête les législateurs en 1804 c’est qu’un type de biens spécifiques déterminait les biens immobiliers.

Tous les régimes de la propriété ont été régis en fonction des biens immobiliers.

Nécessairement le droit commercial s’est qu’en a lui intéressé à ces biens meubles parce que le droit commercial est le droit des échanges économiques.

Il a d’ailleurs construit de toutes pièces un bien meuble incorporel emblématique de l’activité commerciale : le fonds de commerce.

Il est un bien meuble incorporel composé du matériel, de l’outillage, du droit au bail commercial, des droits de propriété intellectuels dont dispose le commerçant.

A l’inverse, il manque un bien très important aux yeux des rédacteurs du code civil, à savoir l’immeuble dans lequel l’activité commercial se produit.

L’immeuble ne fait pas parti du fonds de commerce.

Ces trois exemples montrent que le droit commercial et le droit civil ne résonnent pas tout à fait de la même façon.

Pourquoi une telle différence d’approche ? Il y a deux grandes catégories de raisons : des raisons historiques et des raisons pratiques. A) Des raisons historiques. Traditionnellement, on place l’apparition du droit commercial aux alentours du 11 ème siècle.

On dit que le droit commercial est apparu à la suite de la conjugaison de deux grandes catégories d’événements :  Les foires : au moyen âge, il s’agissait de regrouper à un même endroit, pour une période de temps relativement longue une multitude d’agents économiques.

Pendant ces foires les agents économiques se rencontraient, les contrats se concluaient, et de ces contrats pouvaient naitre des litiges.

Alors le caractère ponctuel de ces événements commerciaux et leur importance économique a obligé les marchands et les commerçants à concevoir des règles efficaces adaptées à leurs propres besoins.

Cela va se perpétuer de foire en foire.

Des juridictions étaient composées par les commerçants eux-mêmes.  Les croisades : Elles sont d’un point de vue juridique et économique importantes.

C’est à partir des croisades que l’on voit apparaitre ce que l’on appelle le commerce international.. »

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