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COMPÉTENCE — RESPONSABILITÉ - T. C. 8 févr. 1873, BLANCO, Rec. 1er supplt 61, concl. David (D. 1873.3.17, concl. David; S. 1873.3.153, concl. David) - Commentaire d'arrêt.

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

Cons. que l'action intentée par le sieur Blanco contre le préfet du département de la Gironde, représentant l'État, a pour objet de faire déclarer l'État civilement responsable, par application des art. 1382, 1383 et 1384 du code civil, du dommage résultant de la blessure que sa fille aurait éprouvée par le fait d'ouvriers employés par l'administration des tabacs; Cons. que la responsabilité, qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil, pour les rapports de particulier à particulier; Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés; Que, dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées, l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître;... (Arrêté de conflit confirmé).

« qualité de fonctionnaire mais est un employé auxiliaire ou un préposé de l'administration engagé par elle en vertud'un contrat conclu dans les conditions du droit commun » (T.

C.

20 janv.

1945, du Verne, Rec 274; — T.

C.

2 juin1945, Wiesner, Rec.

277; D.

1946.138, note Colliard; — T.

C.

10 févr.

1949, Chabalier, Rec.

589);— mais, alors que le commissaire du gouvernement David préconisait la compétence administrative pour les actionsen responsabilité formées à raison des services publics « quel que soit leur objet », la jurisprudence reconnaît depuis1920 l'existence de services publics industriels et commerciaux que leur ressemblance avec l'industrie privée a faitsoustraire justement aux principes de l'arrêt Blanco (T.

C.

22 janv.

1921, Colonie de la Côte d'Ivoire c.

Sociétécommerciale de l'Ouest africain ).d) L'arrêt Blanco affirme l'autonomie du droit administratif de la responsabilité par rapport aux règles posées dans lecode civil.

Malgré le rapprochement des jurisprudences administrative et judiciaire sur certains points (V.

C.

E.

11mai 1928, Delle Rucheton, Rec.

607; S.

1928.3.97, concl.

Andrieux, note Hauriou; — 2 mars 1947, CompagnieGénérale des eaux et Dame Vve Aubry; — 18 nov.

1949, Delle Mimeur ; — 24 nov.

1961, Ministre des travauxpublics c.

consorts Letisserand ), ce principe demeure valable, ainsi que l'attestent des décisions récentes duConseil d'État et de la Cour de Cassation, qui reprennent les termes mêmes de l'arrêt Blanco (C.

E.

13 déc.

1957,Trottier, Rec.

681; A.

J.

1958.II.92, chr.

Fournier et Braibant; — Cass.

Crim.

25 janv.

1961, S.

1961.293, noteMeurisse; J.

C.

P.

1961.II.12023 bis, note Maestre).

Cette autonomie a cependant pris un sens nouveau; si elleimplique encore dans certains cas, conformément au sens primitif de la formule de l'arrêt Blanco, des règles moinsfavorables aux particuliers que celles qui auraient résulté de l'application du code civil (exigence d'une faute lourde,par ex.), elle entraîne de plus en plus fréquemment la reconnaissance de la responsabilité de l'administration dansdes situations où le droit civil n'aurait pas permis de donner satisfaction à la victime (C.

E.

13 déc.

1957, Trottier,précité; — cf.

Cass.

Civ.

23 nov.

1956, Trésor public c.

Giry).6° Enfin, en ce qui concerne l'affaire Blanco elle-même, il est permis de se demander si elle relèverait encore,aujourd'hui, de la compétence administrative.

La loi du 31 déc.

1957, en effet, a transféré aux tribunaux judiciaires,« par dérogation à l'art.

13 de la loi des 16-24 août 1790 », le contentieux des « dommages de toute nature causéspar un véhicule quelconque », excepté ceux occasionnés au domaine public (art.

1er), et la jurisprudence a donné,pour l'application de cette loi, l'interprétation la plus large de la notion de « véhicule », l'appliquant notamment à unedrague fluviale (T.

C.

14 nov.

1960.

Comp.

des bateaux à vapeur du Nord, Rec.

871; J.

C.

P.

1960.II.11874, note R.L.; R.

D.

P.

1960.1198, note Waline; A.

J.

1960.I.185, chr.

Galabert et Gentot), à un chasse-neige (T.

C.

20 nov.1961.

Dame Kouyoumdjian, Rec.

882; D.

1962.759, note Blaevoet; J.C.P.

1961.II.12410, note R.

L.; A.

J.1962.II.230, note de Laubadère), à un avion (C.

E.

10 janv.

1962, Ministère des Armées-Air c.

Dame Veuve Coppierde Chanrond, Rec.

16; A.

J.

1962.II.230, note de Laubadère), à un radeau (Cass.

Civ.

8 janv.

1964, Péri et Munozc.

consorts Bourdin, Gaz.

Pal.

1964.I.429), à un bac (T.

C.

15 oct.

1973.

Barbou, Rec.

848; D.

1975.184, noteModerne; J.

C.

P.

1975.II.18045, note Lachaume; A.

J.

1974.94, concl.

Braibant).. »

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