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Cour de cassation, 1ere chambre civile 23 septembre 2015

Publié le 21/03/2024

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« TD2 conflit d’autorité parental L’autorité parentale est définie par l’article 371-1 du code civil comme étant « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». L’Arrêt soumis a notre appréciation par la Cour de Cassation, 1er chambre civile en date du 23 septembre 2015 a statue sur la question d’autorité parentale relatif au baptême des enfants . En l’espèce un homme et une femme on deux enfants place a l’aide sociale a l’enfance.

Les parents exerce tout deux leurs autorité parental le père veut baptiser ces enfants pour autant la mère ne l’autorise pas . Le demandeur assigne la défenderesse devant le juge des affaires familiales afin de se voir autorise a faire baptiser les enfants .Une 1ere décision est rendu a une date inconnue . L’appelant interjette appelle .La Cour d’appel de Limoges le 10 septembre 2013 rend un arrêt confirmatif.

Des lors le demandeur insatisfait, se pourvoi en cassation au motif que le juge a violé l’article 455 du code de procédure civil ;qu’il soutient qu’il n’a pas a justifier ces pratiques religieuse ; que le baptême na aucune incidence sur son droit de visite et n’est pas dangereux sur les enfants ; que la demande ne porte pas atteinte à l'intérêt des enfants et que la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dont la liberté de pensé et de religion . La cour de cassation a du s’interroger sur le problème de droit suivant : Est ce que le conflits d’autorité relatifs au baptême des enfants doit être tranche en fonction du seul intérêt de ces derniers ? La cour de cassation dans l’arrêt du 23 septembre 2015 rejette le pourvois au motif qu’elle estime que la Cours d ‘appel de Limoges avait correctement rappelé que l'autorité parentale doit être tranché dans l'intérêt des enfants.

Les deux enfant âgés de 7 et 6 ans ne voulaient pas être baptisé ne comprenant pas le sens de celui-ci et d’autre part ne voulant pas revoir leur père.

Les juges du droit ont conclu sans violer la liberté de conscience et de religion du père, que suite au refus de la mère et du manque d’intérêt supérieure des enfants, ils rejetaient sa demande. Nous verrons dans 1er temps les l’exercice de l’autorité parentales (I) puis dans un secondes La justification discutable de l’affirmation de l’intérêt supérieure de l’enfant (II) I-l’exercice de l’autorité parentales les parents titulaires de l’autorité parentale exercent un principe conjointement l’autorité parentale (A) tout en prenant en compte l’interet de l’enfant (B) A) le principe de l’autorité parentale Le principe voulu par la loi est l’exercice commun de l’autorité parentale.

L’article 372 alinéa 1er l’énonce clairement : « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ».

Cet exercice conjoint est indépendant de la situation du couple.

L’article 373-2 du Code civil indique en effet que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».

Lorsque les parents sont séparés, ils doivent maintenir des relations personnelles avec l’enfant et chacun doit respecter les droits de l’autre parent envers l’enfant .

Par exception le juge aux affaires familiales peut prononcer l’exercice unilatéral .

Il s’agit de l’hypothèse, comme l’indique l’article 373-2-1, où « l’intérêt de l’enfant le commande ».

Il est évident aussi que l’exercice unilatéral s’impose lorsque l’un des parents a fait l’objet d’un retrait total ou partiel de l’autorité parentale.

Une autre hypothèse d’exercice unilatéral est envisagée à l’article 373 : lorsque « le père ou la mère est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause »Il convient encore d’évoquer l’assistance éducative qui représente le mode normal de protection judiciaire de l’enfance en danger.

Elle est de la compétence exclusive du juge des enfants qui est un magistrat spécialisé du TGI.

Les raisons aboutissant à des mesures d’assistance éducative sont exprimées dans l’article 375 (santé, moralité, sécurité en péril, conditions de l’éducation compromise) .Le malheur de l’enfant n’est donc pas forcément dû.... »

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