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Cour de cassation 25 janvier 1994 (droit)

Publié le 16/02/2013

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L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation mérite attention, car elle permet de bien préciser la portée de l’engagement de porte-fort et de le distinguer du contrat de mandat. Telles sont les conclusions de P.M. dans Questions Juridiques du 26 juillet 1994.   Dans cette affaire, trois personnes, MM Bayard et Sellami et Mme Schmidt, ont conclu avec deux autres, MM. Mahdjoub et Lanouar,  par acte du 23 novembre 1989, une promesse synallagmatique de vente de la totalité des parts représentant le capital d’une société, qui appartenait aux premières. L’acte était assorti d’une condition suspensive tenant à l’obtention par les acquéreurs d’un prêt bancaire au plus tard le 20 décembre 1989. Il était, en outre, convenu que l’acte de vente devait être signé le 4 janvier 1990 et que les délais stipulés étaient « strictement de rigueur «.   Or, par la suite, les acquéreurs, qui n’obtinrent pas le prêt sollicité dans le délai fixé, soutinrent que les cocontractants avaient accepté de proroger au 2 mai 1990 le délai de réalisation de la vente et les assignèrent en régulation de l’acte. Mais les défendeurs répliquèrent que la promesse avait été frappée de caducité à la date du 4 janvier 1990 dès lors qu’un d’entre eux n’avait pas consenti à la prorogation de délai invoquée.   La Cour d’appel a accueilli la demande des consorts Mahdjoub , en retenant que chacun des cédants s’était porté fort pour ses coassociés de la totalité de la cession, que chacun d’eux était donc habilité a engager ses coassociés et, a fortiori, a proroger le délai devant permettre d’y parvenir et qu’ainsi M. Bayard avait pu valablement, en son nom et au nom des deux autres promettants, proroger ce délai jusqu’au 20 janvier 1990 et qu’il en était de même de la prorogation de délai accordée le 19 janvier 1990 par MM. Bayard et Sellami, ceux-ci ayant tant l’un que l’autre qualité a engagé le troisième associé en la personne de Mme Schmidt.   Mais la chambre commerciale de la Cour de cassation a exercé sa censure sous le visa des articles 1120 et 1984 du Code civil, « en déduisant de l’existence d’une convention de porte-fort que chacun des cédants avait le pouvoir d’engager ses coassociés, alors que la personne pour qui l’on s’est porté fort est un tiers a l’acte conclu sans son consentement et qu’elle n’est obligée par un tel acte qu’autant qu’elle accepte de tenir l’engagement, la Cour d’appel qui n&a...

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« ayant tant l'un que l'autre qualité a engagé le troisième associé en la personne de Mme Schmidt.   Mais la chambre commerciale de la Cour de cassation a exercé sa censure sous le visa des articles 1120 et 1984 du Code civil, « en déduisant de l'existence d'une convention de porte-fort que chacun des cédants avait le pouvoir d'engager ses coassociés, alors que la personne pour qui l'on s'est porté fort est un tiers a l'acte conclu sans son consentement et qu'elle n'est obligée par un tel acte qu'autant qu'elle accepte de tenir l'engagement, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que Mme Schmidt avait ratifié la prorogation de délai accordée par MM.

Bayard et Sellami, n'a pas donné de base légale a sa décision ».   Le problème soulevé par cette espèce est celui de savoir si dans une convention de porte-fort, l'acceptation du tiers pour qui l'on se porte fort est nécessaire pour modifier une partie du contrat.   La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel sur le motif que le consentement du tiers à l'acte conclu est obligatoire dans une promesse de porte-fort pour qu'il lui soit opposable.   Suite à cette cassation, il est essentiel de voir la nécessaire distinction entre la promesse de porte-fort et le contrat de mandat (I) ainsi que la place primordiale du tiers dans la promesse de porte-fort (II).     I-            La nécessaire distinction entre la promesse de porte-fort et le contrat de mandat   Dans cet arrêt, les juges du fond font une erreur d'appréciation en confondant la promesse de porte-fort et le contrat de mandat (A).

Cependant, la Cour de cassation censure cette décision et reconnait cette promesse synallagmatique de vente comme étant une promesse de porte-fort (B).   A-   L'erreur manifeste d'appréciation de la Cour d'appel : la confusion entre mandat et promesse de porte-fort. »

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