Cour de cassation, chambre sociale, 12 décembre 1989, n° 86-45.460 - commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« Attendu, cependant, que l'employeur ne pouvait, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat individuel de travail et qu'il lui incombait de maintenir jusqu'à l'expiration du préavis les conditions contractuellement convenues du contrat de travail. «
«
et serieuse se rend cou-
pable dune faute grave
pendant son delai-conge,
l'employeur peut, en res-
pedant la procedure dis-
ciplinaire, interrompre im-
mediatement ('execution
et le paiement du preavis restant a courir.
En re-
vanche, l'indemnite de li-
cenciement reste acquise.
Inexecution du pre-
avis : Le salarie qui se
refuse a ('execution de
son preavis peut etre
condamne a des dom- mages et interets, qui seront apprecies par le
juge en fonction du pre-
judice subi par l'employeur.
Incidence des ton-
g& payes : En principe, le preavis est un delai
« prefix », c'est-d-dire qu'il
n'est pas susceptible d'être
suspendu par quelque
evenement que ce soit.
La Cour de cassation fait
une exception pour les
conges payes.
En effet,
comme on ne peut faire
confondre une *ode de
preavis et une periode de
conges payes, it fallait trou-
LA LOI ET VOUS
Cour de cassation chambre sociale, 12 decembre 1989, nil 8645.460,
extrait
« Attendu, cependant, que l'employeur ne
pouvait, sans l'accord du salarie, modifier
substantiellement le contrat individuel de
travail et qu'il lui incombait de maintenir
jusqu'a I 'expiration du preavis les condi-
tions contractuellement convenues du
contrat de travail.
0 ver une solution, laquelle
a ete degagee au moins
en ce qui concerne le
licenciement : lorsque les
dates de conges payes ont
ete posees et acceptees,
le preavis est suspendu
pendant la duree des va-
cances, et le salarie revient
executer le reliquat.
Preavis et maladie :
La maladie ne prolonge
pas le preavis.
Celui-ci
continue a s'ecouler et se
termine a la date prevue,
merne si le salarie nest
pas gueri.
Cour de cassation, chambre commer-
dale, fevrier 1965, no 61-13.240,EO.
civ.M, p.
81
« Attendu qu 'un employe ne peut, sans
manquer aux obligations resultant de son
contrat de travail, exercer une activite
concurrente de celle de son employeur pen-
dant la duree de son contrat de travail ; que,
d'autre part, le contrat de travail subsiste
avec toutes les obligations qui en decoulent
pour l'une et l'autre panic pendant la duree
du preavis, sous reserve des facilites qui
doivent etre accordees a ('employe licencie
pour la recherche d' un nouvel emploi.
».
»
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