Devoir de Philosophie

Cours de droit administratif des biens

Publié le 01/11/2012

Extrait du document

droit
DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS Biblio : Jean Bernard Auby, Philippe Bon... Droit administratif des biens CHEZ Dalloz. Jacqueline Morand-Deviller, Cours de droit administratif des biens, éditions Montchrétiens . GODFRIN Philippe et DEGOFFE Michel Droit administratif des biens , éditions Armand COLIN. GUETTIER Christophe, droit administratif des biens , PUF. Code général de la propriété des personnes publiques., dernière édition. Code administratif. Dossier dans l'AJDA de 2006, page 1073 et suivante , et RFDA 2006 pages 899 et suivantes. INTRODUCTION Pour assurer l'ensemble de leur mission, les collectivités publiques (=Etat, régions, départements, communes,collectivités à statut particulier =>Saint martin, Saint Barth) et les établissements publics ont besoin non seulement de personnel et de ressources financières mais aussi de biens. Le statut juridique des biens des personnes publiques est en principe largement dérogatoire par rapport au droit privé des biens. Ce statut est en effet assez nettement déterminé par le droit administratif. Il existe donc un droit administratif des biens qui recouvre au moins trois objets. Dans un premier temps, le DAB est constitué de règles qui régissent la formation du domaine des personnes publiques. Devenu alors propriété des personnes publiques, les biens sont alors gérés selon un régime juridique que le DAB va fixer grâce à ses dispositions contenues principalement dans le CGPPP. Enfin, puisque l'administration construit, répare, et entretient les ouvrages qui lui appartiennent, le DAB lui fournit les moyens de ses interventions en traitant des questions relatives aux travaux et ouvrages publics et plus particulièrement aux marchés et concessions de travaux publics. PREMIERE PARTIE : La formation du domaine des personnes publiques Chapitre I - Les modes d'acquisition exorbitants du droit commun On distingue les modes d'acquisition à titre onéreux et les modes d'acquisition à titre gratuit. Section 1- Les modes d'acquisition à titre onéreux Ce sont : le droit de préemption, la nationalisation, l'expropriation et l'alignement. I- Le droit de préemption Les personnes publiques dont l'Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou leur groupement dispose souvent en vertu de textes spéciaux d'un droit de préemption pour l'acquisition de biens mobiliers ou immobiliers mis en vente par leur propriétaire. Les PP ne peuvent pas acquérir ce bien sans aliénation préalable. Si la PP entend exercer son droit de préemption mais n'est pas d'accord avec le prix, il peut proposer un autre prix. Le droit de préemption s'exerce selon des conditions fixées par les textes spéciaux (code civil, code du patrimoine, CGCT, code de l'urbanisme). Ainsi, l'Etat dispose d'un droit de préemption pour l'acquisition d'immeuble, de droits immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèles lorsque le prix déclaré lors d'une mutation à titre onéreux lui paraît insuffisant. Il dispose encore d'un droit de préemption pour l'acquisition d'oeuvres d'art et d'archives privées. De même, les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé peuvent instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines (Zone U) ou d'urbanisation future (zone AU) du PLU. Le droit de préemption s'exerce encore dans les zones d'aménagement différées (AD), dans les espaces naturels sensibles, dans les périmètres d'action des SAFER ainsi que sur tout ou partie du territoire couvert par un plan d'amènagement de zone (PAZ) ou par un plande sauvegarde et de mise en valeur approuvé ou publié (PSMV). L'exercice du droit de préemption suppose la mise en vente du bien par son propriétaire et donc une volonté de l'aliéner. Le droit de renoncer à la vente peut être exercé par le propriétaire du bien tant que l'offre de vente n'a pas été accepté par le titulaire du droit de préemption. Dans les AD, la préemption doit être exercée dans un but d'intérêt général. Le droit de préemption est un moyen de lutter contre la spéculation foncière mais aussi et surtout un moyen pour les collectivités de réaliser des opérations d'urbanisme ou de se constituer des réserves foncières pour des opérations futures. II- La nationalisation L'Etat peut acquérir des biens et des droits mobiliers ou immobiliers par voie de nationalisation d'entreprise dans les conditions fixées par la loi. La nationalisation consiste dans le transfert à la collectivité nationale d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprise appartenant au secteur privé. Les nationalisations répondent tantôt à des considérations politiques comme par exemple instaurer une démocratie économique et briser la domination du grand capital. Elle répond tantôt à des considérations économiques et sociales telles que le soucis de moderniser et de rentabiliser certains secteurs par une restructuration ou encore essayer une nouvelle politique sociale en l'appliquant à ses propres entreprises. Les nationalisations paraissent à partir des années 1936 et 1937, dans le secteur des industries d'armement et des chemins de fer. Elle se développe au lendemain de la seconde guerre mondiale avec la nationalisation de certaines entreprises, des secteurs bancaires, des assurances, de l'électricité et du gaz. Le secteur public se renforce en 1982 avec l'arrivée de la gauche au pouvoir qui va procéder à la nationalisation de certaines sociétés industrielles, de compagnies financières et de banques. Les entreprises nationalisées appartiennent au domaine privé de l'Etat. Ce domaine privé s'est considérablement réduit depuis la loi du 2 juillet 1986 autorisant le gouvernement à procéder à la privatisation et à l'aliénation de 60 entreprises. III- L'expropriation Elle est aujourd'hui perçue comme l'un des moyens le plus radical d'acquérir des biens immobiliers en dépit de la résistance des propriétés. Depuis le décret n°77-393 du 28 mars 1977, les principaux textes relatifs à l'expropriation sont codifiés dans le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, un certain nombre de textes n'ont pas été repris dans le code comme par exemple ceux relatifs à la suppression de l'habitat insalubre ou aux diverses expropriations liées à des procédures d'urbanisme dont certaines sont régies par le code de l'urbanisme. L'expropriation ne porte pour l'essentiel que sur les droits réels dont l'acquisition forcée est rendue nécessaire pour un but d'utilité publique. C'est en quelque sorte la nécessité publique légalement constatée qui justifie au terme de l'article 17 de la DDHC de 1789 le recours à l'expropriation. Le juge administratif est très rigoureux dans le contrôle de l'utilité publique puisqu'il s'applique à exercer un contrôle très poussé que l'on appelle contrôle in concreto qui est aussi appelé contrôle maximum ou encore de contrôle de proportionnalité. Il s'autorise à tirer le bilan des avantages et des inconvénients des opérations présentées comme d'utilité publique. Un considérant de principe à été mis au point avec le célèbre d'assemblée du Conseil d'Etat en date du 28 mai 1971 VILLE NOUVELLE EST. « Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts que l'opération comporte ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt que l'opération présente. «. Ce considérant a été confirmé avec l'arrêt du CE du 20 octobre 1972 SOCIÉTÉ CIVILE SAINTE MARIE DE L'ASOMPTION qui ouvrait par ailleurs le contrôle du bilan à la prise en compte de la protection de l'environnement. Modifiée à plusieurs reprises pour essayer de renforcer son efficacité, la procédure d'expropriation l'a été également pour tenir compte de la jurisprudence de la CEDH relative à la protection du droit et des garanties des citoyens. (article 1er du protocole additionnel de la CEDH). Très utilisée, l'expropriation ne peut être mise en oeuvre qu'au terme d'une procédure en deux phases. *La première phase administrative comporte une décision d'ouvrir l'enquête publique préalable (c'est généralement un arrêté préfectoral), une décision déclarant l'utilité publique du projet (arrêté préfectoral ou ministériel et même parfois un décret pris en Conseil d'Etat), une décision déclarant la cessibilité, l'emprise nécessaire à la réalisation du projet. Les compétences exercées lors de cette phase appartiennent à l'Etat. *La deuxième phase est judiciaire et elle permet le transfert de propriété du bien et également l'indemnisation puisque l'expropriation conduit à un transfert de propriété dans un but d'utilité publique mais moyennant une juste et préalable indemnité. Cette indemnité sera, à défaut d'accord amiable, calculée par le juge de l'expropriation en une indemnité principale (correspond à la valeur du terrain nu et en une ou plusieurs indemnités accessoires). Elle est versée par l'expropriant, c'est-à-dire par le titulaire du droit d'exproprier qui peut être une commune mais encore toute autre personne publique telle que les collectivités publiques ou les établissements publics et même des personnes privées comme par exemple les Sociétés d'Économie Mixtes d'aménagement. Les finalités de l'expropriation n'ont cessé de s'étendre avec le développement de l'urbanisme opérationnel. L'expropriation peut même être utilisée pour constituer des réserves foncières. IV- L'alignement Un plan d'alignement régulièrement approuvé et publié produit des effets contraignants pour les propriétaires riverains de voie publique. Le plan détermine le tracé des voies publiques et fixe les limites entre celles-ci et les propriétés riveraines. Il peut soit constater les limites existantes des voies, soit les modifier portant ainsi atteinte aux propriétés riveraines. C'est à ce titre un mode de cession forcée de propriété. Les anciens propriétaires ont droit à des indemnités correspondant à la valeur du bien en cause. En l'absence d'accord amiable, c'est le juge de l'expropriation qui fixera l'indemnité. Seul le plan d'alignement peut modifier les limites du domaine public routier puisqu'un arrêté individuel d'alignement ne peut que reconnaître les limites des voies publiques par rapport aux propriétés riveraines. Les faits attributifs de propriété des plans d'alignement jouent en cas d'élargissement de la voie publique. En application des dispositions de l'article L112-2 du code de la voierie routière la « publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine «. Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie publique dès la destruction du bâtiment. En cas d'élargissement de la voie, le plan d'alignement a pour effet d'entraîner immédiatement ou à terme le rattachement à la voie des terrains compris dans les limites que le plan a fixé mais cette prise de possession diffère dans le temps selon qu'il s'agit de terrains nus ou de terrains bâtis. La publication du plan d'alignement lorsqu'il s'agit de terrains non bâtis le classement immédiat dans le domaine public de la collectivité propriétaire de la voie. Bien que le transfert de propriété ait lieu de plein droit, la prise de possession des terrains ne peut normalement intervenir qu'après paiement ou consignation des indemnités dues. Dans le cas de terrains bâtis , il n'y pas incorporation immédiate à la voie publique des terrains compris dans l'alignement. Ces propriétés sont grevés d'une servitude dite de reculement. Cette servitude a pour objet de permettre à terme la réalisation de l'alignement . La prise de possession de l'administration ne se fait que lorsque les bâtiments ont été démolis. Seule la démolition des murs ou des bâtiments permet l'incorporation au domaine public. L'indemnité due au propriétaire ne porte que sur un terrain nu. La procédure d'alignement pouvant être lourde de conséquences pour les propriétaires riverains, des limitations ont donc été apportées par la jurisprudence du CE au champ d'application de la législation sur l'alignement. Il a ainsi été jugé que la procédure d'alignement est innaplicable dans le cas de création de voie nouvelle ou de déplacement de voie existante. CE 12 décembre 1913 ESCANDE , CE 30 mars 1928 LE BLOT. L'autorité publique compétente ne doit procéder qu'à des ajustements de faible importance des voies comme l'élargissement de voies étroites, le redressement des plis et coudes. CE 24 juillet 1987 COMMUNE DE SANNAT CONTRE ÉPOUX GAYET , CAA Nancy 12 décembre 2002 FISCHER. Par ailleurs, le plan d'alignement ne doit pas porter une atteinte excessive à l'immeuble riverain en atteignant par exemple l'immeuble sur une profondeur. CE 8 mars 1974 VILLE DE RENNES. De surcroît , mettre en oeuvre une procédure d'alignement à la place d'une procédure d'expropriation caractérise un détournement de procédure. CE 7 juin 1939 COMPAGNIE AUTOMOBILE DE PLACE. Section 2 - Les modes d'acquisition à titre gratuit I- Succession en deshérence (prévu article L1222-1 du code général de la propriété des personnes publiques) Tout les biens des personnes qui decèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent, sauf disposition législative contraire, à l'Etat. L'Etat doit demander l'envoi en possession au TGI dans le ressort duquel la succession est ouverte. L'envoi en possession lui confère la saisine et non la qualité d'héritier. L'Etat ne peut empêcher un héritier qui avait renoncé à la succession de se rétracter par la suite. Le TGI statut 3 mois et 40 jours après la publication de l'envoi en possession. II- Les biens sans maître (L1123-1 du CGPPP) Les biens sans maîtres sont normalement dévolus aux communes depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Sont considérés sans maîtres des biens qui font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et dont les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers vont permettre au maire de prendre un arrêté constatant cette situation. Cet arrêté est publié et affiché par le maire et le cas échéant, notifié au dernier domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Cette notification est également adressée à l'habitant ou à l'exploitant si l'immeuble est habité ou exploité ainsi qu'au tiers ayant acquitté des taxes foncières. Cet arrêté est encore quelque soit le cas notifié au préfet du département. Cette procédure s'applique également lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement. Lorsqu'aucun propriétaire ne s'est fait connaître dans les six mois à compter de la dernière mesure de publicité, l'immeuble est présumé sans maître et la commune, par délibération du conseil municipal l'incorpore dans le domaine public communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. À défaut de délibération dans le délai de six mois, la propriété de l'immeuble est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constaté par acte administratif. Le propriétaire de l'immeuble, ou ses ayants droit, peuvent en exiger la succession. Toutefois, lorsqu'un immeuble a été aliéné ou utilisé d'une manière qui fait obstacle à sa restitution, le propriétaire ou ses ayants droit ne peuvent exiger une telle restitution et n'ont droit qu'à une indemnisation égale à la valeur de l'immeuble au jour de son acquisition. À défaut d'accord, le montant de l'indemnisation est fixé par le juge de l'expropriation. La restitution de l'immeuble ou le paiement de l'indemnité est subordonné au paiement par le propriétaire des charges qu'il avait éludé ainsi que le montant des dépenses engagées par la personne publiques pour la conservation du bien. III- Sommes et valeurs prescrites. Article L1126-1 du CGPPP. Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférant à des actions par le fondateur, obligation ou autre valeur mobilière, négociable et mise par toute société civile ou commerciale ou par une collectivité privée ou publique. Le montant est acquis à l'Etat. De même, les actions par le fondateur, obligations, et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités sont acquises à l'Etat lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle. Les dépôts de somme d'argent de titre, et d'une manière générale, de tout avoir en l'espèce , ou en titres confiés aux banques et aux établissements de crédit ou tout autre établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant et qui n'ont fait l'objet d'aucune opération pour réclamation depuis trente ans sont définitivement acquis à l'Etat. Les sociétés et collectivités, ainsi que les banques et établissements de crédit concernés doivent remettre au trésor public les sommes des valeurs précitées acquises à l'Etat. Les sommes déposées dans la caisse des dépôts et consignations (CDC), à quelque titre que ce soit, sont acquises à l'Etat. IV- Les biens confisqués Prévu à l'article L1124-1 du CGPPP. Les biens à caractère mobilier ou immobilier faisant l'objet de confisquations en matière pénale sont, sauf dispositions particulières prévoyant leur destruction ou leur attribution, dévolus à l'Etat. (Article 131-1 du code pénal). Ces biens sont cependant grevés à concurrence de leur valeur des droits réels licitement constitués au profit des tiers. V- Les objets placés sous main de justice Prévus à l'article L1125-1 du CGPPP. Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués deviennent la propriété de l'Etat selon les règles fixées à l'alinéa 3 de l'article 41-4 du code de procédure pénale. Chapitre II- Modes d'acquisition de droit commun Section 1 - Les modes d'acquisition à titre onéreux I- L'achat Les personnes publiques achètent des biens comme un particulier en concluant un contrat soumis aux règles du code civil relatives au contrat de vente notamment aux règles concernant la rescision pour lésion ou la garantie due par le vendeur. En cas de lésion de plus de 7/12èmes, l'annulation de l'acte peut être prononcée. Ainsi, une commune qui achète à bas prix des parcelles inconstructibles en l'état, qui révise le plan d'occupation des sols pour les rendre constructibles, et puis qui vend ces terrains plus chers peut faire l'objet d'une action en rescision pour lésion de la part du vendeur. Cour de cassation 12 juillet 1985 SOCIÉTÉ ALSACIENNE DE SUPERMARCHÉ. L'action en rescision pour lésion ne peut être exercée que dans le délai de deux ans à compter de la vente. Elle ne concerne que les contrats de vente à l'exclusion des contrats d'échange d'immeuble ou des procédures d'acquisition autoritaires telles que l'expropriation. Toutefois, ces contrats sont soumis à certaines formalités administratives telles que l'intervention du service des domaines tantôt pour donner un avis notamment sur le prix, tantôt pour conclure lui-même le contrat. Ces contrats d'achat qui sont en principe des contrats de droit privé deviennent des contrats administratifs s'ils comportent des clauses exorbitantes du droit commun. TC 11 mais 1992 OFFICE MARÊCHÉ FRUITIER. L'achat peur se faire en la forme administrative ou par acte notarié. Le contrat d'achat passé en la forme administrative par l'Etat ou ses établissements publics est reçu par le préfet ou par l'autorité de l'établissement public habilité à le signer, lesquels en assure la conservation et leur confère l'authenticité en vue de sa publication au fichier immobilier. S'agissant des contrats d'achat passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leur groupement, ils sont reçus et authentifiés dans les conditions prévues à l'article L1113-3 du CGCT. L'achat peut porter sur un bien faisant partie du domaine public, d'une personne publique, et sans déclassement préalable. En effet, l'article L3112-1 du CGPPP dispose que les biens des personnes publiques qui relèvent de leur domaine public peuvent être cédés à l'amiable sans déclassement préalable à des personnes publiques lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront du domaine public. Cette possibilité de mutation domaniale constitue une dérogation au principe de l'inaliénabilité du domaine public qui n'a pas de valeur constitutionnelle. Lorsque ces différentes personnes publiques achètent ces immeubles, à l'amiable, selon les règles du code civil, ou aux enchères par acte notarié, le notaire doit procéder le cas échéant à la purge de toutes hypothèques ou privilèges. II- L'échange Les personnes publiques peuvent acquérir des biens par voie d'échange. Elles peuvent échanger des biens appartenant à leur domaine privé respectif. L'échange peut même porter sur des biens incorporés au domaine public. Pour permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public, les personnes publiques peuvent échanger entre elles des biens relevant de leur domaine public sans déclassement préalable. L'acte d'échange doit tout de même comporter des clauses destinées à préserver la continuité du service public. Toujours pour permettre l'amélioration des conditions d'exercice du service public, les personnes publiques peuvent après déclassement échanger les biens qui relevaient de leur domaine public avec des biens d'une personne privée ou relevant du domaine privé d'une personne publique. L'acte d'échange doit comporter des clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public. S'agissant tout d'abord de l'Etat ou de ses établissements publics, ils peuvent échanger des biens et des droits leur appartenant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou dans leur statut. Le contrat d'échange peut être passée en la forme administrative ou par acte notarié. S'agissant des collectivités territoriales de leur groupement et de leurs établissements publics, ils peuvent acquérir des biens et des droits immobiliers ou mobiliers par voie d'échange. Les opérations d'échange sont décidées par les organes délibérants dans les conditions fixées par le CGCT. III- Dation en paiement Certains biens mobiliers ou immobiliers peuvent être remis à l'Etat à titre de dation en paiement. Ce procédé prévu à l'article L1111-5 du CGPPP consiste en un transfert de propriété concédé par un débiteur à son créancier en vue de l'extinction de sa dette. La dation en paiement concerne les biens énumérés au premier alinéa de l'article 1716 bis du CGI. Ex : oeuvres d'art, livres, objets de collection...). Le règlement exceptionnel de droit par dation en paiement est subordonné à un agrément. En cas d'absence de décision d'agrément notifié dans le délai d'un an à compter de la date du récipicé de l'offre, celle ci est réputée refusée. Pour la remise d'immeubles au Conservatoire de l'espace littoral, l'offre déposée au service des impôts est adressée à une comission qui doit donner un avis au Ministre de l'Environnement qui propose au Ministre du Budget d'octroyer ou de refuser l'agrément. Section 2- Mode d'acquisition à titre gratuit : dons et legs I- Dons et legs de l'Etat Les collectivités publiques bénéficient souvent de la part de personnes privées de dons et de legs. L'attribution de ces dons et legs est toutefois soumise à certaines formalités administratives. S'agissant de l'Etat, les dons sont acceptés par arrêté du ministre compétent pour exécuter les charges ou les conditions qui grèvent donc ces dons. Le ministre chargé du domaine reste compétent pour accepter les dons lorsque l'exécution des charges et des conditions ne relèvent d'aucun ministre. Lorsque les dons et legs faits à l'Etat donnent lieu à des réclamations des héritiers légaux, l'autorisation de les accepter est donnée par décret pris en Conseil d'Etat. Lorsque l'exécution des charges et des conditions qui grèvent un don devient, à la suite d'un changement de circonstances, extrêmement difficile, ou sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté interministériel si le donnateur ou ses ayants droits acceptent les mesures envisagées. Dans tout les autres cas, la révision est autorisée par décret en Conseil d'Etat. La restitution des dons et des legs peut être décidée par arrêté interministériel. La restitution porte sur la totalité des biens qui étaient originairement compris dans la libéralité ainsi que sur le produit net des aliénations effectuées. La restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés monuments historiques ou sur des meubles classés. Les biens meubles et immeubles non repris par le donnateur après un an, ou deux ans si son adresse n'est pas connue, peuvent être aliénés et le produit versé à la caisse des dépôts et consignations. S'agissant des établissements publics de l'Etat, autres que les hôpitaux et hospices, les dons qui leur sont attribués sans charges ni conditions, ni affectation immobilière sont acceptées ou refusées librement sans autorisation de l'autorité de tutelle. Lorsque ces dons sont grevés de charges, l'acceptation est autorisée par arrêté du ministre de tutelle. Lorsque les dons faits aux établissements publics donnent lieu à des réclamations des héritiers, l'autorisation d'accepter ces dons est donnée par décret en Conseil d'Etat. La révision et la restitution des dons consentis aux établissements publics de l'Etat se font dans les mêmes conditions que celles relatives les dons faits à l'Etat. Paragraphe 2 - Les dons et legs aux collectivités territoriales S'agissant des CT et de leurs établissements publics, l'acceptation ou le refus des dons et legs relève de la compétence des organes délibérant. Pour les dons faits aux établissements publics qui donnent lieu à des réclamations, l'acceptation doit être autorisée par arrêté préfectoral après avis du Tribunal Administratif. Enfin, la personne publique qui accepte un don et qui par la suite renonce à ce don au motif que les conditions posées sont irréalisables engage sa responsabilité. Cour Administrative d'Appel de Marseille 28 juin 2004 VILLE DE NICE. DEUXIÈME PARTIE- LA GESTION DES BIENS DES PERSONNES PUBLIQUES TITRE I - LA GESTION DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC Chapitre I - La notion de domaine public Section 1 - Les critères du domaine public Sauf dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant et qui sont affectés soit à l'usage direct du public soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas il fasse l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution d'une mission de service public (article 2112-1 du CGPPP). Paragraphe 1 - Une condition organique : l'appartenance du bien à une personne publique A- Affirmation du principe Ne peuvent faire partie du domaine public que les biens appartenant à une personne publique. Ainsi, les murs de soutainement des voies publiques appartenant à un particulier ne font pas partie du domaine public. CE 8 mai 1970 SOCIÉTÉ NOBEL BOZEL. De même, les biens appartenant à la fois à des personnes publiques et à des personnes privées ne font pas partie du domaine public. Ainsi des locaux appartenant à l'Etat dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété et dans lequel d'autres lots appartiennent à des personnes privées ne sont pas des dépendances du domaine public. CE 11 février 1994 COMPAGNIE D'ASSURANCE LA PRÉSERVATRICE FONCIÈRE. Toutes les personnes publiques y compris les établissements publics peuvent posséder un domaine public. Dans un arrêt en date du 2 avril 1963 MONTAGNE, la Cour de Cassation précise qu'un tableau appartenant au musée du Louvre est un bien appartenant au domaine public parce que le musée du Louvre est un établissement public. Cet arrêt a été confirmé par un arrêt du CE en date du 22 mars 1984 MANSUY. Le CE décide en effet que la dalle centrale qui est un immeuble appartenant à l'établissement public d'aménagement de la défense (EPAD) fait partie du domaine public nonobstant le caractère industriel ou commercial. Toutefois, il faut distinguer selon qu'il s'agit de personnes publiques classiques ou de personnes publiques sui generis (forment à elles seules une catégorie). Les personnes publiques classiques telles que l'Etat, les CT, les établissements publics, les groupements de CT peuvent de plein droit être propriétaires d'un domaine public sous réserve de dispositions législatives spéciales. Au contraire, les personnes publiques sui generis telles que la Banque de France, les groupements d'intérêt public (GIP), ou encore l'Institut de France ne peuvent être propriétaire d'un domaine public que si les textes les régissant le prévoit expressément. B- La nature du droit des personnes publiques sur leur domaine public 1)Un droit de propriété. Pour certains juristes, les personnes publiques ne disposent pas d'un droit de propriété sur leur domaine public. Ainsi, PROUDHON estimait que le domaine public étant affecté à l'usage de tous ne pouvait appartenir à personne . Seuls les biens du domaine privé des collectivités publiques qui n'étaient pas affectés à un usage public appartenaient à ces collectivités. Selon lui, la personne publique n'aurait qu'un pouvoir d'administration ou de garde. En réalité, les personnes publiques sont titulaires d'un véritable droit de propriété sur leur domaine public. Ce droit de propriété est consacré aussi bien par le juge judiciaire que par le juge administratif. Ainsi, la cour de cassation, dans un arrêt en date du 4 février 1889 , déclare que « toutes les parties du domaine communal qu'elles dépendent du domaine privé ou du domaine municipal n'en sont pas moins la propriété des communes. « De même, le CE dans un arrêt COMMUNE DU VIEUX BOUCAU du 17 mai 1946 déclare que l'Etat est propriétaire de cours d'eau et de son littoral. Ce droit de propriété revêt cependant un caractère spécial. 2)Un droit de propriété spécial Le droit de propriété des personnes publiques sur leur domaine public est un droit soumis à un régime spécial différent de celui du régime de la propriété résultant du code civil. Ce régime spécial se justifie tantôt par l'affectation du bien au domaine public et à l'intérêt général, tantôt par le caractère public du propriétaire. Ce droit de propriété est assorti de nombreux privilèges au profit de la personne publique mais aussi de certaines sujessions (= contraintes) exorbitantes du droit commun. Les privilèges sont essentiellement les procédés spéciaux d'acquisition des biens domaniaux , la délimitation unilatérale du domaine public, le droit d'imposer des servitudes administratives aux propriétés riveraines du domaine public,l'imprescriptibilité et l'inssaisissabilité des biens domaniaux, l'interdiction des hypothèques sur les biens domaniaux, le droit d'utiliser des procédures répressives spéciales pour la protection des biens domaniaux. Les sujessions exorbitantes du droit commun sont essentiellement l'interdiction d'aliéner les biens du domaine public , la limitation du droit d'usage par les personnes publiques, la limitation des servitudes conventionnelles puisqu'elles doivent être compatibles avec l'affectation du bien, l'usage réservé aux administrés et les droits réservés des riverains des voies publiques. Paragraphe 2 - Les conditions matérielles Pour qu'un bien appartenant à une personne publique soit une dépendance du domaine public, il faut qu'il ait été affecté soit à l'usage du public soit à un service public à condition qu'il ait fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution de ces missions de services public. A- Affectation du bien à l'usage du public Pendant longtemps tout les biens mis à la disposition du public étaient considérés comme des dépendances du domaine public. Aujourd'hui toutefois cette condition matérielle est appréciée beaucoup plus restrictivement. L'affectation du bien à l'usage du public doit être directe. Ainsi, seuls les biens que les particuliers peuvent utilisés directement sont considérés comme affectés à l'usage du public à l'exclusion de ceux utilisés indirectement par les particuliers par l'intermédiaire des services publics installés sur le domaine. Ainsi, le CE considère que la mise à la disposition d'une association d'une église en vertu d'un contrat n'institue pas une affectation de celle-ci à l'usage du public et ne constitue pas une dépendance du domaine public. CE 19 octobre 1990 SAINT PIE V . Depuis l'ordonnance du 21 avril 2006 portant CGPPP, l'affectation du bien à l'usage direct du public est suffisante pour son incorporation dans le domaine public. Il n'est donc plus nécessaire que ce bien ait fait l'objet d'un aménagement spécial à cet effet. B- Affectation du bien à un service public avec un aménagement indispensable Font partie du domaine public les biens affectés à un service public à condition qu'ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution de ces missions de service public. À la différence des biens affectés à l'usage direct du public, les biens affectés à un service public ne font partie du domaine public que s'ils font l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service. La condition d'aménagement indispensable exigée pour les seuls biens affectés à un service public peut être source de difficulté et d'insécurité juridique dans la mesure où il n'est pas toujours aisé de distinguer un bien affecté à l'usage du public et un bien affecté à un service public. Cette condition d'aménagement indispensable exigée par le CGPPP est destinée à limiter le champ de la domanialité publique. Elle remplace la condition d'aménagement spéciale autrefois exigée par la jurisprudence pour les biens affectés à l&a...
droit

« Le droit de préemption s'exerce encore dans les zones d'am énagement diff érées (AD), dans les espaces naturels   sensibles, dans les p érim ètres d'action des SAFER ainsi que sur tout ou partie du territoire couvert par un plan   d'am ènagement de zone (PAZ) ou par un plande sauvegarde et de mise en valeur approuv é ou publi é (PSMV). L'exercice du droit de pr éemption suppose la mise en vente du bien par son propri étaire et donc une  volont é de l'ali éner. Le droit de renoncer  à la vente peut  être exerc é par le propri étaire du bien tant que l'offre de vente n'a pas  été accept é par   le titulaire du droit de pr éemption. Dans les AD, la pr éemption doit  être exerc ée dans un but d'int érêt général. Le droit de pr éemption est un moyen de lutter   contre la sp éculation fonci ère mais aussi et surtout un moyen pour les collectivit és de r éaliser des op érations d'urbanisme   ou de se constituer des r éserves fonci ères pour des op érations futures. II­ La nationalisation L'Etat peut acqu érir des biens et des droits mobiliers ou immobiliers par voie de nationalisation d'entreprise dans les   conditions fix ées par la loi. La nationalisation consiste dans le transfert  à la collectivit é nationale d'une entreprise ou d'un   groupe d'entreprise appartenant au secteur priv é. Les nationalisations r épondent tant ôt à des consid érations politiques comme par exemple instaurer une d émocratie   é conomique et briser la domination du grand capital. Elle r épond tant ôt à des consid érations  économiques et sociales telles   que le soucis de moderniser et de rentabiliser certains secteurs par une restructuration ou encore essayer une nouvelle   politique sociale en l'appliquant  à ses propres entreprises. Les nationalisations paraissent  à partir des ann ées 1936 et 1937, dans le secteur des industries d'armement et des chemins   de fer. Elle se d éveloppe au lendemain de la seconde guerre mondiale avec la nationalisation de certaines entreprises, des   secteurs bancaires, des assurances, de l' électricit é et du gaz. Le secteur public se renforce en 1982 avec l'arriv ée de la gauche au pouvoir qui va proc éder  à la nationalisation de   certaines soci étés industrielles, de compagnies financi ères et de banques. Les entreprises nationalis ées appartiennent au domaine priv é de l'Etat. Ce domaine priv é s'est consid érablement r éduit   depuis la loi du 2 juillet 1986 autorisant le gouvernement  à proc éder  à la privatisation et  à l'ali énation de 60 entreprises. III­ L'expropriation Elle est aujourd'hui per çue comme l'un des moyens le plus radical d'acqu érir des biens immobiliers en d épit de la   r ésistance des propri étés. Depuis le d écret n °77­393 du 28 mars 1977, les principaux textes relatifs  à l'expropriation sont   codifi és dans le code de l'expropriation pour cause d'utilit é publique. Toutefois, un certain nombre de textes n'ont pas  été repris dans le code comme par exemple ceux relatifs  à la suppression   de l'habitat insalubre ou aux diverses expropriations li ées  à des proc édures d'urbanisme dont certaines sont r égies par le   code de l'urbanisme. L'expropriation ne porte pour l'essentiel que sur les droits r éels dont l'acquisition forc ée est rendue n écessaire pour un but   d'utilit é publique. C'est en quelque sorte la n écessit é publique l également constat ée qui justifie au terme de l'article 17 de la   DDHC de 1789 le recours  à l'expropriation. Le juge administratif est tr ès rigoureux dans le contr ôle de l'utilit é publique puisqu'il s'applique  à exercer un contr ôle tr ès   pouss é que l'on appelle contr ôle in concreto qui est aussi appel é contr ôle maximum ou encore de contr ôle de   proportionnalit é. Il s'autorise  à tirer le bilan des avantages et des inconv énients des op érations pr ésent ées comme d'utilit é publique. Un consid érant de principe  à été mis au point avec le c élèbre d'assembl ée du Conseil d'Etat en date du 28 mai 1971 VILLE   NOUVELLE EST. «   Consid érant qu'une op ération ne peut  être d éclar ée d'utilit é publique que si les atteintes  à la propri été   priv ée, le co ût financier et  éventuellement les inconv énients d'ordre social et les atteintes  à d'autres int érêts que l'op ération   comporte ne sont pas excessives eu  égard  à l'int érêt que l'op ération pr ésente.

  ». Ce consid érant a  été confirm é avec l'arr êt du CE du 20 octobre 1972 SOCI ÉTÉ CIVILE SAINTE MARIE DE L'ASOMPTION   qui ouvrait par ailleurs le contr ôle du bilan  à la prise en compte de la protection de l'environnement. Modifi ée à plusieurs reprises pour essayer de renforcer son efficacit é, la proc édure d'expropriation l'a  été également pour   tenir compte de la jurisprudence de la CEDH relative  à la protection du droit et des garanties des citoyens. (article 1er du  . »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles