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cours de droit civil

Publié le 31/07/2016

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Droit civil II Les obligations I Introduction! Chapitre 1. Le domaine et la dé?nition des obligations! 1 1 Section 1. Le droit des obligations. §1. Le droit des contrats. §2. Le droit de la responsabilité. Section 2. L'extension de la notion d’obligations §1. Une distinction à opérer. §2. La notion d’obligation naturelle et civile. Chapitre 2. La classi?cation des obligations.! 3 Section 1. Classi?cation selon l’objet de l’obligation. Section 2. Des modalités différentes. Section 3. Les différentes sources de l’obligation. Partie I. Les contrats! Chapitre 1. La classi?cation des contrats.! 4 4 Section 1. Une classi?cation selon le type de contrat. §1. Les contrats nommés ou innomés. §2. Les contrats principaux et les contrats accessoires. Section 2. La classi?cation selon l’objet des contrats. §1. Les contrats synallagmatiques et unilatéraux. §2. Les contrats onéreux et les contrats à titre gratuit. §3. Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires. §4. Les contrats instantanés et successifs. Section 3. La classi?cation selon la qualité des contractants. §1. Les contrats avec ou sans « intuitu personae . » §2. Les contrats de consommation Section 4. La classi?cation selon le mode de formation. §1. Les contrats consensuels, solennels et réels. §2. Les contrats négociés et contrats d’adhésions. Chapitre 2. La notion de contrat.! Section 1. La théorie de l’autonomie de la volonté. §1. Le principe §2. La critique de la théorie. §3. L'état du droit positif. Section 2. L’acte unilatéral. Section 3. Les conventions obligatoires. Section 4. Les avants contrats. §1. L’accord de principe (ou protocole d’accord). §2. Le pacte de préférence. §3. La promesse unilatérale. §4. La promesse synallagmatique. Section 5. L’évolution du droit des contrats. §1. L’internationalisation du droit des contrats. A. La concurrence avec le droit virtuel. B. L’in?uence du droit Communautaire. §2. La fondamentalisation du droit des contrats. 9 II Chapitre 3. La formation du contrat! Section 1. Les conditions de formation du contrat. §1. Les conditions de fond. A. Le consentement 1.L’échange des consentement a. La question de l’offre. b. L’acceptation c. Le délais de ré?exion et de rétractation. d. Les contrats entre absents e. Les pour parler f. L’obligation pré-contractuelle 2. Les vices du consentement a. L’erreur b. Le dol c. La violence B. La capacité 1. Le mineur Le majeur protégé a. Sous sauvegarde de justice b. Sous curatelle c. Le majeur sous tutelle C. L’objet 1. L’existence de l’objet 2. La détermination de l’objet 3. La question de la licéité de l’objet La question de la valeur de l’objet, la lésion D. La cause du contrat 1. L’existence de la cause a. Les actes à titres onéreux b. Les actes à titre gratuit 2. La licéité de la cause §2. Les conditions de formes A. Consensualisme et formalisme B. La question des formes de validité C. Les formes de preuves La notion d’écrit Le principe de l’exigence d’un écrit 3. Les exceptions à l’exigence d’une preuve par écrit 5. Les caractères de l’acte authentique. 6. Comparaison de l’acte sous seing privé avec l’acte authentique. Section 2. La nullité du contrat mal formé. §1. La typologie des nullités. A. La distinction entre la nullité absolue et la nullité relative. B. Les conséquences de la distinction. §2. Les effets de la nullité Section 3. L’éviction des clauses abusives §1. Le champ d’application de la législation sur les clauses abusives. A. Les clauses concernées B. Le caractère abusif d’une clause §2. La portée de l'éviction des clauses abusives 14 III A. Les organes chargés d’apprécier le caractère abusif des clauses. B. La sanction des clauses abusives Chapitre 4. Les effets du contrat! 30 Section 1. L’interprétation du contrat Section 2. La force obligatoire du contrat §1. Les obligations contractuelles entre les parties A. L’interdiction de révoquer unilatéralement le contrat B. L’interdiction de réviser le contrat C. L’exécution de bonne foi des contrats §2. L’effet relatif des contrats à l’égard des tiers Chapitre 5. L’inexécution des contrat! 32 Section 1. La responsabilité contractuelle §1. L’inexécution d’une obligation A. La distinction entre obligation de moyen et l’obligation de résultat B. L’incidence de la classi?cation en matière de preuve de l'inexécution C. Les obligations contractuelles découvertes par le juge §2. La question de la réparation du dommage A. L’étendue de la réparation B. La nature de la réparation C. Les exigences de la mise en demeure §3. Les clauses relatives à la responsabilité contractuelle A. La clause pénale B. Les clauses limitatives ou exonératoires Section 2. Les règles particulières aux contrats synallagmatiques §1. L’exception d’inexécution §2. La résolution pour inexécution Partie II. Les quasi contrats! Chapitre 1. Les quasi contrats régi par le code civil! 37 37 Section 1. La gestion d’affaires §1. Les conditions de la gestion d’affaire A. Les conditions relatives aux parties 1. Le gérant d’affaire 2. Le maitre de l’affaire B. Les conditions relatives à l’acte de gestion §2. Les effets de la gestion d’affaire A. Les obligations du gérant envers le maitre de l’affaire B. Les obligations du maitre de l’affaire envers le gérant C. Les obligations du gérant et du maitre de l’affaire à l’égard des tiers Section 2. La répétition de l’indu §1. Les conditions du payement indu §2. Les modalités de la répétition de l’indu Chapitre 2. Les quasi-contrats d’origine prétorienne! 40 Section 1. L’enrichissement sans cause §1. Les conditions de l’enrichissement sans cause §2. Le régime de l’enrichissement sans cause Section 2. Le quasi contrat de gain annoncé à l’occasion d’une loterie publicitaire INTRODUCTION CHAPITRE 1. LE DOMAINE ET LA DÉFINITION DES OBLIGATIONS ! Dans le vocabulaire courant, l’obligation est le devoir qui pèse sur une personne. Juridiquement, l’obligation ou droit personnel, dé?nit le lien de droit par lequel, une ou plusieurs personnes (physiques ou morale, créancier(ères)) peuvent exiger d’une ou d’autre personnes, (le ou les débiteurs) l’exécution d’une prestation de faire, de ne pas faire ou de donner. Ce lien de droit est juridiquement obligatoire, le propre de l’obligation est de pouvoir être exécuté en justice. C’est aussi un devoir imposé par la loi. SECTION 1. LE DROIT DES OBLIGATIONS. ! Le droit des obligations se démembre en deux branches. La première se dé?nie comme un acte juridique, qui se traduit par une convention entre deux personnes, le droit des contrats (§1). Ensuite et le droit de la personnalité. §1. LE DROIT DES CONTRATS. ! Le droit des contrats va permettre de formaliser en terme juridique les échange qui sont nécessaires à la vie économique (par exemple, le contrat de vente). L’article 1101 du Code civil dispose que c’est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. Il représente ainsi la partie la plus importante des actes juridiques. C’est un instrument essentiel tant sur le plan juridique que sur le plan économique. Economiquement d'abords, c’est un instrument essentiel des échanges économiques ; il suf?s de considérer le bail ou le contrat de vente pour comprendre son importance. En suite, juridiquement parlant, il constitue la source principale des obligations, comme un mode privilégié de création et de transfert du droit. Il forme un ensemble cohérent - gouverné et structuré par de s principes directeurs, constitués de règles générales applicables à tout contrat. Ainsi le droit des contrat se préoccupe de la vie des contrats. Leurs formations, dictant tel ou tel règle de formalisme ou de consensualisme à suivre. L’application des contrats est aussi en proie au Code civil, mais également, depuis le XXe siècle au Droit International Privé ou au droit Communautaire. §2. LE DROIT DE LA RESPONSABILITÉ. ! En droit des obligations il y a le droit des contrats et le droit de la responsabilité  : Le droit de la responsabilité va permettre aux victimes d’un préjudice d’obtenir une réparation lorsqu’elles ont été injustement frustrées dans leur intégrité physique ou morale, dommage extra-patrimonial. Si le dommage touche les biens c’est le dommage patrimonial. Ainsi le droit de la responsabilité est lui aussi très vaste de part le domaine qu’il couvre. On parle ainsi de responsabilité civile, contractuelle, ou délictuelle et quasi-délictuelle. C’est donc un droit qui tend à s’étendre sur tous les effets des différents actes juridiques dont le contrat. Ces actes peuvent être légaux - encadré par la loi - ou illégaux. Pour ?nir, on quali?e parfois ces droits de la responsabilité de faits juridiques cela illustrant mieux la portée du droit de la responsabilité. 1 SECTION 2. L'EXTENSION DE LA NOTION D’OBLIGATIONS ! Ainsi, tel que nous l’avons vu, droit des contrats et de la responsabilité demeurent distincts (§1). Néanmoins, ce n’est pas le seul domaine que recouvre l’obligation, on parle aussi d’obligation naturelle (§2). §1. UNE DISTINCTION À OPÉRER. ! Il faut distinguer l’obligation au sens technique qui va lier deux personnes et l’obligation dans un sens plus général qui est un devoir imposé par la loi et qui ne va pas béné?cier à un créancier donné. Ex  : obligation de s’arrêter au feu rouge. L’obligation au sens technique est donc un lien de droit, entre deux personnes, juridiquement obligatoire. C'est-à-dire que le propre d’une obligation est de pouvoir être exécuté en justice. Il est possible lorsqu’on est créancier d’obtenir le concours de la force publique pour faire exécuter sa créance. On ne peut pas parler d’obligation lorsqu’il n’y a pas d’obligation pour un créancier ou un débiteur. À coté, il convient de distinguer l’obligation morale au sens littéral, qui elle constitue un devoir de conscience, comme par exemple le cas de la personne qui fait acte de charité. Elle n’est pas tenue juridiquement, elle remplie seulement un devoir moral. Le devoir de conscience, non consacré par le droit (le versement d’un subside à un collatéral ne pourra pas faire l’objet d’une restitution). Ou alors, l’hypothèse du devoir de conscience qui est non consacré par le droit comme le « devoir» de subside entre collatéraux. §2. LA NOTION D’OBLIGATION NATURELLE ET CIVILE. ! Il y a parfois des hypothèses où le droit est plus souple c’est le cas par exemple de tout ce qui relève de la morale, de la religion ou de la politesse... Ainsi, il existe des obligations naturelles qui constituent des obligations qui ne sont pas juridiquement sanctionnées par le droit mais qui peuvent dans certaines circonstances produire des effets juridiques. Selon Pothier, c’est celle qui, « dans le for de l’honneur et de la conscience, oblige celui qui l’a contracté à l’accomplissement de ce qui est contenu . » À coté demeure l’obligation civile, qui elle, négativement est celle dont l’exécution est sanctionnée par le droit. Cela généralement par le biais de la contrainte étatique. Ainsi un créancier peut obtenir son exécution forcée. Le dépassement de ces obligations donne lieu a des atténuations dans ces principes. Par exemple, lorsqu’une personne qui se sent tenu d’un devoir de conscience et qui accompli volontairement une prestation alors même qu’elle sait qu’elle n’est pas liée juridiquement, elle ne pourra pas en réclamer la restitution on dit alors que l’obligation naturelle c’est novée en obligation civile (par exemple l’obligation nulle, mal formée ou prescrite qui est exécutée spontanément et qui devient insusceptible de répétition). 2 CHAPITRE 2. LA CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS. ! On classe traditionnellement les obligations civils, soit en fonction de leurs objets soit de leurs modalités soit de leurs sources. SECTION 1. CLASSIFICATION SELON L’OBJET DE L’OBLIGATION. ! Le Code civil, à l’article 1101 distingue les obligations de donner, de faire et ne pas faire. Les obligations de donner constitues celles ou le débiteur est tenu de transférer la propriété qu’il a sur un bien. Une obligation de faire signi?e qu’un créancier oblige un débiteur à faire quelque chose. Dans ces obligations traités à l’article 1142 du Code civil, on distingues différentes qualités que revêt l’obligation de faire. Dans un premier temps, il peut y avoir obligation de résultats, ce qui signi?e qu’un débiteur vas s’engager à un résultat précis et si il n’est obtenu, cela constitue une inexécution d’une obligation. Ensuite, on trouve l’obligation de moyen qui réside en le fait que le débiteur n’est pas tenu au résultat mais s’engage à utiliser tout les moyens qui sont en son pouvoir pour arriver au résultat demander. Pour ?ni, négativement il y a l’obligation de ne pas faire consacrée à l’article 1143 et suivant. Elle a pour objet une abstention, comme ne pas faire de la concurrence ou divulguer un secret lié à son activité professionnelle. En dé?nitive c’est celle en vertu de laquelle un débiteur est tenu de s’abstenir de faire quelque chose. Ces deux derniers types d’obligations prennent formes sous trois conditions, elles doivent être déterminées, licites et possible. SECTION 2. DES MODALITÉS DIFFÉRENTES. ! Là, le Code civil distingue l’obligation pure et simple immédiatement exigible des obligations à terme ou les conditionnelles. Les obligations à termes consacrées par l’article 1185 du Code, dispose que «le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde l’exécution. » Ainsi l’obligation est reportée dans le temps. Puis, l’obligation conditionnelle est consacrée à l’article 1168 du Code civil qui dispose : « L'obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait en dépendre d’un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’évènement arrive, soir en la résiliant selon que l’évènement arrivera ou n’arrivera pas. » On en déduit donc que la formation et la résolution formée à la survenance d’un évènement futur et incertain. Néanmoins dans certains contrats on parle de condition résolutoire qui consiste à ne pas revenir sur le contrat quand bien même le temps entre son exécution surviendrait tard. Une obligation à terme signi?e que l’obligation est reportée dans le temps. Une obligation conditionnelle est une obligation dont la formation ou la résolution est subordonnée à la survenance d’un événement futur et incertain. Quand c’est la formation du contrat qui est subordonné on parle de condition résolutoire et quand c’est la résolution du contrat qui est subordonnée on parle de condition suspensive. La condition résolutoire permet de ne pas revenir sur la formation du contrat mais mettre un terme au contrat de façon rétroactive, elles sont rares car ?scalement elles ne sont pas avantageuses. On parle plutôt de clause résolutoire SECTION 3. LES DIFFÉRENTES SOURCES DE L’OBLIGATION. Il y a 5 sources d'obligations  : - Le contrat  : un accord valable de volonté. - Le quasi-contrat  : Ce n’est pas un contrat car c’est un fait volontaire licite qui ne résulte pas d’un accord. C’est une obligation qu’impose l’équité. Ex  : le quasi-contrat de gestion d’affaire. - Le délit  : c’est un fait volontaire illicite qui cause un dommage à autrui. - Le quasi-délit  : c’est un fait licite mais non intentionnel. Ex  : l’acte d’imprudence. En droit civil on ne fait plus de distinction entre le délit et le quasi-délit. On a objectivité la responsabilité pour éviter de trop avoir à regarder l’intention qui est trop subjective. - La loi  : elle impose un certain nombre de contraintes indépendamment de la volonté des parties. 3 PARTIE I. LES CONTRATS CHAPITRE 1. LA CLASSIFICATION DES CONTRATS. SECTION 1. UNE CLASSIFICATION SELON LE TYPE DE CONTRAT. ! Jadis dans les manuels de droit, on trouvait la distinction entre deux types de contrats, d’un coté les grands et de l’autre les petits. Les petits constituants les contrats de faible importance pécuniaire comme les contrats de prêt de dépôt, les mandats, les transactions ou le cautionnement. Les grands eux sont ceux considérer comme ayant une grande valeur pécuniaire comme la vente, le louage le contrat de société... Ensuite, de cette division on dénombre encore d’autres division comme celles entre les contrats nommés et innomé (§1). Et les contrats principaux, accessoires et les sous contrats (§2). §1. LES CONTRATS NOMMÉS OU INNOMÉS. ! C’est l’article 1107 du Code civil qui y en fait référence. Il faut faire aussi une distinction entre les contrats classiques connus du Code civil et les contrats modernes issus de la pratique. Un contrat nommé est prévu et règlementé par le Code civil (par exemple, contrat de vente, de louage de chose, de louage d’ouvrage, de louage de service, le prêt, le dépôt, de société et de mandat). Pour tous ces contrats il y a une réglementation précise dans le Code civil. Certains ont fait l’objet d’une réglementation spéci?que du législateur. Les contrats innomés n’ont pas de nom car la loi ne leur en a pas donné. Parfois il y a des dispositions éparses mais cela reste un contrat innommé car il n’y a pas de réglementation générale (par exemple un « contrat crédit-bail»). Cette réglementation était très importante pour les romains car le système était formalisé et la validité du contrat pouvait être commandée par cette dénomination. En droit positif aujourd’hui, le principe est celui de la liberté contractuelle en vertu duquel tous les contrats sont obligatoire entre les parties qui les ont signées même si ces contrats ne sont pas prévus et réglementés par la loi. Il est même possible de mêler des dispositions de plusieurs types de contrats nommés. Cette distinction présente quand même un intérêt pour la quali?cation du contrat. On va s’interroger sur la nature du contrat pour lui appliquer le régime qui est prévu par la loi. Il peut y avoir des règles légales supplétives (qui s’applique à défaut d’avoir exprimé sont choix) et des règles légales impératives (qui s’impose aux parties qui ne peuvent y déroger). La règle supplétive remplace la volonté des parties lorsque celle-ci ne s’est pas exprimée sur un choix. La règle impérative s’impose dès lors qu’on retient une quali?cation intellectuelle. Les tribunaux ne sont pas tenus par la quali?cation mentionnée dans le contrat si cette quali?cation est inexacte. Le juge a toujours le pouvoir de requali?er le contrat. Il appliquera ensuite au contrat les règles qui découle de la quali?cation qu’il a retenue. §2. LES CONTRATS PRINCIPAUX ET LES CONTRATS ACCESSOIRES. ! Il y a des contrats principaux qui par eux-mêmes permettent d’atteindre le résultat qui est escompté par les parties (par exemple le contrat de vente). Il y a également des contrats accessoires qui vont compléter un contrat principal (à côté du contrat de crédit on prend un contrat d’hypothèque qui conduit à donné une garantie sur le bien à crédit). Cette distinction est très importante car en droit il existe une règle selon laquelle «  l'accessoire suit le principal  . » Donc si le contrat principal disparait alors le contrat accessoire disparait également. ! Il existe aussi la notion du groupe de contrat. C’est l’hypothèse ou il y a plusieurs contrats qui sont interdépendant les uns des autres et qui tendent vers un même objet. En droit français cette notion est reçu prudemment par les tribunaux en effet il existe en droit l’effet relatif des contrats et la réalité économique que constitue le groupe de contrat n’est prise en compte que de façon marginale. Il existe aussi la notion de sous contrat. C’est un contrat qui est calqué sur un contrat principal (par exemple la souslocation, la sous-traitance (du point de vue juridique c’est lorsqu’une personne charge un entrepreneur d’une prestation et que celui-ci convient avec ‘autres entrepreneurs qu’ils vont effectuer une partie des travaux à sa place)). 4 SECTION 2. LA CLASSIFICATION SELON L’OBJET DES CONTRATS. §1. LES CONTRATS SYNALLAGMATIQUES ET UNILATÉRAUX. ! Le contrat synallagmatique est bilatéral. Il va donc comprendre un engagement réciproque des contractants. Ce sont donc les contrats les plus nombreux (par exemple, le contrat de vente). Dans les promesses synallagmatiques de vente, une partie s’engage à vendre et l’autre qui s’engage à acheter ainsi il ne faut pas confondre contrat et promesses qui mènent tous deux à des effets de droit différents. Le contrat unilatéral signi?e qu’une seule partie est obligée ou s’engage à agir (par exemple le contrat de restitution, contrat de donation (seul le donateur est engagé)). Il faut bien distinguer le contrat unilatéral et l’engagement unilatéral ou l’acte unilatéral. Dans le contrat unilatéral, une seule personne n’est engagée mais un accord de volonté est nécessaire des deux parties du contrat. Dans l’engagement unilatéral, une seule personne ne s’engage et son obligation n’est de sa seule volonté. Par ailleurs, le droit civil se mé?e des contrats unilatéraux car comme il n’y a pas de contre prestation, on a peur que le contractant se soit engager un peu rapidement. Pour limiter les fraudes et pour s’assurer que celui qui s’engage a parfaitement conscience de la portée de son acte on exige, lorsqu’est en cause une somme d’argent, que le contrat mentionne la somme qui est due en chiffre et en lettre. Dans les contrats synallagmatiques les obligations sont interdépendantes donc si une partie n’exécute pas son obligation, l’autre partie peut refuser d’exécuter la sienne c’est ce qu’on appel l’exception d’inexécution. Cette exception ne joue pas dans les contrats unilatéraux. Par ailleurs, dans les contrats synallagmatiques, le contractant qui est victime d’une inexécution a la possibilitée de demander la résolution du contrat, c’est une disparition rétroactive du contrat. Il est parfois très dif?cile de distinguer le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral, notamment en matière de promesse de vente. Par exemple, dans la promesse unilatérale, le promettant s’engage à vendre un bien à un autre, le béné?ciaire qui reste libre d’acheter ou pas le bien. En pratique la distinction est plus ténue car dans les promesses unilatérales de vente, le promettant va généralement exiger une contre partie pour compenser l’engagement qu’il prend. C’est l’indemnité d’immobilisation. En matière de preuve, les contrats synallagmatiques doivent être établis en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque original indique le nombre d’originaux qui ont été établis (article 1325). Pour les contrats unilatéraux, il suf?t d’établir le contrat en un seul exemplaire, en effet, il n’y a que le créancier qui a besoin d’un titre pour réclamer son du au débiteur. En matière de contrat immobilier, il existe des différences de régime entre les promesses unilatérales et les promesses synallagmatiques  : - La promesse synallagmatique de vente d’un immeuble ou d’un font de commerce est valable sans formalité particulière alors que la promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier est assujettie sous peine de nullité absolue à la formalité ?scale de l’enregistrement dans les 10 jours de la formation du contrat. L’idée est d’éviter des fraudes ?scales (Article 1840A du Code Général des Impôts) - La jurisprudence considère que l’obligation pour le béné?ciaire d’une promesse unilatérale de payer une indemnité d’immobilisation ne retire pas à la promesse sont caractère unilatéral si cette indemnité n’est pas importante. - Le Code civil prévoit que l’engagement unilatéral d’acheter un immeuble est nul si celui qui souhaite acquérir verse ou doit verser une somme d’argent à l’autre partie. L’article 1589-1 du Code civil sanctionne la pratique qui consiste à exiger d’un candidat acquéreur le paiement d’une somme au béné?ciaire de la promesse d’achat qui éventuellement décidera de vendre son bien sans qu’il ait souscrit aucune obligation. 5 §2. LES CONTRATS ONÉREUX ET LES CONTRATS À TITRE GRATUIT. ! Les contrats à titre onéreux sont ceux dans lesquels chaque partie s’engage en vue d’obtenir de l’autre un avantage en contre partie. Il en résulte que le contrat à titre onéreux est quasiment tout le temps un contrat synallagmatique mais il peut parfois y avoir des contrats à titre onéreux qui sont unilatéraux, (par exemple, une promesse de vente car seul le promettant s’engage mais dans la mesure où le promettant espère une contre partie si le béné?ciaire décide d’acheter on peu parler d’un contre partie à titre onéreux). Les contrats à titre gratuit ou de bienfaisance signi?e quand une personne s’engage sans contrepartie car elle est animée d’une intention libérale (un service gratuit, une donation…). Il en résulte très logiquement que le contrat à titre gratuit est généralement unilatéral. Mais il est tout à fait possible qu’un contrat synallagmatique soit à titre gratuit, ex  : la donation avec charge. Cette distinction est relativement importante car les contrats à titre gratuit sont considérés avec circonspection par le droit civil. En effet, il faut protéger le donateur contre des mouvements inconsidérés, il faut également protéger le patrimoine familial et prévoir le risque de fraude au droit des créanciers. Il y a donc des exigences particulières en matière de forme et de capacité. D’ailleurs, la révocation des contrats à titre gratuit est autorisée dans certains cas, ex  : pour les donations en cas d’ingratitude du béné?ciaire, ?scalement, les droits de mutation à titre gratuit sont toujours plus élevés que les droits de mutation à titre onéreux. §3. LES CONTRATS COMMUTATIFS ET LES CONTRATS ALÉATOIRES. ! Le contrat commutatif est le contrat où chaque partie va s’engager à une prestation considérée comme à peut près équivalente à celle reçue (par exemple, dans un contrat d’échange on espère que les biens échangés ait la même valeur). Les avantages réciproques qu’échangent les parties sont immédiatement connus et appréciés au moment de la signature du contrat. Le contrat aléatoire est le contrat où il y a un aléa. C’est l’étendu de la contre-prestation et parfois l’existence de la contre-prestation qui est soumis à l’aléa. Cet aléa est un élément incertain. C’est contrats sont assez fréquents, ex  : le contrat de pari, paiement fait moyennant une rente viagère, le contrat d’assurance. Le contrat sera nul s’il n’y a pas d’aléa. En droit français cette distinction n’est pas très signi?cative car il n’admet pas la lésion, c'est-à-dire lorsqu’il existe une différence manifeste entre la valeur des contre-prestations. Le principe de la lésion est impensable pour un contrat aléatoire, on dit que l’aléa chasse la lésion. §4. LES CONTRATS INSTANTANÉS ET SUCCESSIFS. ! Les contrats instantanés donnent naissance à une obligation qui doit être exécuté en une seule fois et à un seul instant (par exemple le contrat de vente). On l’oppose au contrat à exécution successive qui donne naissance à une obligation dont l’exécution vas s'échelonner pendent une période de temps plus ou moins longue (par exemple le bail d’un immeuble, ou un contrat de travail). La distinction ne ?gure pas en tant que tel dans le Code civil. Mais elle est pourtant très importante notamment pour ce qui concerne la nullité ou la résolution du contrat. Dans les contrats a exécution instantanée la nullité vas être rétroactive. Dans les contrats à exécution successive, la nullité ne vas pas être possible, le régime juridique en est forcément différent. D'ailleurs on ne parle pas de résolution du contrat (rétroactive) mais de résiliation du contrat. Les restitutions ne sont pas possibles, il faut donc opérer des comptes entre les deux parties. Au-delà il faut opérer une distinction entre les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée. Et le droit tient compte de plus en plus de la durée d’exécution du contrat. Plus le contrat sera important plus le lien obligatoire vas être fort (aux Etat Unis on parle de contrat relationnel, qui ne peuvent être rompu unilatéralement). 6 SECTION 3. LA CLASSIFICATION SELON LA QUALITÉ DES CONTRACTANTS. §1. LES CONTRATS AVEC OU SANS « INTUITU PERSONAE . » ! Les contrats conclus intuitu personae sont conclu en tenant compte de la personne cocontractante. Il y en a qui le sont par nature comme par exemple le contrat de mandat ou le contrat de société de personne. D’autres par la volonté des parties, qui ont arrêté leurs choix sur un certain nombre de critères. Il y aussi des contrat pour lequel il n’y a pas d’intuitu personae, comme par exemple le contrat de vente. Cette distinction entre contrat conclu avec ou sans intuitu personae est importante. Par exemple un contrat intuitu personae poura être nul s'il y a erreur sur le cocontractant ou par son décès. En?n une offre de contracté ne peut être acceptée dans un contrat intuitu personae que si celui qui fait l’offre a donné son agrément à la personnalité de l’acceptant (les contrats peuvent justi?er une discrimination, ne doit pas être des critères punis par la loi). §2. LES CONTRATS DE CONSOMMATION ! Depuis les années 70 le droit français est devenu un droit consumériste, on va ainsi distinguer les professionnels et les consommateurs. On va ainsi trouver des contrats régis par le droit de la consommation. Les contrats de consommation sont des contrats conclus entre professionnels et consommateur. En revanche les contrats conclus entre professionnels ou consommateurs ne relèvent pas de ce type de contrat. Le droit de la consommation fait l’objet d’un Code de la consommation. Dans lequel le consommateur et dé?ni par rapport aux actes qu’il réalise, c’est celui qui contracte pour ses besoins personnels ou familiaux. Et plus largement c’est celui qui passe des contrats qui ne sont pas nécessaire à son activité professionnel. Pendant longtemps la cour de cassation, avait une dé?nition large du consommateur. Et pendent longtemps le consommateur pouvait s’étendre aux professionnels qui agissaient pour les besoins de leurs entreprises mais en dehors de leurs professions. Aujourd’hui elle est beaucoup plus restrictive « les dispositions du Code de la consommation ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de service qui ont un rapport directe avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant » dans cet arrêt, la société qui acquiers un logiciel pour gérer la clientèle n’avait pas pus se prévaloir de la législation qui protégeait les consommateur 1er civ C. Cass. 30 jan. 1996 ; « n'est pas un consommateur une personne qui consomme en vu d’une activité personnelle future . » Voir Code le la consommation... SECTION 4. LA CLASSIFICATION SELON LE MODE DE FORMATION. §1. LES CONTRATS CONSENSUELS, SOLENNELS ET RÉELS. ! Les contrats sont consensuels, s’ils se concluent par le seul accord de volonté des parties. Par exception il y a aussi des contrats solennels, qui vas aussi supposer l’accord des volontés mais aussi l’accomplissement de divers forme (par exemple pour constituer une hypothèque, il est nécessaire que l’acte soit rédigé par un acte notarié). À coté il y a les contrats réels, qui supposent pour leurs validité, non seulement un accord de volonté mais aussi la remise d’une chose (comme par exemple prêt, le dépôt, le gage, car tout ces contrats ?xent une obligation de restitution à l’égard d’une des parties et en même temps il n’est pas possible d’envisager la restitution si la chose n’a pas été remise au préalable). 1civ C cass 28 mars 2000 : un prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel. Classi?cation importante, en effet, si la promesse de prêt est un contrat consensuel, le prêt est susceptible d’exécution forcée. On peut contraindre le banquier à délivrer les fonds promis. En revanche si le contrat avait été réel, l’inexécution de la promesse n’aurait donné lieu qu’au versement de dommages intérêts. Pour la cour de cass, le contrat est personnel s'il est accordé par un établissement de crédit et réel si c&rsqu...

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