Décret n° 87-48 du 30 janvier 1987 : commentaire
Publié le 08/08/2011
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« L'administration exerce, pendant toute la durée du prêt, un contrôle sur les terrains et ouvrages qui ont fait l'objet des travaux. .. Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant du capital restant dû, majoré de 25 %, s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensablesà labonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été exécutés. «
«
La duree maximale du pret
est de 20 ans pour les plan-
tations de peupliers et de 30 ans pour les autres
essences En ce qui conceme
les travaux d'equipement,
la duree du pret ne peut
exceder 30 ans et sera fonc-
tion de la duree d'amortis-
sement des travaux.
Vous devez garantir le rem- boursement de votre pret
par une hypotheque de
premier rang, la caution
dune personne physique
ou dun etablissement ban-
caire.
Les subventions en especes
peuvent egalement etre
attribuees par le Fonds
forestier national.
Fiscalite : Les proprietes
« en nature de bois et
forets » ne sont imposees
que pour le quart de leur
valeur, logs dune donation
entre vifs ou d'une suc-
cession.
II y a donc un
regime d'exoneration par-
belle des droits de suc-
cession qui ne pourra jouer
que dans les conditions sui-
vantes :
- engagement de soumettre
LA LOI ET VOUS
Decret n° 87-48 du 30 janvier 1987 :
« L'administration exerce, pendant toute la
duree du pret, un controle sur les terrains
et ouvrages qui ont fait 1 ' objet des tra-
vaux...
Le beneficiaire ou ses ayants cause
sont tenus de rembourser au Fonds fores- les bois et forets concer-
n& pendant 30 ans a un
regime d'exploitation nor-
male ;
- certificat du directeur
departemental de ('agricul-
ture attestant la suscepti-
bilite d'amenagement ou
d'exploitation reguliere.
Si vous beneficiez de reve-
nus lies a la propriete de
bois et forets (ventes de
bois et coupes), le bene-
fice agricole imposable est
fixe forfaitairement a une
somme egale au revenu
cadastral.
tier national le montant du capital restant majore de 25 %, s'il est constate, pen-
dant cette *lode, que les travaux et entre-
tiens indispensables a la bonne fin de l' ope-
ration ou au bon etat des ouvrages n'ont pas
ete executes.
».
»
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