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Décret n° 87-48 du 30 janvier 1987 : commentaire

Publié le 08/08/2011

Extrait du document

« L'administration exerce, pendant toute la durée du prêt, un contrôle sur les terrains et ouvrages qui ont fait l'objet des travaux. .. Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant du capital restant dû, majoré de 25 %, s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensablesà labonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été exécutés. «

« La duree maximale du pret est de 20 ans pour les plan- tations de peupliers et de 30 ans pour les autres essences En ce qui conceme les travaux d'equipement, la duree du pret ne peut exceder 30 ans et sera fonc- tion de la duree d'amortis- sement des travaux. Vous devez garantir le rem- boursement de votre pret par une hypotheque de premier rang, la caution dune personne physique ou dun etablissement ban- caire.

Les subventions en especes peuvent egalement etre attribuees par le Fonds forestier national. Fiscalite : Les proprietes « en nature de bois et forets » ne sont imposees que pour le quart de leur valeur, logs dune donation entre vifs ou d'une suc- cession.

II y a donc un regime d'exoneration par- belle des droits de suc- cession qui ne pourra jouer que dans les conditions sui- vantes : - engagement de soumettre LA LOI ET VOUS Decret n° 87-48 du 30 janvier 1987 : « L'administration exerce, pendant toute la duree du pret, un controle sur les terrains et ouvrages qui ont fait 1 ' objet des tra- vaux...

Le beneficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds fores- les bois et forets concer- n& pendant 30 ans a un regime d'exploitation nor- male ; - certificat du directeur departemental de ('agricul- ture attestant la suscepti- bilite d'amenagement ou d'exploitation reguliere. Si vous beneficiez de reve- nus lies a la propriete de bois et forets (ventes de bois et coupes), le bene- fice agricole imposable est fixe forfaitairement a une somme egale au revenu cadastral. tier national le montant du capital restant majore de 25 %, s'il est constate, pen- dant cette *lode, que les travaux et entre- tiens indispensables a la bonne fin de l' ope- ration ou au bon etat des ouvrages n'ont pas ete executes.

». »

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