Décret n° 94-227 du 21 mats 1994, extrait : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Toutefois, la convention peut prévoir, dans les limites qu'elle détermine, que la durée de travail du préretraité varie au cours de la période pluriannuelle pendant laquelle il bénéficie de la préretraite progressive. Dans ce cas la durée annuelle de travail du salarié en préretraite progressive ne peut être supérieure à 80 % ni inférieure à 20 % de la durée anuelle de travail antérieure à temps plein et sa durée moyenne de travail, calculée sur l'ensemble de versement de l'allocation doit être égale à 50 % de la durée antérieure de travail à temps plein. «
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