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Documentation administrative5 L 1222 : commentaire

Publié le 02/08/2011

Extrait du document

« Les dates de dépôt des sommes et d'incorporation au capital sont les dates d'inscription en comptabilité. Le compte bloqué, où les sommes mises à la disposition de la société sont portées, doit être ouvert au nom d'un seul associé (les comptes joints sont exclus) et être entièrement distinct du compte courant ordinaire de cet associé.

Les dépôts dont les intérêts bénéficient sur option du prélèvement libératoire ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances faites par les associés dirigeants dont le montant est limité globalement à 300 000 F... «

« Obligations des sod& tes : Pour permettre le controle de ('administration fiscale, les societes debitrices doivent joindre, a leur decla- ration de resultats, un etat des sommes mises a leur disposition dans les condi- tions prevues ci-dessus.

Cet etat comporte : - la ventilation des comptes bloques individuels des associes et, pour chaque compte, le detail du mon- tant et de la date des depots realises par le titulaire au cours de rannee civile ; - ['indication du montant des sommes existant sur chaque compte au 31 de- cembre de chacune des annees ecoulees depuis son ouverture.

Lorsque la societe cloture son exen:ice en cours d'annee, elle produit un etat pour rannee civile prece- dant la date de cloture.

Interets concern& : L'article 125 C du Code general des impots (CGI) s'applique aux interets des comptes bloques individuels ouverts a compter du ler janvier 1 984. A condition qu'aucun retrait n'ait ete effectue, it a ete admis que les comptes cou- rants ouverts depuis le janvier 1984 au nom des associes ou existant a cette meme date soient trans- formes en comptes blo- ques ; les interets de ces comptes courus depuis le LA LOI ET VOUS Documentation adnibtistrative 5 11222 : « Les dates de depot des sommes et d' incorporation au capital sont les dates d'inscription en comptabilite.

Le compte bloque, ou les sommes mises a la disposi- tion de la societe sont portees, dolt etre ouvert au nom d'un seul associe (les comptes joints sont exclus) et etre entiere- ler janvier 1984 beneficient alors du regime fiscal insti- tue par Particle 125 C du CGI.

Sanctions : Le non-res- pect des conditions enu- merees ci-dessus ou la non- production par la societe debitrice de retat des som- mes mises a sa disposition entrainerrt, nonobstant toute disposition contraire, l'exigi- bilite immediate des impots dont ont ete dispenses les associes ou actionnaires et la societe.

Ces impots sont, en outre, augmen- tes de 'Inter& de retard de 0,75 % par mois, decompte de la date laquelle ils auraient du" etre acquittes. ment distinct du compte courant ordinaire de cet associe. Les depots dont les interets beneficient sur option du prelevement liberatoire ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances faites par les associes diri- geants dont le montant est limite globale- ment a 300 000 F...

». »

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