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Documentation administrative 5B-232 (commentaire)

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

« Ne sont pas admis à reporter sur les revenus imposables le déficit précédemment subi par le contribuable décédé :

- les héritiers qui gèrent en indivision le fonds de commerce précédemment exploité par leur auteur (CE, arrêt du 5 juin 1937, n°54961);

- le fils du de cujus qui continue l'exploitation du fonds ayant appartenu à son père (CE, arrêt du 12juillet 1937, n° 52 528).

De même, les héritiers d'un contribuable décédé qui gèrent en indivision l'entreprise précédemmentexploitée par leur auteur, ne peuvent demander que le déficit subi par eux, postérieurementà la date du décès, soit déduit des profits réalisés par le défunt (CE, arrêt du 21 avril 1947, n° 78520). «

« ture de l'exercice est im- pute sur le revenu net glo- bal de la merne armee.

Ce deficit est determine apres compensation entre les re- suhtats positifs ou negatifs de toutes les entreprises (ex- ploitations du contribuable, de son conjoint ou de ses enfants a charge) ou partici- pations dont it est tenu compte pour l'etablisse- ment de !Imp& au nom du contribuable (foyer fiscal). Les pertes qui se rattachent A des exploitations &Iran- geres dont les resultats echappent a l'impot francais ne peuvent pas,sous quelque forme que ce soft, etre deduites des benefices imposables en France.

En cas de changement d'ex- ploitant, seul le deficit subi par le contribuable part etre deduit.

Ainsi, l'acheteur ne peut deduire le deficit subi par le vendeur. Deficits agricoles : Les deficits d'exploitations agricoles ne peuvent Bon- ner lieu a imputation sur le revenu global lorsque le re- venu net d'autres ressour- ces dont dispose le contri- buable excede 150 000 F. Leur montant est repor- table sur les bengces agri- coles des annees suivantes jusqu'd la cinquierne inclu- sivement.

Pour apprecier si la limite de 150 000 F LA LOI ET VOUS Documentation administrative 5 B-232 « Ne sont pas admis a reporter sur les reve- nus imposables le deficit precedemment subi par le contribuable &cede : - les heritiers qui gerent en indivision le fonds de commerce precedemment exploite par leur auteur (CE, arret du 5 juin 1937, n° 54 961) ; est ou non depassee, it convient de prendre en consideration le montant des revenus non agricoles realises au titre de l'annee de constatation des defi- cits agricoles.

Si l'annee ou un deficit agricole est en- registre le total des reve- nus d'autres categories ex- cede 150 000 F, ce deficit peut etre impute unique- ment sur les benefices agri- coles des 5 annees sui- vantes, quelle que soit l'importance des revenus non agricoles realises au tours de ces annees.

S'il est inferieur, les deficits agri- coles constates s'imputent sur le revenu global. - le fils du de cujus qui continue l'exploi- tation du fonds ayant appartenu a son Ore (CE, arret du 12 juillet 1937, n° 52 528). De meme, les heritiers d'un contribuable &cede qui gerent en indivision l'entreprise precedemment exploitee par leur auteur, ne peuvent demander que le deficit subi par eux, posterieurement A la date du deces, soit deduit des profits realises par le defunt (CE, arret du 21 avril 1947, n° 78520).

». »

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