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DOMAINE PUBLIC - UTILISATION C.E. 29 janv. 1932, SOCIÉTÉ DES AUTOBUS ANTIBOIS, Rec. 117

Publié le 26/09/2022

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« DOMAINE PUBLIC - UTILISATION C.E.

29 janv.

1932, SOCIÉTÉ DES AUTOBUS ANTIBOIS, Rec.

117 (S.

1932.3.65, note P.

L.; D.

1932.3.60, concl.

Latournerie, note Blaevoet : R.

D.

P.

1932.505, concl.

Latournerie) Sur l'intervention de la ville de Cannes : - Cons.

que la ville a intérêt au maintien de l'acte attaqué; qu'ainsi son intervention est recevable; Sur la légalité de l'arrêté attaqué - Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : - Cons.

qu'aux termes de l'arrête du maire de Cannes du 14 févr.

1927, il est interdit à toute voiture de transports en commun de stationner ainsi que de s'arrêter ou même de ralentir en cours de route pour prendre ou laisser des voyageurs dans l'agglomération de Cannes sans autorisation du maire; qu'il résulte -des termes mêmes de cet arrêté, dont le sens d'ailleurs est précisé par les observations présentées au nom de la ville de Cannes, que le maire ne s'est pas borné à spécifier que les entrepreneurs de transports en commun recevraient sur leur demande une autorisation qui détermine­ rait les points d'arrêt ou de stationnement de leurs voitures, mais qu'il a entendu interdire d'une façon générale auxdits entrepreneurs, sauf autorisation qu'il.

se réserve d'accorder ou de refuser discrétionnaire­ ment, de prendre ou laisser des voyageurs dans l'agglomération; Cons.

qu'en raison de la généralité de ses dispositions, ledit arrêté concerne non seulement les entreprises de transports en commun assurant leur service à l'intérieur de l'agglomération, mais encore celles qui, comme la société requérante, effectuent des transports de ville à ville en passant par Cannes : Cons.

que, pour toute entreprise de transports en commun, il appartient au maire de subordonner à la délivrance d'une autorisation l'exploitation d'un service fonctionnant à l'intérieur de l'agglomération· urbaine; Mais cons.

que, en ce qui concerne les entreprises de transports en ·commun reliant plusieurs communes entre elles, s'il appartenait au rr.aire de leur interdire d'effectuer tout trafic de voyageurs à l'intérieur de l'agglomération de façon à empêcher la concurrence de ces entrepri­ ses avec la société concessionnaire des transports -en commun dans ladite agglomération, et s'il était en droit, dans l'intérêt de la commo­ dité de la circulation et de la sécurité des voies publiques, de prescrire des itinéraires spéciaux pour la traversée de la ville, d'interdire la montée ou la descente des voyageurs en dehors du ou des points où il estimerait que la circulation ne subirait de ce fait aucun inconvéniex:it appréciable, et, d'une façon générale, d'aménager dans la commune au mieux de l'intérêt public les conditions de circulation des voitures de transports en commun assurant un service intercommunal, il ne pou­ vait, comme il l'a fait, ordonner aux dites entreprises de traverser la ville sans y effectuer un seul arrêt pour prendre ou déposer des voyageurs en provenance ou à destination de la ville de Cannes, une pareille prohibition ayant pour effet, dans les circonstances de l'espèce, d'interdire d'une façon absolue le service des transports en commun automobiles entre ladite ville et les autres communes; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu'à ce point de vue l'arrêté attaqué du maire de Cannes est entaché d'excès de pouvoir;...

(Annula­ tion de l'arrêté en tant qu'il concerne les services intercommunaux). OBSERVATIONS Par un arrêté de 1927 le maire de Cannes avait interdit à toute.

voiture de transports en commun, non seulèment de stationner sur les voies publiques, mais encore « de s'arrêter ou même de ralentir èn cours de route pour prendre ou laisser des voyageurs dans l'agglomération de Cannes, sans u:ne autorisa­ tion du maire».

La Société des autobus antibois, qui e�ploitait un service régulier entre Antibes et Cannes, s'étant ainsi vue dans l'impossibilité de continuer son exploitation, demanda l'annulation de l'arrêté du maire de Cannes, lequel n'avait d'autre but, en réalité, que de réserver un monopole de fait à la Compagnie 1des tramways de Cannes, concessionnaire de la ville. Conformément aux conclusions,du commissaire du gouver­ nement Latournerie, le Conseil d'Etat fit une distinction entre les transports à l'intérieur de l'agglomération et les transports interurbains.

En ce qui concerne les premiers, « il appartient au maire de subordonner à la délivrance d'une autorisation l'ex­ ploitation d'un service fonctionnant à l'intérieur de l'agglomé­ ration urbaine» : comme le soulignait M.

Latournerie, « la commodité et la sécurité de la circulation exigent...

que le nombre des voiture!? publiques...

puisse être à l'occasion limité, ce qui peut conduire, en certains cas, jusqu'à la limitation du nombre des entreprises quf assurent l'exploitation de ces voitu­ res et, le cas échéant, jusq1}'au monopole».

Quant aux services interurbains, le Conseil d'Etat reconnaît au maire la faculté de protéger l'entreprise concessionnaire de la commune contre la concurrence d'autres entreprises en fixant à celles-ci des points. d'arrêts obligatoires ou des itinéraires spéciaux; l'arrêté du maire de Cannes est cependant annulé parce qu'en interdisant tout arrêt à Cannes il rendait absolument impossible à la société requérante l'exploitation de son service entre Antibes et Cannes. L'arrêt Société des autobus antibois est Je plus marquant l 29 JANV. 1932, AUTOBUS ANTIBOIS 209 d'une jurisprudence assez abondante qui, aux environs de 1930, a bouleversé certaines notions traditionnelles en matière d'utilisation du domaine public (v.

aussi C.

E.

6 mai 1932, Delle Taillandier, Rec.

467; S.

1932.3.65, note P.

L.; D.

1934.3.18, concl.

Rousselier, note Duclos; - 13 janv.

1933, Mironnéau, Rec.

50; S..... »

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