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DROIT ADMINISTRATIF : Commentaire d'arrêt : CAA de Nancy, 29 juillet 2003, Mlle Vincent

Publié le 14/07/2012

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Le contrôle effectué ici par la Cour est un contrôle sensible en ce qu'il revient à confronter deux principes fondamentaux que sont le droit de grève et la continuité du service public. On sait en effet que la continuité du service public ne porte en principe pas atteinte au droit de grève mais cette confrontation a des limites qui ont notamment été précisées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 25 juillet 1979 sur la loi relative à la continuité du service publique à la télévision et à la radio aux termes de laquelle « le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu'il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ; que, notamment en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle ; que ces limitations peuvent aller jusqu'à l'interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays «.

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« recevable ».

On sait en effet que les délais de recours ne s'opposent pas à une contestation indirecte par le biais de l'exception d'illégalité d'un acte règlementaire.Cependant ici cette rapidité n'est pas tant dommageable que les premières, l'intitulé même de l'acte laissant présumer son caractère administratif et règlementaire ence qu'il a été pris par des autorités administratives et « touche à l'organisation du service public ».

Passé ce contrôle préliminaire la Cour se reporte sur le fond del'acte, sur lequel elle ne s'attarde cependant guère plus. B.

L'étude hâtive de l'opportunité de l'arrêté et de la lettre contestésLe contrôle effectué ici par la Cour est un contrôle sensible en ce qu'il revient à confronter deux principes fondamentaux que sont le droit de grève et la continuité duservice public.

On sait en effet que la continuité du service public ne porte en principe pas atteinte au droit de grève mais cette confrontation a des limites qui ontnotamment été précisées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 25 juillet 1979 sur la loi relative à la continuité du service publique à la télévision et à laradio aux termes de laquelle « le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu'il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci enopérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peutêtre de nature à porter atteinte ; que, notamment en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faireobstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, ale caractère d'un principe de valeur constitutionnelle ; que ces limitations peuvent aller jusqu'à l'interdiction du droit de grève aux agents dont la présence estindispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays ».Le contrôle qu'a donc du effectuer la Cour sur le bien fondé de l'arrêté interministériel est donc considérable, elle se prononce une fois encore bien rapidementpuisqu'elle considère uniquement que l'arrêté « n'a pas porté une atteinte excessive à l'exercice du droit de grève » sans préciser l'appréciation qui pouvait être faited'une « atteinte excessive ».Cette précipitation se retrouve encore dans le dernier considérant par lequel la Cour estime que l'exception d'illégalité n'étant pas fondée la lettre adressée à MlleVincent ne pouvait être annulée.

Cependant on peut rappeler que dans ses premiers considérants la Cour avait estimé que la lettre ne se bornait pas « à reproduire et àexpliciter sans y ajouter l'arrêté interministériel » et donc se demander si de la légalité de cet arrêté découlait forcément la légalité de l'acte adopté.

On peut de plus sedemander si le fonctionnement de la Section des opérations groupées relatives aux usagers importants de la Poste à laquelle Mlle Vincent était affecté répondait bienà un impératif rendant nécessaire sa présence sur les lieux de travail.

La Cour a donc effectué un contrôle d'opportunité afin de rendre sa décision et il est dommagequ'elle n'ait pas apporté plus de précisions sur les raisons l'ayant poussé à valider la décision du Directeur du Centre financier de la Poste.. »

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