Devoir de Philosophie

Droit Administratif, Commentaire du 18 Juin 2008 : La responsabilité administrative, les principes généraux

Publié le 15/07/2012

Extrait du document

droit

« Une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité ; que si l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu meme de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive «. La responsabilité résulte ici dans la décision de la juridiction. Or il a été vu précédemment que le délai excessif de la procédure concernant M.Gestas, n’aurait rien changé quand à la décision prise en définitif. La faute lourde aurait été commise si la juridiction dans sa solution concernant M.Gestas, avait refusé de réparer le préjudice moral commis par la durée excessive de la procédure. Ainsi le Conseil d’état affirme que « considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M.Gestas tendant à ce que la responsabilité de l’état soit engagée à raison de l’exercice par le Conseil d’état de la fonction juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées. «

droit

« II.

La responsabilité de la puissance publique engagée pour faute lourde par violation d’un droit communautaire à M.Gestas. M.Gestas ne peux entacher la responsabilité de la puissance publique par une erreur dans l’exercice de la fonction juridictionnelle (A).

Mais cependant il pourranéanmoins engager la responsabilité de l’état par la violation du droit communautaire qui lui est conféré à savoir le droit au respect d’un procès au délai raisonnable(B.) A- La faute lourde invoquée par M.Gestas dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, irrecevable. « Une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité ; que sil’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu meme de ladécision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive ».

La responsabilité résulte ici dans la décision de la juridiction.

Or il a été vu précédemmentque le délai excessif de la procédure concernant M.Gestas, n’aurait rien changé quand à la décision prise en définitif.

La faute lourde aurait été commise si lajuridiction dans sa solution concernant M.Gestas, avait refusé de réparer le préjudice moral commis par la durée excessive de la procédure.

Ainsi le Conseil d’étataffirme que « considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M.Gestas tendant à ce que la responsabilité de l’état soit engagée à raison del’exercice par le Conseil d’état de la fonction juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.

» M.Gestas invoque les décisions du Conseil d’état des 3 juillet 2002 et 19novembre 2003, pour engager la responsabilité de la puissance publique par le non respect de l’autorité de la chose jugée.

M.Gestas ici reproche que les jugementsdes 3 juillet 2002 et 19 novembre 2003 en rectifiant les décisions antérieures puisque le Conseil d’état a rectifié une erreur matérielle.

Le requérant recherche laresponsabilité de l’état par cette erreur qu’il considère comme ayant « méconnue l’autorité de la chose jugée ».

Cette autorité de la chose jugée correspond à unenouvelle demande identique d’une partie au litige assortie de nouveaux éléments de preuve alors que le jugement a été auparavant rendu.

M.Gestas ne peut donc sefonder sur le non respect de l’autorité de la chose jugée. B- La faute lourde commise en violation du droit communautaire par la décision concernant M.Gestas. « La responsabilité de l’état peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entachée d’une violation manifeste du droitcommunautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ».

L’état voit donc sa responsabilité engagée par le non respect du délai raisonnable de laprocédure devant la juridiction administrative de M.Gestas.

Le délai excessif de la procédure, peut constituer une faute lourde car ce respect du délai est un droitconféré aux administrés par la CEDH.

Le droit au délai raisonnable de M.Gestas est d’autant plus renforcé par la Cour de justice des communautés européenne, quiveille au bon déroulement et à la bonne exécution de ce droit.

La CJCE a admis le principe selon lequel les états membres sont obligés de réparer les dommagescausés aux particuliers par les violations du droit communautaire lorsque la violation résulte de la décision d’une juridiction.

La juridiction administrative française améconnu ce droit communautaire par le délai de 15 ans et 8 mois de la procédure de M.Gestas, elle lui doit donc par conséquence réparation des préjudices morauxsubis.

Les états membres ont donc l’obligation de réparer les dommages causés aux administrés par les violations du droit communautaires qui leurs sont imputables.Pour prouver la faute lourde, il faut également qu’un lien de causalité existe entre la violation du droit communautaire et le préjudice subi.

M.Gestas par la duréeexcessive de la procédure a bien subi des préjudices résultant de la lenteur de la procédure et que par conséquence la violation du droit communautaire du respectd’un délai raisonnable est donc l’essence de sa situation.

La solution concernant notre requérant M.Gestas est une reprise de l’arrêt Kobler du 30 septembre 2003 oùpour la première fois la CJCE a admis que l’état était dans l’obligation de réparer les dommages causés aux administrés, la Cour a jugé « que le principe selon lequelles états membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables est… applicablelorsque la violation en cause découle d’une décision de juridiction statuant en dernier ressort, dès lors que la règle de droit communautaire violée a pour objet deconférer des droits aux particuliers, que la violation suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité directe entre la violation et le préjudice subi par lespersonnes lésées ».. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles