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Droit au développement.

Publié le 15/01/2013

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«(...) De même que l'on a proclamé dans les nations développées, pour les individus, le droit à l'instruction, à la santé, au travail, nous devons proclamer ici, hautement, pour les nations du Tiers-Monde le droit au développement«(1) Cette déclaration de Monsieur M. Doudou Thiam (2), souligne la naissance d'une nouvelle conception africaine qui vise à reconnaitre aux Etats tiers-mondiste leur «droit au développement«. En effet, la période de la décolonisation incarne la volonté des Etats africains à vouloir instaurer un nouvel ordre économique international fondé sur une répartition plus équitable et plus juste des richesses entre les pays du Nord et du Sud. L'élaboration du droit au développement sur le plan international se fera de maniéré progressive. Même si les instruments internationaux notamment la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 affirmaient la nécessité d'une coopération internationale pour résoudre les problèmes économiques et sociaux. Ce n'est qu'à travers la résolution 41/128 du 4 décembre 1986 portant adoption de la Déclaration sur le droit au développement que ce droit revêt une consécration internationale. Sur le plan régional, «la charte africaine des droits de l'homme et des peuples est le premier traité à reconnaitre le droit au développement comme un droit de l'homme et des peuples. Il est certainement le texte le plus explicite en ce qui concerne l'affirmation de l'existence de ce droit«.(3) L'article 22 de cette charte envisage ce droit comme un droit collectif et de solidarité attribué au peuple et dont sa réalisation incombe aux Etats. Cependant, cette consécration internationale et régionale du droit au développement est souvent confrontée à la difficulté de l'effectivité de ce droit notamment par apport à la détermination de son titulaire. En réponse à cette difficulté, la jurisprudence africaine a tenté à travers ses multiples décisions d'apporter une interprétation dynamique du droit au développement en désignant ses créanciers et en réaffirmant pas la même occasion la légitimité de ce droit en tant que droit de l'homme à part entière. Ainsi, pour mieux étudier le « droit au développement «, il serait intéressant de déterminer son contenu normatif(I) et son application par la jurisprudence(II). I-LE FONDEMENT NORMATIF DU DROIT AU DEVELOPPEMENT Le droit au développement a connu une consécration juridique en tant que droit de l'homme dans l'ordre normatif international et régional. A-La détermination onusienne du droit au développement L'affirmation du droit au développement par les instruments onusiens ne s'est pas faite d'emblée. Le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels(4) ainsi que certaines résolutions de l'Assemblée Générale (5) des Nations Unies y font référence de mani&e...
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« I-LE FONDEMENT NORMATIF DU DROIT AU DEVELOPPEMENT Le droit au développement a connu une consécration juridique en tant que droit de l’homme dans l’ordre normatif international et régional. A-La détermination onusienne du droit au développement L’affirmation du droit au développement par les instruments onusiens ne s’est pas faite d’emblée.

Le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels(4) ainsi que certaines résolutions de l’Assemblée Générale (5) des Nations Unies y font référence de maniéré indirecte sans jamais mentionner le terme «droit au développement».

Ce n’est qu’à travers la Déclaration sur le droit au développement du 04 décembre 1986 que l’Assemblée Générale des Nations Unies a tenté de donner une définition à ce droit.

En effet, l’article 1.1 dispose que: « le droit au développement est un droit inaliénable de l’homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à son développement économique, social, culturel et politique et dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement» L’article 2 de cette même Déclaration va plus loin en disposant que: « l’être humain est le sujet central du développement et doit donc être le participant actif et le bénéficiaire du droit au développement ».Ces dispositions soulignent ainsi une conception principalement individuelle de ce droit même s’il y a une référence au peuple, la personne humaine reste le titulaire primordiale.

Cette conception du droit au développement comme étant un droit individuel fut confirmé par la Déclaration et le programme d’action de Vienne adoptée le 25 juin 1993 qui a « réaffirmé le droit au développement tel qu’il est établi par la Déclaration sur le droit au développement, est un droit universel et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine » Ainsi, «Force est donc de conclure que le droit au développement est ici plutôt conçu comme un droit individuel pouvant s’exercer collectivement» (6), à l’inverse de la vision africaine qui privilégie une conception collective de ce droit.. »

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