Droit au développement.
Publié le 15/01/2013
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«
I-LE FONDEMENT NORMATIF DU DROIT AU DEVELOPPEMENT
Le droit au développement a connu une consécration juridique en tant que droit de
l’homme dans l’ordre normatif international et régional.
A-La détermination onusienne du droit au développement
L’affirmation du droit au développement par les instruments onusiens ne s’est pas faite
d’emblée.
Le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels(4) ainsi
que certaines résolutions de l’Assemblée Générale (5) des Nations Unies y font référence de
maniéré indirecte sans jamais mentionner le terme «droit au développement».
Ce n’est qu’à
travers la Déclaration sur le droit au développement du 04 décembre 1986 que l’Assemblée
Générale des Nations Unies a tenté de donner une définition à ce droit.
En effet, l’article 1.1
dispose que: « le droit au développement est un droit inaliénable de l’homme en vertu duquel
toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à son
développement économique, social, culturel et politique et dans lequel tous les droits de
l’homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de
bénéficier de ce développement» L’article 2 de cette même Déclaration va plus loin en
disposant que: « l’être humain est le sujet central du développement et doit donc être le
participant actif et le bénéficiaire du droit au développement ».Ces dispositions soulignent
ainsi une conception principalement individuelle de ce droit même s’il y a une référence au
peuple, la personne humaine reste le titulaire primordiale.
Cette conception du droit au développement comme étant un droit individuel fut
confirmé par la Déclaration et le programme d’action de Vienne adoptée le 25 juin 1993 qui a
« réaffirmé le droit au développement tel qu’il est établi par la Déclaration sur le droit au
développement, est un droit universel et inaliénable qui fait partie intégrante des droits
fondamentaux de la personne humaine »
Ainsi, «Force est donc de conclure que le droit au développement est ici plutôt conçu comme
un droit individuel pouvant s’exercer collectivement» (6), à l’inverse de la vision africaine
qui privilégie une conception collective de ce droit..
»
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