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droit au procès équitable

Publié le 25/11/2012

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PRÉCISIONS SUR LE DROIT CONSTITUTIONNEL AU PROCÈS ÉQUITABLE À PROPOS DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2010-10 QPC DU 2 JUILLET 2010 CONSORTS C. ET A. DAMIEN FALLON P.U.F. Revue française de droit constitutionnel Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris 1 - Sorbonne - - 194.214.31.34 - 31/10/2012 10h59. © P.U.F. ISSN 1151-2385 Article disponible en ligne à l'adresse: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2011-2-page-265.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pour citer cet article : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FALLON DAMIEN, « Précisions sur le droit constitutionnel au procès équitable À propos de la décision du Conseil constitutionnel 2010-10 QPC du 2 juillet 2010 Consorts C. et a. «, Revue française de droit constitutionnel, 2011/2 n° 86, p. 265-280. DOI : 10.3917/rfdc.086.0265 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour P.U.F.. © P.U.F.. Tous droits réservés pour tous pays. 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Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris 1 - Sorbonne - - 194.214.31.34 - 31/10/2012 10h59. © P.U.F. Depuis son érection en janvier 2005 comme principe à valeur constitutionnelle1, le droit au procès équitable avait tout pour devenir un véritable « quasar constitutionnel «, illuminant l'horizon juridique de ses multiples apparitions. Malheureusement, en fait de quasar ne se trouva qu'une vague nébuleuse, une promesse d'étoile en formation, que le soidisant « big-bang juridictionnel «2 de 2008 n'a, pour l'instant, pas suffi à allumer. Qu'il suffise pour s'en convaincre d'examiner les huit décisions rendues depuis 2005 par le Conseil saisi sur la base d'une atteinte potentielle à l'équité du procès, au titre de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution : aucune censure de la loi n'est jamais intervenue sur ce fondement3. Damien Fallon, ATER à l'Université de Toulouse 1, CERCP. 1. Bien que le Conseil constitutionnel y fasse référence dès 2003 (CC, n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ; CC, n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure), ce n'est qu'en 2005 que le droit au procès équitable a véritablement été reconnu en tant que principe à valeur constitutionnelle, fondé sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 : CC, n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005, Loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, Rec., p. 41. 2. D. Rousseau, « La question préjudicielle de constitutionnalité : un big-bang juridictionnel «, RDP, 2009, n° 3, p. 631 et s. 3. CC, n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, Loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Rec., p. 118 ; CC, n° 2006535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l'égalité des chances, Rec., p. 50 ; CC, n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, Rec., p. 88 ; CC, n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, Rec., p. 138 ; CC, n° 2007-554 DC du 9 août 2007, Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, Rec., p. 303 ; CC, n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008, Loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), JO du 22 janvier 2008, p. 1131 ; CC, n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, JO du 26 février 2008, p. 3272 ; CC, 22 octobre 2009, Loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, n° 2009-590 DC, JO du 29 octobre 2009, p. 18292. Revue française de Droit constitutionnel, 86, 2011 Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris 1 - Sorbonne - - 194.214.31.34 - 31/10/2012 10h59. © P.U.F. DAMIEN FALLON Damien Fallon Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris 1 - Sorbonne - - 194.214.31.34 - 31/10/2012 10h59. © P.U.F. À cet égard, le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), en vigueur depuis le 1er mars dernier, a pu apparaître comme un nouveau vecteur de garantie possible de ce droit. Il s'avère néanmoins que la première décision rendue par le Conseil en la matière ne permet guère de combler les attentes. Se plaçant avantageusement sur le terrain de l'indépendance des magistrats, les sages du Palais royal se sont bien gardés de statuer expressément sur le grief tiré de l'atteinte à l'équité du procès. Le 19 mai 2010 en effet, le Conseil constitutionnel était saisi par la Cour de cassation de neuf questions prioritaires de constitutionnalité, concernant toutes la conformité des dispositions de l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande avec les principes constitutionnels d'indépendance et d'impartialité du juge d'une part, ainsi que du droit à un procès équitable d'autre part. Cet article, relatif à la composition des tribunaux maritimes commerciaux, prévoyait la présence au sein de la formation de jugement d'un administrateur des affaires maritimes et d'un agent des affaires maritimes, fonctionnaires soumis à l'autorité hiérarchique du Gouvernement. Le 2 juillet 2010 le Conseil prononça la censure intégrale des dispositions en cause4. Fondant sa décision sur la violation effective du principe d'indépendance garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, il évita de prendre position sur une éventuelle violation du droit à un procès équitable découlant pourtant du même article. L'intervention de la procédure de la question préjudicielle de constitutionnalité après la révision du 23 juillet 20085 avait pourtant lancé les débats sur le terrain du droit au procès équitable. Puisque le Conseil est désormais « enchâssé dans la procédure des procès judiciaire et administratif «6, il se doit de respecter lui-même les exigences inhérentes à la garantie de l'équité du procès. Depuis l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 juin 1993, Ruiz-Mateos c/Espagne7, il est de jurisprudence bien établie que les exigences issues de l'article 6, § 1 de la Convention européenne sont applicables aux procédures concrètes de contrôle de constitutionnalité des lois. Cette applicabilité vaut aussi bien pour les recours directs8 que pour ceux introduits par le biais d'une question préjudicielle, dès lors que la décision de la 4. CC, 2 juillet 2010, Consorts C. et a., n° 2010-10 QPC, JO du 3 juillet 2010, p. 12120. 5. Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, Loi de modernisation des institutions de la Ve République, JO du 24 juillet 2008, p. 11890. 6. D. Rousseau, op. cit., p. 638. 7. CEDH, 23 juin 1993, Ruiz-Matéos c/Espagne ; cette Revue, 1994, p. 175, obs. G. CohenJonathan. Cet arrêt met fin aux incertitudes qui avaient pu naître de ses décisions précédentes : CEDH, 29 mai 1986, Deumeland c/Allemagne ; CEDH, 29 mars 1989, Bock c/Allemagne. 8. CEDH, 16 septembre 1996, Süssmann c/Allemagne. Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris 1 - Sorbonne - - 194.214.31.34 - 31/10/2012 10h59. © P.U.F. 266 267 Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris 1 - Sorbonne - - 194.214.31.34 - 31/10/2012 10h59. © P.U.F. Cour peut influer sur l'issue du litige (Ruiz-Mateos, § 35). Une partie de la doctrine universitaire s'est alors empressée de mettre l'accent sur les différents problèmes pouvant survenir en la matière, principalement au regard de la jurisprudence européenne9. C'est ainsi qu'ont pu être discutées les difficultés éventuelles concernant le respect du contradictoire et l'égalité des armes, l'impartialité des membres du Conseil constitutionnel dans l'hypothèse où l'un d'entre eux aurait eu à connaître de la loi incriminée à un stade ou à un autre de son élaboration, le respect du droit d'accès à un tribunal dans l'hypothèse d'un refus de transmission de la question au Conseil par les juridictions du fond, ou encore le respect du délai raisonnable de jugement du simple fait de l'instauration d'un nouveau mécanisme en cours de procédure. Le Conseil lui-même n'est pas resté à l'écart de ces préoccupations. Dans sa décision du 3 décembre 2009 relative à l'examen de la loi organique chargée de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 61-1 de la Constitution10, il précise en effet qu'« en l'absence de dispositions procédurales spécifiques à l'examen par le Conseil d'État et la Cour de cassation, les dispositions des articles 23-3 à 23-7 de la loi organique doivent s'entendre comme prescrivant le respect d'une procédure juste et équitable... «11. Et comme pour confirmer cette assertion, le Conseil s'est doté le 4 février 2010 d'un règlement intérieur spécifique à la procédure de la question prioritaire12. Si beaucoup d'encre a coulé sur la question de la compatibilité de cette procédure avec les exigences du procès équitable, celle de son apport potentiel à la garantie de ce droit a en revanche largement été passée sous silence. Alors que les dispositions de l'article 6, § 1 de la 9. S. de la Rosa, « L'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne, le Conseil constitutionnel et la question préjudicielle de constitutionnalité «, cette Revue, 2009, n° 80, p. 817 ; F. Sudre, « Question préjudicielle de constitutionnalité et Convention européenne des droits de l'homme «, RDP, 2009, n° 3, p. 673 ; S. Nicot, « La question préjudicielle de constitutionnalité, une procédure "eurocompatible" « ?, AIJC, XXIV-2008, p. 59 ; J. Barthélémy et L. Boré, « Const...

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