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Droit constitutionnel chapitre 2

Publié le 07/04/2024

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« Droit constitutionnel Partie 2, titre 2, chapitre 2 CHAPITRE 2 : Les rapports institutionnels SECTION 1 : Les rapports entre le président de la république et le Gouvernement Rapports interne de l’exécutif. I – le président de la République et la composition du gouvernement Art.

8 « Le Président de la République nomme le Premier ministre.

Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

» -> nomination et révocation du PM « Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

» -> nomination et révocation des autres membres du gouvernement Le choix du PM par le PDR C’est une compétence, un pouvoir propre du chef de l’état. La nomination du PM par le PDR : - Juridiquement, le PDR choisit librement le PM, sans proposition, ni contreseing ministériel et sans validation parlementaire - Politiquement, la liberté de choix du PDR est contingente de la composition de l’AN: o en cas de cohabitation, il est contraint de nommer le leader de la majorité parlementaire à l’Assemblée nationale (J.

Chirac en 1986, E.

Balladur en 1993, L. Jospin en 1997).

Leader de majorité parlementaire = personne, qui dans élection législative va se présenter comme chef d’un groupement, d’une coalition o en cas de concordance majoritaire (= PM et président de même bord politique ), il nomme la personne de son choix qui deviendra de ce fait chef de la majorité parlementaire La démission du PM ; - Juridiquement, le PDR ne peut pas contraire le PM à la démission, seule l’AN peut le faire. - Politiquement, le sort du PM est contingent de la composition de l’AN : o en cas de cohabitation, le PDR n’a pas son mot à dire, o en cas de concordance majoritaire, le PDR peut demander à son PM de démissionner. Le choix des membres du Gouvernement est une compétence partagée La nomination du Gouvernement dépend de la composition de l’AN : - en cas de cohabitation, le PDR n’a, en principe, pas son mot à dire sauf exceptions liées au « domaine réservé » (= président de la république à un domaine réservé en matière militaire et en matière diplomatique, mais écrit nulle part et aujourd'hui on est plutôt contre) (ex : Mitterrand a rejeté deux noms en 1986 : J.

Lecanuet et F. Léotard), - en cas de concordance majoritaire, le PDR détermine la composition du Gouvernement en collaboration avec le PM. La révocation des ministres dépend de la composition de l’AN : - en cas de cohabitation, le PDR n’a pas son mot à dire, - en cas de concordance majoritaire, le PDR détermine la composition du Gouvernement en collaboration avec le PM. II – la dyarchie de l’exécutif Tous les régimes parlementaires sont caractérisés par le dualisme de l’Exécutif mais la Cinquième République connaît une dyarchie à la tête de l’État, c’est-à-dire l’association de deux autorités de premier plan.

Dyarchie = deux têtes La substitution du Gouvernement au Président de la République (PDR) ex : le Premier ministre (PM) supplée le PDR dans la présidence du Conseil des ministres et des conseils et comités de défense ex : le gouvernement saisit le CC pour faire constater l’empêchement du PDR ex : le gouvernement assure l’intérim présidentiel si le Président du Sénat est empêché L’information du Gouvernement par le PDR ex : dissolution de l’Assemblée nationale ex : mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels Les pouvoirs du PDR et la proposition et/ou le contreseing des ministres ex : proposition de loi référendaire par le Gouvernement (art.

11) ex : décret de nomination et révocation des ministres contresigné par le PM ex : la promulgation de la loi est contresignée par le PM et les ministres responsables « Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

» (art.

19) Les matières communes et compétences partagées Articles 5, 13, 15 et 20, 21 => chercher les domaines des articles ex : le « domaine réservé » désigne le secteur de la diplomatie et de la défense où les compétences sont partagées et le Président conserve, même en période de cohabitation, un pouvoir d’influence Dyarchie et conjonctures politiques En période de concordance majoritaire, la dyarchie tend à céder sa place à une subordination du PM au PDR. En période de cohabitation, la dyarchie peut compromettre le bon fonctionnement des pouvoirs publics. SECTION 2 : Les rapports entre le président de la république et le Parlement Les rapports constitutionnels Des interactions limitées car l’essentiel des rapports législatif/exécutif passe par le gouvernement.

ex : dans la procédure législative, le PDR peut seulement demander une nouvelle délibération et promulguer la loi. Toutefois, le PDR peut - dissoudre l’Assemblée nationale (art.

12) - communiquer avec les chambres mais n’y a pas accès (art.

18) - réunir le Parlement en session extraordinaire (art.

30) L’Assemblée nationale et le Sénat ont peu d’interaction avec le PDR.

Elles peuvent toutefois engager sa responsabilité dans les conditions fixées à l’article 68. Les rapports politiques Des interactions qui dépendent de la composition de l’Assemblée nationale : - en cas de cohabitation, le PDR est proche de l’opposition, ou du moins d’une partie de l’opposition (ex : Mitterrand qui voyait souvent les députés socialistes, l’opposition, en 1986) - en cas de concordance majoritaire, le PDR est, compte tenu du fait majoritaire, le véritable chef de la majorité parlementaire. SECTION 3 : Les rapports entre le Gouvernement et le Parlement I – la collaboration du gouvernement et du parlement dans une procédure législative rationalisée Ici on va observer la rationalisation du parlementarisme bien qu’atténuer en 2008, pour revaloriser le parlement4 A – La procédure législative ordinaire ( ordinaire = terme dans la doctrine pour distinguer les lois constitutionnelles des lois ordinaires, qui sont les lois de base ) 1.

initiative de la loi « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » (art.

39, al.

1er) Les projets de loi, déposés au nom du Gouvernement o 1.

Avis préalable du Conseil d’État => si pas fait, violation de l’article 39 de C, cette étape est obligatoire. o 2.

Adoption du projet de loi en Conseil des ministres => projet de loi existe officiellement durant cette étape, lorsqu’il est devant le conseil des ministres et le président de la République o 3.

Projet de loi déposé à l’Assemblée nationale ou au Sénat, accompagné d’une étude d’impact (depuis 2009) => Les propositions de loi, déposées par un ou plusieurs parlementaires o 1.

Proposition déposée devant la chambre du parlementaire o 2.

Possibilité pour le Président de la chambre de solliciter l’avis du Conseil d’État (art.

39, al.

5, résultant de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008) Restrictions à l’initiative parlementaire législative (limites liées à la rationalisation du parlementarisme ) : o le Gouvernement peut s'opposer à toute initiative parlementaire ayant pour objet l'augmentation des dépenses publiques ou la baisse des recettes de l'Etat (art.

40) => o Le Gouvernement ou le Président de la chambre peuvent s’opposer à toute initiative parlementaire méconnaissant la répartition des compétences entre le domaine de la loi et le domaine du règlement ou une délégation accordée en vertu de l’article 38 (art.

41) => très rarement utilisé, car gouvernement possède d’autres moyens de freiner des initiatives parlementaires Sur le domaine de la loi sous la Cinquième République ; o En 1958, la loi est limitée dans son domaine par les articles 34 et 37 => se considère comme une révolution constitutionnelle, car loi se limite dans son domaine d’application ; tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi relève du domaine des règlements. o En 1982, le CC juge qu’une loi intervenue dans le domaine du règlement n’est pas inconstitutionnelle (n° 82-143 DC, 30 juillet 1982, « Blocage des prix »), il appartient au seul au Gouvernement de faire usage des articles 37, al.

2 et 41 2.

La discussion et le vote L’examen en commission du texte proposé Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 :  Les commissions permanentes sont en principe compétentes,  Le droit d’amendement peut s’exercer en commission, => avant 2008, c’était peu le cas  Un délai de 6 semaines minimum est établi entre le dépôt du texte et l’examen en séance publique (4 semaines devant la seconde chambre), sauf exceptions (ex : procédure accélérée)  La discussion en séance porte sur le texte adopté en commission L’inscription à l’ordre du jour En 1958, le Gouvernement a la priorité dans l’établissement de l’ordre du jour (art.

48).

La loi constitutionnelle n° 95-980 du 4 août 1995 rétablit la priorité du Parlement pour une séance par mois.

Depuis la révision de 2008, le temps est partagé entre le Gouvernement et le Parlement : 2 semaines par mois sont réservées par.... »

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