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DROIT DES CONTRATS COMMENTAIRE : Arrêt Manoukian

Publié le 09/08/2012

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Selon l'article 1382 du Code Civil : «  Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé , à le réparer « .  Lorsque les pourparlers sont avancés , les parties ne peuvent plus librement rompre car à ce stade , la formation du contra est atteint, si bien que l'auteur de la rupture peut être sanctionné parce qu'il a fait croire à la victime que le contrat allait être conclu , il lui faudra une raison légitime pour rompre .  C'est ainsi que les éléments constitutifs de cette rupture devront être réunis et devront être prouvés par la victime , en l'espèce il s'agit de la société Alain Manoukian .  Sur le fondement de cet article , la Cour d'appel a condamné les consorts X à payer 400.000 francs à la société Alain Manoukian en dommages-intérêts .  Ce type d'indemnisation est reçu par la Cour d'appel depuis cet arrêt mais aussi auparavant .

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« Les conséquences de la faute : réparation du préjudice Il s'agit des indemnités que le créant doit verser à la victime de la rupture fautive des pourparlers . A_ L'indemnisation du dommage causé parla rupture fautive Selon l'article 1382 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé , à le réparer » .Lorsque les pourparlers sont avancés , les parties ne peuvent plus librement rompre car à ce stade , la formation du contra est atteint, si bien que l'auteur de la rupturepeut être sanctionné parce qu'il a fait croire à la victime que le contrat allait être conclu , il lui faudra une raison légitime pour rompre .C'est ainsi que les éléments constitutifs de cette rupture devront être réunis et devront être prouvés par la victime , en l'espèce il s'agit de la société Alain Manoukian .Sur le fondement de cet article , la Cour d'appel a condamné les consorts X à payer 400.000 francs à la société Alain Manoukian en dommages-intérêts .Ce type d'indemnisation est reçu par la Cour d'appel depuis cet arrêt mais aussi auparavant .Cependant , la Cour d'appel refuse d'indemniser la perte de la chose gagnée . B_ Le refus d'indemniser la perte incertaine d'un gain futur Par l'arrêt rendu par la Cour d'appel , la Cour de cassation a confirmé en disant : « le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autresociété des négociations en vue de la cession des actes composant le capital de cette dernière n'incluait pas les frais occasionnés par la négociation et les étudespréalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait , en cas de conclusion du contrat , espérer tirer de l'exploitation du fond de commerce nimême la perte d'une chance d'obtenir ces gain » .En effet , à la demande formulée par la société Alain Manoukian , la Cour d'appel a condamné les consorts X à une somme qui s'élève à 400.000 francs endommages-intérêts auprès de la victime de la rupture fautive des pourparlers ; cette somme inclus simplement les études préalables qu'aurait du fait faire la sociétéAlain Manoukian.La Cour de Cassation refuse l'interprétation qui consiste à indemniser un manque à gagner dans les affaires , litiges qui vont suivre , comme dans l'arrêt du 7 janvier2005 de la chambre civil ; il s'agit d'une faute commise dans l'exercice du droit de rompre les pourparlers .. »

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