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Droit du marcher interieur

Publié le 06/02/2014

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DROIT DU MARCHÉ INTÉRIEUR Examen : 2h, examen très classique : 2 sujets au choix : une dissertation ou un commentaire d'arrêt/un cas pratique. Le droit du marché intérieur appelé aussi le droit de la libre circulation est une branche du droit européen. Introduction : Les racines historiques : ce sont celles de la construction européenne. Le projet d'unification européenne est apparu pour beaucoup à l'issue des deux guerres mondiales, et pour beaucoup après la seconde guerre. Et donc l'idée d'intégration est apparu à ce moment là. Des états européens ont crée toute une série d'organisations internationales, dites de coopération inter gouvernemental. Ces différentes organisations ont eu des vocations différentes. Certaines d'entres elles, interviennent dans le domaine éco notamment l'OCDE crée en 1948 et qui a évolué, car son statut a changé. Elle a une vocation plutôt défensive vis à vis du bloc de l'est dans le domaine de l'économie. Deux organisation peuvent être cité aussi : l'UEO : union de l'Europe occidentale crée en 1948, ainsi que l'OTAN = organisation du traité de l'atlantique nord crée en 1949. Ces deux organisations interviennent dans le domaine militaire. Dans le domaine des droits de l'homme, il y a le conseil de l'Europe. L'idée d'intégration est apparue d'abord dans des cercles privés, parmi les fédéralistes européens, avec l'idée de créer un bloc commun, défensif à certains égards. Cette idée d'intégration est apparue dans les discours de J. MONNET, repris par R. SCHUMANN (ministre des affaires étrangères), dans le discours du salon de l'horloge du 9.05.1950. L'idée d'intégration, au départ est partie d'une volonté de procéder sur les termes de la déclaration de Schuman, non pas par une construction d'ensembles, mais par des réalisations concrètes créant une solidarité de fait. Il s'agissait de gérer ensemble certains secteurs d'activités pour créer des dépendances, pour que cette intégration se généralise progressivement. Signature du Traité de paris de 1951 qui aboutit à la CECA. Ce traité a été conclu pour une durée limitée de 50 ans, et donc ce traité est venu à expiration en Juillet 2002, et l'ensemble des normes et des actions communautaires afférant au traité de paris ont été introduites dans les traités généraux. Ce traité a été conclu par un cercle limité d'état : la France, l'Allemagne, l'Italie et les états du Benelux, dans un objectif pacifique et pour une stabilité politique en Europe. Les états on souhaité également crée un grand marché. Le secteur du charbon et de l'acier serait un secteur en crise, et donc dès cette époque les états ont voulu s'assurer un grand marché, pour plus d'efficacité, et de débouchés. Le droit de la concurrence est né à ce moment là. Des secteurs entiers de charbon et de l'acier étaient accaparés par des cartels privés. Et donc ces états ont voulu se mettre ensemble pur discipliner ces cartels, d'où la création du droit de la concurrence, et donc des règles y afférant à savoir notamment les règles d'abus de position dominante. Le secteur du charbon allait rapidement être en crise, et donc il fallait trouver d'autres sources d'énergie, et la solidarité de fait devait permettre de régir ce secteur en commun, aussi difficile soit-il. Le traité de paris a bien été mis en oeuvre, et donc la CECA a très vite été un succès. Dès le départ, au moment du traité du paris, les états membres originaires, ont négociés dans l'optique de construire une organisation différente des organisations internationales classiques, et ont voulu se distinguer de ce qui se passait dans la société internationale. Les traités internationaux sont traités par leurs auteurs, donc de manière subjective, ke juge international intervient de manière marginale, de même que les arbitres en cas de conflit relatif à l'interprétation ou à l'application d'un traité international. Ceci explique pourquoi la CECA a été crée, afin de donner un pouvoir important à la commission européen, et donner un juge européen, indépendant des EM et de la commission, et un juge efficace. Dans la même perspective, ils ont décidé que la compétence du juge européen, serait une compétence obligatoire, en ce sens que le défendeur n'a pas à accepter préalablement la compétence du juge. Ces états y ont vu leur intérêt en acceptant cette compétence du juge. Dès le départ, un principe de libre circulation a été affirmé dans le traité CECA, et le marché intérieur a été affirmé dès cette première étape. Le MI a été conçu comme un espace de libre circulation à l'intérieur de l'Union entre les EM. On parle de libre circulation pour faire référence à l'interdiction en droit de l'union qui est faite aux EM d'entraver les échanges, la circulation entre les territoires des EM. Le traité de Rome de 1957 instituant la CEE, qui est devenu par la suite CE. Le deuxième traité de Rome instaure la communauté européenne pour l'énergie atomique. Les CE ont été conçues comme des personnes morales, juridiques, de droit interne te de droit international et elles se sont construites sur la base de l'idée d'intégration, qui devait être contraignante juridiquement pour les EM, et les CE sont dotées de compétences, et là on retrouve l'idée d'intégration. Transfert de compétences aux CE. Le MI s'est progressivement réalisé sur le fondement des deux traités de Rome avec comme objectif la croissance éco, la croissance par le commerce, par la libre circulation étant synonyme dans cette optique là d'élargissement des débouchées, donc multiplication des embauches, et donc un meilleur niveau de vie pour les entreprises. CE= COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES. La libre circulation s'est accompagné de politiques communes : la politique d'agricole commune, la politique commune des transports. Et il faut aussi cité un pan important de cette branche du droit qui est le rapprochement des législations nationales. La libre circulation ne peut être effective que si les législations des différents EM sont compatibles. Cette construction a au départ été un succès, puisque le contexte politique, éco, était favorable à un rapprochement des EM. Les états sont prêts à accepter des concessions, en ouvrant leurs marchés lorsque l'économie va bien. Lorsque l'économie va moins bien, on voit alors s'apparaître sur les marchés des politiques beaucoup plus protectionniste par lesquels les états protègent leurs marchés, leurs entreprises de la concurrence extérieure. L'OMC publie des rapports et elle é détecté une forte augmentation des politiques protectionnistes. Avec les deux traités de Rome, le climat était propice à une ouverture des marchées, à une orientation libérale des EM, ce qui a favorisé le MI au départ. Les états ont commence à développer des coopérations politiques dans le domaine de la défense et de la sécurité, qui ont montré une dynamique d'intégration très positive. Certains états européens se sont montrés réticents face à cette construction européenne, et ces états se sont associés en créant une structure très peu contraignante juridiquement : l'AELE association européenne de libre échange. Cette association, a été crée en réaction par rapport aux CE, par les états qui ne souhaitaient pas s'intégrer mais qui trouvait l'idée de MI intéressant. Ces états étaient l'Autriche, le Danemark, le Royaume-Uni...la libre circulation est assuré mais de manière moins efficace mais une libre circulation avec une augmentation des débouches pour leurs entreprise et de trouver pour ces dernières une marchandise à un coût moindre. Le MI s'est construit dans le cadre des CE, amis assez vite à partir des années 80, le MI est tombé en panne, et les institutions européennes, ont rapidement été impuissantes pour achever le MI, et donc on a beaucoup parler à cette époque de l'inachèvement du MI, du fait de difficultés politiques, éco. L'éco n'a plus été favorable. Ces années ont été marquées par de nombreux blocages politiques (crise de la chaise vide par la France). Ces blocages sont venus d'une affirmation des souverainetés des EM, et puis la volonté de certains EM de disposer d'un droit de véto au sein du Conseil, et de pouvoir l'exercer lorsque les intérêts fondamentaux d'un état risquaient d'être mis à mal par l'adoption d'un acte communautaire. Cela a bloqué la prise de décision au sein de l'UE, or il fallait adopter des actes pour faire avancer le MI, pour le renforcer. Quels étaient ces actes ? Les actes sur le rapprochement des normes applicables aux produits, l'adoption de normes sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, l'adoption de tous les actes sur la politique des transports... La commission européenne a lancé toute une prise de révision, d'où la création de l'AUE adopté en 1986, avec pour objectif essentiel de permettre la prise de décisions, d'endiguer les blocages politiques pour achever les MI. Le premier moyen a été de fixer une date symbolique : la date du 31.12.1992 : le MI devait être achever à cette date. L'essentiel des grandes décisions devaient être prises à cette date. Au 1.01.1993, le MI devait être achevé. En 2012, les 20 ans du MI ont été fêtés, mais cela est passé inaperçu. La commission européenne a adopté certains actes notamment l'acte pour le MI 2, qui devait relancer la dynamique du MI. L'AUE a procédé à des révisions institutionnelles pour débloquer la situation. La première réforme a été d'augmenter des votes à la majorité qualifiée au sein du Conseil afin d'inciter ce dernier à passer au vote. Ces cas de vote étaient ignorés par les états, car ils invoquaient leur droit de véto. La deuxième mesure est celle de la clause de sauvegarde, et là on touche du doigt un mécanisme juridique bien connu. Il s'agissant d'une violation systématique du traité par les états qui convoquaient des intérêts vitaux pour éviter le passage au vote. La clause de sauvegarde doit être comprise comme autorisant ce comportement déviant comme légalisant la violation du traité, on encadre et on contrôle. Au moment du vote d'un acte dans le domaine du MI, les état qui estiment que cet acte viole un de leurs intérêts vitaux (environnement ou ordre public), ces états peuvent invoquer la clause de sauvegarde qui va avoir pour conséquence que l'acte voté ne sera pas applicable sur le territoire de l'EM qui invoque cette clause. L'état peut donc de manière licite invoqué ces intérêts vitaux, pour échapper à l'application d'un acte d'harmonisation. La commission européenne a demandé à ce que la notion de MI soit introduite dans le traité. Et dans cette notion apparait dans la légalité européenne. Auparavant on parlait de marché commun, et elle a coexisté avec l'expression de MI. De manière symbolique l'AUE a introduit la notion de MI, pour insister sur la fusion des EM. Le MI, est un espace sans frontières internes au sein duquel est assuré la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. L'AUE a marqué un déblocage de la situation. Les accords de Schengen : de 1985, juste après la conclusion l'AUE. Ces accords ont été complétés par la convention d'application de 1990. Ces accords se dont présentés comme des accords très particuliers. Historiquement, cette initiative venait de la commission et de certains EM qui voulaient relancer l'idée des MI. Les opinions publiques remarquaient que si elles allaient travailler à l'étranger, elles étaient fouillées, et mis à mal dans un autre territoire. Certains états ont refusé les contrôles à leurs frontières, notamment le Royaume-Uni et l'Irlande. Et donc ces accords sont apparus comme des accords internationaux entre certains EM, mais la commission européenne y jouait un rôle important. Ces accords se sont présentés comme une intégration différenciée c'est à dire une intégration limitée à certains EM, non étendus à tous les EM. Par la suite, ces accords sont devenus plus particuliers, car tout le droit dérivé à ces accords a été intégré dans les traités européens, c'est à dire dans le traité sur l'UE. S'il s'agit d'une intégration différenciée, ces accords intègrent des pays tiers. Parmi ces états, il y a la Norvège, l'Islande (qui a fait une demande d'adhésion), et la Suisse quia adhéré à l'espace Schengen en 2008. Ces accords ont eu pour objectif de régler le problème physique aux frontières internes de l'UE. Ces accords ont aboutit à la suppression des contrôles physiques aux frontières internes des états partis à l'espace Schengen. C'est là qu'on voit l'interaction forte entre la libre circulation dans l'UE, et d'autre part, les relations avec les pays tiers. Il circule des ressortissants des pays tiers qui n'ont pas les mêmes droits que les ressortissants des pays membres de l'UE. Les accords de Schengen ont été conçus avec deux versants : d'abord la suppression des contrôles physiques aux frontières, et autre versant, le renforcement des contrôles sur les personnes aux frontières externes, afin de créer la confiance mutuelle entre les EM. Cela signifie que chaque état veut pourvoir faire confiance aux autres concernant les flux migratoires aux frontières externes, et donc il faut un renforcement sur les règles d'entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers dans l'UE. La France doit être sûre que les ressortissants de pays tiers rentrent dans le respect des mêmes règles, qu'ils arrivent directement ou pas en France. L'Union a pu développer la politique d'asile et d'immigration (visas de long ou de courts séjours). Les accords de Schengen n'ont pas crée le principe de libre circulation. La commission avait essayé de développer une interprétation très large du principe de libre circulation initiale selon laquelle ce principe devait signifié la suppression des contrôles physiques aux frontières, et ça c'est une interprétation que les EM ont toujours refusé au nom de leurs souverainetés (le contrôle des flux migratoires étant un sujet sensible). Le traité de Maastricht de 1992, a marqué un saut qualitatif important. Il s'appelle aussi le Traité sur l'UE (TUE). Ce traité a été initié pour traiter les bouleversements à l'Est, suite à la chute du mur de Berlin, à la réunification allemande. A cette époque là, les accords de Marrakech (signés en 1994) étaient en négociation et ont permis la création de l'OMC en 1995, et avaient pour objectif de rendre les disciplines beaucoup plus contraignantes pour les membres de l'OMC. Du point de vue du MI, le traité de Maastricht a conféré à l'UE de nouvelles compétences dans des domaines qui intéressent le MI : dans les domaines de la santé, de la culture, de l'environnement. Toutes ces nouvelles compétences sont exercées par l'UE au nom du principe de subsidiarité. L'UEM (union éco et monétaire), avec la création par la suite de la monnaie unique a permis de fluidifier les échanges dans la zone euro. La question a été réactualisée par la commission européenne notamment dans son AUE 2. La citoyenneté européenne ne se substitue pas aux nationalités des EM. Le traité d'Amsterdam de 1997 a été initié pour aborder les problèmes institutionnels qu'allait affronter l'union suite aux adhésions massives et qui ont commencé à partir de 2004. Intégration des accords de Schengen dans le TUE. Le traité d'Amsterdam marque une étape fondamentale : c'est l'octroi d'une nouvelle compétence en matière d'asile et d'immigration uniforme, dans les relations avec les pays tiers. Le traité de Nice qui devait aborder les enjeux institutionnels des adhésions à venir. Ce traité a renforcé la protection des droits fondamentaux, c'est à dire des personnes. La première mesure, est la proclamation de la charte des droits fondamentaux, qui étaient sanctionnés par e juge et par la technique des normes non écrites. Cette charte était dépourvue de portée juridique car pas incorporé dans le TUE. La deuxième mesure visait officieusement l'entrée des futurs nouveaux états, avec le dispositif de prévention pour le cas où un EM violerait un droit fondamental. Le traité de Lisbonne a été conclu en 2007 en réaction à l'échec du traité qui devait instituer une constitution pour l'Europe. Ce traité ne peut s'analyser que par rapport à ce projet de traité qui a échoué. Suppression de tout ce qui pouvait évoqué la loi communautaire, de tout ce qui faisait référence à un état fédéral. Pour le MI, les conséquences sont faibles dans la mesure ou ce projet reprenait les dispositions appliquées depuis les années 50. Les bases juridiques fondamentales en matière de circulation demeurent inchangées. Ce traité a intégré dans les traités fondateurs la charte des droits fondamentaux en lui reconnaissant la même valeur juridique qu'un traité. Le traité de Lisbonne a supprimé la structure en 3 piliers. Et l'UE est dotée de la personnalité juridique. Clarification du système de compétence de l'UE en faisant une liste des compétences exclusives de l'UE, et de renforce le processus décisionnel, et la mise en place d'une procédure législative. Pratique du MI : le droit du MI a apporté de nombreux acquis en terme de libre circulation. Les opérateurs peuvent commercé librement. La liberté des échanges est très intéressante. L'objectif européen a été d'aboutir à une libre circulation quasi absolue. D'un autre coté, le MI a des effets pervers avec les intensifications des flux commerciaux, et donc des flux de transports d'où problème environnementaux et de sécurité. Services de moindre qualité par les entreprises. La commission européenne a aboutit à la conclusion que le MI véhiculait une mauvaise image. Elle a donc souhaité relancer le MI, et elle a lancé des initiatives qui ont aboutit notamment à l'acte pour le marché unique 2 de 2012. 4.10.2013 La notion de MI : Le MI se définit à l'article 26 du TFUE : cette définition montre bien que le principe de la libre circulation n'est pas absolu, puisque des exceptons sont possibles. Le MI est délimité géographiquement car ressemble tous les pays de l'UE. Certains EM ont exclus certaines régions du champ d'application du droit de l'Union (art. 52 et 355 du TFUE). Le MI s'étend aux territoires de l'EEE (espace économique européen crée par le Traité de 1994 pour associer les EM de l'AELE au MI). Pendant longtemps, jusqu'au Traité de Lisbonne, la notion de MI a coexisté avec la notion de marché commun choisit au départ c'est à dire dans les Traités fondateurs. Pour certains la notion de marché commun est plus large que la notion de MI. La notion de marché commun engloberait les principes de circulation, d'accompagnement, ainsi que les politiques de rapprochement éco des EM. La notion de MI serait plus restrictive et ne viserait que les grandes libertés de circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Les eux notions qui subsistent est le MI et la notion informelle de marché unique lancée par la Commission européenne au moment où elle a voulu relancer la dynamique du MI. Les deux notions, sont des notions considérées comme synonymes à l'heure actuelle. Dans ces actions de relance depuis 2010)2011, la Commission européenne essaye d'imposer à nouveau la notion de MI et donc contrairement à la norme qui est inscrite dans les traités, c'est à dire la notion de MI, la Commission utilise de façon systématique la notion de marché unique. Pour la Commission, la notion de MI renvoi à l'idée d'un marché replié sur lui même, et qui ne serait pas ouvert au monde. « L'acte pour le marché unique II « du 3.10.2012 : Il faut aussi lancer les initiatives pour développer les paiements électroniques entre autre. Ça ne marche pas très bien, à cause de la crise financière. A LIRE Le droit du MI : C'est l'ensemble des règles du droit de l'UE qui garantissent la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux entre les EM. Il s'agit là d'une branche du droit de l'UE qui est très large puisque de nombreuses problématiques sont à rattacher dans le MI. Ce droit fait partie du droit matériel de l'UE. Le droit matériel de l'UE ce sont toutes les règles de fons applicables aux activités qui sont soumises au droit de l'UE. Le droit matériel s'oppose au droit institutionnel de l'UE, et qui étudie le système institutionnel : ce sont toutes les règles du droit de l'Union qui régissent l'adoption et l'application du droit de l'Union (compétences, processus décisionnel, le contentieux ainsi que l'articulation entre l'ordre juridique européen, et nationaux). Le droit du MI doit toujours être appréhendé, analysé au regard de deux autres branches du droit avec lesquelles il y a des interdépendances : le droit de la concurrence, et le droit des relations extérieures éco de l'UE. Les grandes caractéristiques du droit de MI : En premier lieur, ce droit est fondamentalement éco, en ce sens que ces règles s'appliquent à des activités éco qui sont situées sur le territoire de l'Union. Ces règles poursuivent des objectifs éco (objectifs de fusion des marchés, de bien être de la population). C'est aussi un droit qui nécessite une analyse éco : il faut analyser économiquement les marchés pour pouvoir appliquer les normes. Si le droit du MI reste un droit économique, il ne se résume plus à l'économie pour différentes raisons qui tiennent à l'évolution de la construction européenne, à la volonté politique. La libre circulation était permise, pour exercer une activité éco à l'étranger. Or depuis les années 90, ce principe a été ouvert à a des personne qui n'ont pas d'activités éco c'est à dire pas d'activités rémunératrices (les chercheurs d'emploi, les retraités). Ce principe s'est quelque peu détaché de l'économique auquel il était rattaché auparavant. Le droit du MI est un droit pour beaucoup jurisprudentiel. Les dispositions du traité ont été reconnues d'effet direct par la Cour de Justice. Ces dispositions du traité ont fait l'objet d'une interprétation jurisprudentielle, et en dernier ressort, c'est la CJUE qui a construit le sens de ces dispositions, qui les a interprétées. La JP peut être considéré comme un facteur essentiel de son développement. Les règles du MI sont pleinement intégrées dans les ordres juridiques nationaux. On se trouve face à une situation quelque peu compliqué : les dispositions du traité sont d'effet direct, mais elles sont intégrées dans les branches du droit interne (droit fiscal, DPE, droit social...). Donc l'étude du droit de MI en tant que tel se justifie d'abord pour mettre en lumière sa logique propre, et pour présenter cette matière de manière globale, et non de manière fractionnée, et répétitive. La notion d'intégration éco : elle renvoi aux racines de la construction européenne, à la gestion en commun de l'éco par les EM à travers des institutions communes, et dans le cadre d'un certain dessaisissement des EM au profit de l'Union. En droit du MI on a coutume d'opposer deux notions en matière d'intégration éco : la notion d'intégration négative et positive. La notion d'intégration négative : la libre circulation est une liberté garantit dans l'UE. D'un point de vue juridique, cette liberté est garantit par toute une série d'interdiction adressée aux EM. L'interdiction de toute mesure nationale par principe, qui serait susceptible d'entraver la libre circulation. On parle d'entrave à propos de mesures nationales qui ont pour effet d'interdire ou simplement de rendre plus difficiles les échanges à l'intérieur de l'Union. Elle est nécessaire pour ouvrir les frontières internes de l'Union, mais elle n'est pas suffisante. Il fallait complété donc cette intégration par : La notion d'intégration positive : renvoi à l'adoption de règles communes par l'UE. Ces règles ce sont des règles d'harmonisation des législations nationales, qui permettent de rapprocher les normes de différents EM pour les rendre compatibles, et donc pour éliminer et pour prévenir toute entrave à la libre circulation. L'état d'importation va vouloir se protéger en invoquant des intérêts vitaux. Il a fallu trouver des solutions juridiques pour rendre compatibles les normes dans l'état d'importation et d'exportation afin que ce dernier n'érige pas des entraves aux normes. Depuis toujours l'intégration au sein de l'Union poursuit des objectifs très libéraux. Il s'agit de libéraliser les échanges de façon quasi absolue. L'Union s'est fixé un objectif très ambitieux de fusion des marchés dans un marché unifié, un MI. C'est pourquoi l'objectif poursuivi est un objectif libéral. Le MI est un espace de libre circulation, où les échanges ont été libéralisé, de manière très poussé. Et de ce point de vue, l'EEE que constitue le MI s'apparente à de nombreux égards à un espace étatique c'est à dire que la LC est garantit quasiment dans les mêmes conditions d'un seul et même état. En pratique de nombreux postulats sur lesquels fonctionnent le MI sont quelque peu remis en cause avec la crise : on parle de réintroduire des contrôles, des frontières malgré Schengen. Première partie : La libre circulation (=LC) des marchandises La LC est garantit par toute une somme d'interdiction : l'interdiction d'entraver les échanges entre les EM. Concernant les marchandises, l'UE interdit aux EM d'entraver les importations à l'intérieur de l'UE, les exportations à l'intérieur de l'Union, et le transit à l'intérieur de l'Union. On parle d'importation lorsque les marchandises sont destinées à être écoulé sur le marché de l'état destinataire. On parle d'exportation lorsque des marchandises sont expédiés vers un EM pour être écoulé dans un autre EM. Dans cette perspective, il s'agit d'étudier des principes de l'état d'exportation. En droit du MI, les états se sont vus interdire le transit de marchandises : il s'agit de marchandises transportés à travers un état, mais ne sont pas destinés à être vendu sur le territoire de l'état du transit. Le droit de l'Union interdit les mesures adoptées par un EM et qui aurait pour effet, d'interdire ou de rendre plus difficile le transit des marchandises sur son territoire. Les entraves que les états peuvent adopter ou maintenir dans les échanges à l'intérieur de l'Union, sont pour l'essentiel des entraves à l'importation, afin de se protéger pour des raison protectionnistes, de santé publique, de maintien de l'ordre public...et donc massivement, la JP s'est développé à propos de l'importation. La JP est beaucoup moins importante à propos des entraves à l'exportation, et est quasi inexistante pour les cas de transit, car les EM n'ont pas intérêt à entraver le transit de leurs marchandises. Mise en relation du Mi dans le domaine des marchandises avec le cadre juridique qui s'applique aux échanges externes de l'UE, c'est à dire avec les pays tiers. En matière de marchandises, l'UE, donc le MI se fonde sur une Union douanière. Il s'agit là d'un héritage du GATT (Convention internationale multilatérale, signée en 1947, et qui prône le libre échange international dans le domaine des marchandises. Cet accord a intégré la même idéologie que celle qui a présidé à la rédaction des Traités de paris et de Rome, idéologie selon laquelle le libre échange en favorisant le commerce, est un facteur essentiel de prospérité, et de stabilité éco, afin que les états n'entrent pas en guerre. C'est un postulat que lequel nous fonctionnons toujours aujourd'hui. Le GATT est toujours en vigueur, intégré dans l'OMC). Ce texte sur cette convention internationale s'imposait aux six 1ers EM qui ont conclut les Traités au départ. Et le GATT se trouvait en contradiction avec la notion de Mi au niveau européen. Un des règles cardinales du GATT est la clause de la Nation la plus favorisée. Cette disposition du GATT, est particulièrement contraignante, car elle impose d'étendre à tous les membres de l'OMC toute concession commerciale qu'il octroierait à un autre pays. La clause de la nation la plus favorisée, en principe, s'oppose à une intégration régionale de type MI. Pourquoi cette contradiction ? Car le MI doit s'analyser comme une zone préférentielle. Donc le Mi est une zone de préférence et le MI s'oppose frontalement à la clause de la nation la plus favorisée. Comment le MI s'est construit vis à vis de cette clause qui par principe l'interdit (cette clause s'impose à l'UE en tant que personnalité juridique) ? Le GATT prévoit des clauses dérogatoires de différentes sortes. Le commerce est conçue comme une aide de développement éco des pays tiers qui bénéficient de concession commerciales au fin d'aide au développement et en dérogation à la clause de la nation la plus favorisée. L'article 24 du GATT, prévoit une dérogation en faveur de intégrations régionales. Les rédacteurs du GATT ont souhaité les intégrations régionales, considérant que cette intégration, devait s'analyse comme un progrès pour le libre échange mondiale. L'article 24 s'applique en tant que tel. Il n'y a pas de procédures d'autorisation à priori prévue par le GATT mais les états peuvent faire l'objet d'un contrôle contentieux à postériori dans l'hypothèse ou ils invoqueraient à tort l'article 24. Cet article prévoit des conditions. La 1ère est que l'intégration régionale doit porter su l'essentiel des échanges de marchandises entres les états concernés. C'est sur ce fondement que à l'origine, les partenaires du GATT avaient refusé le bénéfice de l'article 24 pour créer la CECA parce que la CECA était une intégration qui ne portais que sur le charbon et l'acier, donc une intégration sectorielle. Donc les EM originaires n'ont pu bénéficier de l'article 24 pour la CECA. Ils ont du se retourner sur une dérogation accordée par l'ensemble des parties au GATT. Et donc la CECA a vu le jour de manière licite grâce à cette décision. Lorsque les EM ont conclu le Traité de Rome, l'article 24 a pu être invoqué valablement. La 2ième condition ce sont les compensations. Lorsque des membres de l'OMC dérogent à la clause de nation la plus favorisée pour créer une zone préférentielle, induirait un détournement des flux commerciaux -, et va souvent incité les opérateurs de partenaires commerciaux dans des pays tiers, pour s'orienter vers d'autres partenaires dans la zone préférentielle, où sont supprimés les droits de douane...la création de cette zone aboutit à détourner les flux en faveur de la zone et au détriment d'anciens partenaires dans les pays tiers. Et le GATT prévoit que lorsque certains états créent une zone préférentielle, ils doivent entré en négociation avec les membres de l'OMC pour offrir des compensations qui prennent la forme de concessions commerciales. Les USA ont obtenu un droit de douance zéro pour les marchandises d'alimentation du bétail. Ces compensations commerciales ont été négociés au moment de la création du MI et ont du être négocié à chaque élargissement du MI par l'adhésion de nouveaux EM. La forme de l'intégration régionale : le GATT distingue deux formes différentes, que sont l'union douanière, et la zone de libre échange (=LE). Les EM originaires de l'UE ont choisi l'union douanière telle que définit par le GATT. Cette notion d'union douanière se définit par deux éléments, d'abord comme un territoire formé de plusieurs états au sein duquel est assuré la LC des marchandises dans cette zone par élimination ou réduction substantielle des entraves aux frontières. Cette élimination des frontières doit porter sur l'essentiel des échanges de marchandises. L'union douanière, c'est aussi des frontières extérieurs uniformisées : les EM doivent uniformisées les règles qui s'appliquent aux échanges de marchandises avec les pays tiers, comme les droits de douane, la politique commerciale. Ces deux éléments doivent se retrouver. L'avantage de cette forme d'intégration éco, est que les frontières sont supprimées dans la zone : peuvent circuler librement les produits originaires de cette zone, mais aussi des pays tiers qui on été légalement importé dans l'UE, lorsque toutes les réglementations ont été respectées. Le deuxième avantage de l'union douanière est qu'on évite les détournements de trafics car les frontières externes sont uniformisées. Pour l'essentiel, les états vont appliqués les mêmes règles à l'importation. Un détournement de trafic est une fraude à la loi. La zone de libre échange est importante car permet de mieux comprendre la notion d'union douanière. La ZLE est une intégration éco moins contraignante que celle de l'union douanière. La LC entre les états est garantit uniquement pour les produits originaires de ces états, et sont exclus les produits originaires des pays tiers. Corrélativement, les pays membres d'une ZLE n'uniformisent pas les frontières externes. Dès l'origine, l'UE a crée son MI sous la forme d'une union douanière en application à la définition prévue par l'article 24 du GAT, avec des frontières extérieures communes. Les EM ont transféré leurs compétences en la matière à l'UE. Les EM ne sont plus compétents pour décider de prélever des droits de douane, ou pour des restrictions quantitatives avec les états tiers. La LC des marchandises est une des libertés fondamentales garantit par l'UE en témoigne sa place dans le TFUE. La LC apparaît dans le 3ième partie du Traité, ou un titre 2 est consacrée à la LC et qui se compose des articles 28 à 37 du TFUE. Les entraves à la LC des marchandises sont classées en deux grandes catégories qui reprennent la terminologie du GATT : les entraves pécuniaires et non pécuniaires. Les entraves pécuniaires à la LC sont liées à l'obligation de remettre une somme d'argent aux autorités nationales de l'état d'importation en général. Ces entraves peuvent être de deux sortes. Il y a les entraves tarifaires liées à l'obligation de payer des droits de douane ou des charges pécuniaires équivalents. Les entraves fiscales liés à la fiscalité indirecte sur les marchandises. Obligation de respecter les normes pour des produits fabriqués différemment= entrave non pécuniaire. Au moment de la création du Mi et par la suite à chaque élargissement de l'UE, les Traités mettent en place des périodes de transitions qui permettent aux états (originaires ou nouvellement adhérents), de s'intégrer progressivement au MI, en éliminant les entraves à la LC, et donc ces périodes de transition, sont destinées à permettre l'application transitoire d'un régime dérogatoire. Les périodes de transition sont plus ou moins longues selon les états qui adhèrent. Au départ, ça durait 12 ans. Pour les états du Sud, ça été long. Rapides pour les pays du nord (autiche, Danemark, Suède). C'est pendant les périodes de transitions que sont éliminées les droits de douane et les restrictions quantitatives d'importation et d'exportation. L'UE va se substituer aux EM dans le domaine de la politique commerciale, et les politiques nationales vont être éliminées. Le plus facile est d'éliminer les droits de douane, mais ce la ne suffit pas à réaliser la LC, puisque de nombreux obstacles à la LC doivent être éliminé. Doivent être éliminé toutes les entraves du à la disparité des normes nationales notamment les normes de productions des marchandises, à leur emballage, les normes de sécurité, sanitaire. Sont éliminer les contrôles aux frontières internes. Ces périodes permettent d'intégrer les états aux MI. Lorsque la période de transition est écoulée, le MI n'est pas achevé. Ces entraves existent soit parce que les états ont décidé de violer le droit de l'union plus ou moins volontairement. Les bases juridiques sont laconiques dans le traité. Et donc le régime du MI a été construit par la JP, par des initiatives prises par la Commission européenne. L'objectif de la cour a pendant très longtemps de rendre ces dispositions le plus efficace possible par des interprétations globale de ces bases juridiques et stricte de toutes les dispositions du traité qui permettent aux état de déroger au principe de LC. Les bases juridiques s'appliquent par principe à toutes les marchandises. Le TFUE prévoit quelques régimes spécifique c'est à dire des régimes particuliers à certains produits : politique agricole aux articles 38 et suiv. du TFUE, et ne concernent pas la LC. Le commerce des armes obéit à un régime qui déroge au droit du MI, car il n'existe pas de principe de LC des armes : articles 346 à 348 du TFUE. C'est un régime dérogatoire qui permet aux EM de faire jouer leur souveraineté nationale lorsque leurs intérêts vitaux sont en cause. Secteurs des biens à double usage, sont des marchandises qui peuvent faire l'objet d'un usage militaire ou civil, et donc ce sont des biens qui peuvent être dangereux. L'UE a légiféré en la matière, et prévoit un système particulier : les EM peuvent mettre en place un système de contrôle de ces exportations qui peuvent aboutir à des interdictions pour éviter que des marchandises sensibles ne sortent du territoire et ne puissent être utiliser à des fins terroristes. 11.10.13 Titre 1 : Le domaine du principe de libre circulation des marchandises. Chapitre 1 : Le domaine matériel : la notion de marchandises La notion de marchandises est un terme générique utilisé par le Traité. Cette notion conditionne le bénéfice de la LC : article 28 du TFUE et qui prévoit le régime de LC et qui s'applique à l'ensemble des échanges de marchandises à l'intérieur de l'Union. Les notions de marchandises, produits et biens sont utilisées comme synonyme. La définition de marchandise n'est pas définit par le Traité. Or en pratique certains problèmes se sont posés, notamment les problèmes de délimitation comme la LC des marchandises, des services et des capitaux. La Cour de Justice a définit la notion de marchandises dans un arrêt du 10.12.1986, Commission c/ Italie. C'est une définition très large. Sont des marchandises tout produits appréciables en argent et susceptibles de former comme tel, l'objet de transactions commerciales. C'est une définition posée d...
droit

« Le droit de la concurrence est né à ce moment l à. Des secteurs entiers de charbon et de l’acier   é taient accapar és par des cartels priv és. Et donc ces  états ont voulu se mettre ensemble pur   discipliner ces cartels, d’o ù la cr éation du droit de la concurrence, et donc des r ègles y aff érant   à  savoir notamment les r ègles d’abus de position dominante. Le secteur du charbon allait rapidement  être en crise, et donc il fallait trouver d’autres sources   d’ énergie, et la solidarit é de fait devait permettre de r égir ce secteur en commun, aussi difficile   soit­il.  Le trait é de paris a bien  été mis en œuvre, et donc la CECA a tr ès vite  été un succ ès. D ès le   d épart, au moment du trait é du paris, les  états membres originaires, ont n égoci és dans l’optique   de construire une organisation diff érente des organisations internationales classiques, et ont   voulu se distinguer de ce qui se passait dans la soci été internationale. Les trait és internationaux   sont trait és par leurs auteurs, donc de mani ère subjective, ke juge international intervient de   mani ère marginale, de m ême que les arbitres en cas de conflit relatif  à l’interpr étation ou  à   l’application d’un trait é international. Ceci explique pourquoi la CECA a  été cr ée, afin de   donner un pouvoir important  à la commission europ éen, et donner un juge europ éen,   ind épendant des EM et de la commission, et un juge efficace. Dans la m ême perspective, ils ont   d écid é que la comp étence du juge europ éen, serait une comp étence obligatoire, en ce sens que   le d éfendeur n’a pas  à accepter pr éalablement la comp étence du juge. Ces  états y ont vu leur   int érêt en acceptant cette comp étence du juge.  D ès le d épart, un principe de libre circulation a  été affirm é dans le trait é CECA, et le march é   int érieur a  été affirm é dès cette premi ère  étape. Le MI a  été con çu comme un espace de libre   circulation  à l’int érieur de l’Union entre les EM. On parle de libre circulation pour faire   r éférence  à l’interdiction en droit de l’union qui est faite aux EM d’entraver les  échanges, la   circulation entre les territoires des EM.  Le trait é de Rome de 1957 instituant la CEE, qui est devenu par la suite CE. Le deuxi ème trait é   de Rome instaure la communaut é europ éenne pour l’ énergie atomique. Les CE ont  été con çues   comme des personnes morales, juridiques, de droit interne te de droit international et elles se   sont construites sur la base de l’id ée d’int égration, qui devait  être contraignante juridiquement   pour les EM, et les CE sont dot ées de comp étences, et l à on retrouve l’id ée d’int égration.

  Transfert de comp étences aux CE. Le MI s’est progressivement r éalis é sur le fondement des   deux trait és de Rome avec comme objectif la croissance  éco, la croissance par le commerce, par   la libre circulation  étant synonyme dans cette optique l à d’ élargissement des d ébouch ées, donc   multiplication des embauches, et donc un meilleur niveau de vie pour les entreprises.  CE=   COMMUNAUT ÉS EUROP ÉENNES. La libre circulation s’est accompagn é de politiques communes   : la politique d’agricole   commune, la politique commune des transports. Et il faut aussi cit é un pan important de cette   branche du droit qui est le rapprochement des l égislations nationales. La libre circulation ne   peut  être effective que si les l égislations des diff érents EM sont compatibles.  Cette construction a au d épart  été un succ ès, puisque le contexte politique,  éco,  était favorable  à   un rapprochement des EM. Les  états sont pr êts  à accepter des concessions, en ouvrant leurs   march és lorsque l’ économie va bien. Lorsque l’ économie va moins bien, on voit alors   2. »

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