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DROIT PENAL SPECIAL

Publié le 21/08/2012

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2) Appréciation in concreto de la faute pénale Il est peu à peu apparu nécessaire au législateur de modifier assez sensiblement les critères d’appréciation de la faute pénale afin de mesurer plus précisément la part effective de chacun dans l’accident finalement imputé. A ce titre, les dispositions de l’article 121-3 al.3 du Code pénal imposent au juge d’abandonner l’appréciation in abstracto au profit de l’appréciation in concreto de la faute pénale. Il n’est pas certain que les magistrats se soient systématiquement pliés à cette nouvelle exigence. Mais l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 ne leur laisse véritablement pas d’autre choix, à partir du moment où les hypothèses de causalité indirecte imposent une appréciation circonstanciée de la faute reprochée au prévenu. L’incrimination des atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité de la personne répond ainsi à différentes exigences dans un contexte certainement renouvelé par rapport au dispositif longtemps en vigueur. Les infractions ainsi constituées exposent leurs responsables à une répression. Fin du cours !!! Répression pas partie de l’examen. Section 2 : Répression des atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité de la personne Le dispositif répressif institué par les textes s’articule autour de différentes données. Tout d’abord les composantes de l’incrimination délimitent la sphère d’application de la loi pénale en la matière. Ensuite, les exigences de sauvegarde de la personne requièrent la mise en œuvre de mesures conformes aux priorités établies par les textes. Sont ici particulièrement en cause des questions comme l’étendue de la responsabilité pénale et la gravité des sanctions définies par les textes. Il apparaît ici que l’évolution législative de ces dernières années a sensiblement modifié les règles applicables en la matière. Il convient dès lors de mesurer ces manifestations au regard de trois points essentiels. ------------------------------------------------- §1. Modalités d’incrimination des comportements La question posée ici se dédouble. Il s’agit de déterminer d’une part à partir de quel moment, de quel stade les qualifications étudiées ont vocation à s’appliquer. En d’autres termes il s’agit de savoir s’il peut y avoir ou non une tentative punissable. D’autre part, il s’agit également de déterminer si peut être envisagée une possibilité de participation plurale aux infractions au titre de la complicité. ------------------------------------------------- A. Tentative Il ne peut y avoir de tentative. ------------------------------------------------- a) Notion de tentative punissable La première raison correspond à la notion de tentative punissable, qui implique un comportement nécessairement intentionnel de l’agent. Dès lors on ne voit pas comment cette exigence pourrait être transposée pour les qualifications étudiées. ------------------------------------------------- b) Domaine de la tentative punissable L’autre argument relève du domaine de la tentative punissable. Il implique une distinction qui repose sur la classification tripartite des infractions (121-4) « tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit «. Or ici, ce sont soit des délits, soit des contraventions. ------------------------------------------------- B. Complicité La démarche relève des mêmes préoccupations que pour la tentative. La complicité est définie dans les termes de l’article 121-7 du Code pénal : « Est complice la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation «. La complicité dans ces conditions n’est possible que lorsque la participation prévue par les textes présente certaines particularités. Est ici particulièrement en cause l’élément moral de l’attitude susceptible d’être reprochée aux différents participants. A première vue la notion de complicité n’a pas grand-chose à voir avec les caractéristiques de l’infraction que l’on a mises en évidence jusqu’à présent, sauf à reprendre une distinction qu’imposent les textes entre faute spontanée et faute délibérée. ------------------------------------------------- a) Faute spontanée Dans la rigueur des principes, la notion de complicité n’a pas grand-chose à faire en la matière. La complicité implique une détermination de l’agent en vue de s’associer à l’acte délictueux de l’auteur principal. On imagine mal dès lors qu’un tel concours puisse caractériser une infraction pour laquelle la faute n’existe qu’au moment de l’acte délictueux, en relation avec une maladresse spontanée de l’auteur. Malgré tout, certaines décisions ont retenu la possibilité d’une complicité d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne. Cela cadre mal avec la notion classique de complicité, surtout qu’il existe une solution bien plus logique : considérer chaque participant comme coauteur. ------------------------------------------------- b) Faute délibérée En revanche, l’analyse n’est pas forcément identique dans l’hypothèse de faute délibérée. Dans ce contexte, le problème de la complicité se pose certainement en des termes différents. Le dol éventuel permet de retenir dans les liens de la prévention au titre de la complicité celui qui, en toute connaissance de cause, enfreint la norme en s’associant à une conduite illicite, et ne tient aucun compte du danger qu’il fait courir à autrui. Dans ce contexte, le mécanisme de la complicité doit retrouver logiquement son emprise compte tenu du fait que sont établies les différentes composantes des comportements susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale. Une circulaire du 24 juin 1994 concernant une infraction distincte : la mise en danger de la personne, est en ce sens. La répression s’exerce ainsi à l’intérieur d’un domaine limité par le contenu de l’incrimination en cause. Il reste alors à désigner les personnes susceptibles d’avoir à répondre des infractions étudiées. ------------------------------------------------- §2. Détermination des personnes responsables Les qualifications d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne peuvent être retenues à l’encontre des personnes appelées d’après les textes à engager leur responsabilité pénale. Il convient ici en toute hypothèse de rappeler sur ce point la tendance des textes successivement en vigueur à étendre la sphère des responsabilités encourues du fait de l’existence d’une infraction pénale. Si la responsabilité des personnes physiques relève de possibilités classiques, il n’en va pas de même de celle des personnes morales. Dans ce contexte, les solutions applicables vont elles aussi subir l’influence de la loi du 10 juillet 2000. ------------------------------------------------- A. Responsabilité des personnes physiques Les qualifications étudiées se rattachent de toute évidence aux innombrables activités entreprises par les individus. Les textes répressifs déterminent par là même les responsabilités encourues à ce titre. Il existe en tout état de cause un lien entre la définition de la faute et les conditions dans lesquelles on doit en répondre. Ainsi doivent être précisés le fondement et l’étendue de cette responsabilité pénale qu’encourent les personnes physiques. ------------------------------------------------- a) Fondement de la responsabilité des personnes physiques On retrouve ici certaines caractéristiques des infractions précédentes. De toute évidence le fondement de cette responsabilité pénale des personnes physiques est celui de la faute susceptible d’être établie à l’encontre de son auteur. Pour autant, les choses peuvent se compliquer lorsque l’on sait que la responsabilité n’est pas la même selon qu’elle établit un lien de causalité directe ou indirecte. ------------------------------------------------- b) Etendue de la responsabilité des personnes physiques Ce point est directement lié à l’évolution de cette forme de criminalité, dans la mesure où ont à répondre des qualifications étudiées toutes sortes d’individus à l’origine d’accidents soit dans un cadre privé, soit dans un cadre professionnel. Cette observation pose clairement le problème de l’étendue de la responsabilité pénale, en particulier lorsqu’est en cause la sécurité des personnes dans l’entreprise. Sur ce point, il y a eu une importante évolution : dans un premier temps, la responsabilité pénale des chefs d’entreprise était pour ainsi dire systématiquement retenue par les juges. Progressivement, la jurisprudence s’est orientée vers ce que l’on pourrait appeler un plus grand réalisme ou pragmatisme. Dans ce contexte nouveau, il s’agit de tenir compte de la répartition des charges en matière de sécurité au sein de l’entité considérée. Dans cette optique, le chef d’entreprise par exemple bénéficie d’importantes possibilités d’exonération liées à des mécanismes de délégation de pouvoir. En jurisprudence, non seulement il existe des possibilités de délégation, mais aussi des hypothèses de subdélégation, à condition que soient satisfaites trois conditions : que la délégation ou la subdélégation aient été consenties à une personne investie « de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires « (Criminelle, 11 mars 1993, 13 janvier et 12 mai 2009). Dans tous les cas de figure, du fait du législateur, la loi du 10 juillet 2000 a elle-même allégé la responsabilité pénale du chef d’entreprise puisque dans la plupart des hypothèses il n’y aura qu’un lien de causalité indirect entre l’acte reproché et le dommage subi par la victime. ------------------------------------------------- B. Responsabilité des personnes morales Les deux mêmes questions se posent. ------------------------------------------------- a) Fondement de la responsabilité des personnes morales C’est une responsabilité pour faute des organes ou représentants. ------------------------------------------------- b) Etendue de la responsabilité des personnes morales Il y a deux solutions appelées à se conjuguer. ------------------------------------------------- 1) Responsabilité exclusive Elle a pu être retenue dans un certain nombre d’hypothèses mais ne saurait recouvrir l’intégralité des solutions retenues en jurisprudence, dans la mesure où le législateur a eu un souci majeur. Il lui est apparu indispensable de maintenir une dualité de responsabilité, donc une responsabilité cumulative. ------------------------------------------------- 2) Responsabilité cumulative Elle pèse sur la personne morale et sur les personnes physiques à l’origine de l’accident subi par la victime, afin que la responsabilité pénale des personnes morales ne masque la responsabilité pénale des personnes physiques. ------------------------------------------------- §3. Détermination des peines applicables C’est à ce stade que se différencient les atteintes involontaires à la vie et les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne. Ces infractions constituent soit des délits, soit des contraventions en fonction d’une gamme de préjudices subis par la victime : mort ou incapacité de travail de gravité variable.

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« Deuxième phase : certains individus s’écartent du comportement imposé par les normes précitées.

Le concept de crime traduit l’emprise d’agissements répréhensiblesdes personnes, c'est-à-dire agissements contraires aux ordres ou prohibitions énoncés à l’intérieur de dispositions répressives.Troisième phase : la réaction sociale répressive.

Le droit pénal dans ses différentes branches exerce ici de toute évidence une emprise décisive.

Il en est ainsi autravers de deux concepts indissociables.

Le premier est celui d’incrimination.

Ce terme désigne l’existence proprement dite d’un acte ou d’une conduite répréhensibleau regard des textes en vigueur.

Le second concept est celui de répression.

Pour chaque infraction pénale est prévue la sanction susceptible d’être infligée à sonauteur.

Le juge n’est pas obligé d’infliger la peine prévue au coupable, au nom d’un principe d’individualisation de la sanction.

Le phénomène criminel traduit ainsil’idée d’une violation des normes répressives.

Il reste alors à préciser la nature de cette atteinte.

Elle correspond très précisément à certaines catégories d’infractionspénales qu’il s’agit de mettre rapidement en lumière.-------------------------------------------------2) CATEGORIES D’INFRACTIONS PENALESPour cerner le phénomène de plus près, il convient d’introduire dans l’analyse deux concepts dotés chacun de caractéristiques propres.

Il faut opposer le concept dedéviance à celui de délinquance.En premier lieu dans certaines hypothèses il peut exister des comportements simplement déviants.

La déviance ou marginalité est en réalité simplement une attitudenon conforme à des usages ou des habitudes suivies par la majorité du groupe social.

Le déviant est dans ce contexte tout être à part parce qu’il s’écarte ducomportement généralement suivi par les autres.

La déviance en d’autres termes est une simple différence dans les modes de vie, d’éducation, dans les référencesintellectuelles ou culturelles.

Au-delà peuvent survenir des comportements certainement répréhensibles.En deuxième lieu, la délinquance correspond à la définition juridique de l’infraction pénale.

Elle recouvre des modalités de comportement déterminées, c'est-à-diredes comportements prohibés et sanctionnés par la loi pénale.

Ce qu’on appelle délinquance ou criminalité, c’est l’ensemble des infractions commises dans une sociétédonnée à un moment donné.

On appelle chaque infraction individuelle crime, délit ou contravention selon son degré de gravité (article 111-1 Code pénal).Le phénomène criminel apparaît doté d’une relative unité.

Cette image d’unité ne correspond qu’en partie à la réalité.

Il apparaît en effet différentes manifestationsdu phénomène criminel.§2.

MANIFESTATIONS DU PHENOMENE CRIMINELLe phénomène criminel se prête à toutes sortes d’interrogation.

Sa complexité ne fait aucun doute.

Il est clair en effet que les comportements qui s’y intègrent ne seressemblent guère.

Cette observation se vérifie dans deux perspectives complémentaires s’agissant tout à la fois d’une approche quantitative et d’une approchequalitative.-------------------------------------------------A.

APPROCHE QUANTITATIVEL’emprise du phénomène criminel est en elle-même suffisamment caractéristique pour que l’on cherche à en savoir plus sur par exemple son volume, sescaractéristiques, sa localisation, son évolution et encore au-delà ses auteurs.

Pourtant dans aucun pays il n’est possible de savoir combien d’infractions ont étéeffectivement commises à un moment donné, ou même comment elles sont intervenues.

L’étude quantitative de la criminalité apparaît ainsi incomplète par définition,pour ne pas dire décevante.

Deux raisons principales expliquent cette conclusion.- La première raison tient au caractère épars et partiel des statistiques.

En réalité les statistiques officielles dont on parle beaucoup, n’ont aucune homogénéité.

Leschiffres de la criminalité varient dans une proportion sensible selon l’organe qui les établit, ces organes pouvant être le Ministère de l’Intérieur pour les statistiques dela police, ou le Ministère de la Justice.

En outre les chiffres de la criminalité varient également selon l’instant où la criminalité est saisie.- La seconde raison tient au caractère complexe du phénomène observé.

La difficulté majeure tient ici à la détermination des infractions comptabilisées dans lesstatistiques.

Ainsi de l’aveu même des pouvoirs publics échappe à tout décompte un certain nombre d’agissements répréhensibles.

Par exemple des violences n’ayantpas entraîné d’incapacité totale de travail, des voies de fait, les tapages nocturnes.L’évaporation ainsi reconnue n’en concerne pas moins des dizaines de millions d’infractions.

Ainsi, la quantification du phénomène criminel s’opère autour de deuxrepères d’inégale valeur.

Il y a d’un côté les données connues et de l’autre les données inconnues.-------------------------------------------------1) DONNEES CONNUESLes statistiques criminelles permettent de recenser avec une relative précision deux niveaux de criminalité.

En premier lieu, les statistiques judiciaires permettent dechiffrer, d’évaluer ce qui s’appelle la criminalité légale : l’ensemble des infractions qui ont donné lieu à une décision de condamnation par les tribunaux répressifs.En deuxième lieu, les statistiques policières déterminent le volume de ce que l’on appelle la criminalité apparente.

Entrent dans le champ de ces statistiques lesinfractions commises ou tentées portées pour la première fois à la connaissance de la police ou de la gendarmerie et consignées dans une procédure transmise àl’autorité judiciaire.

Cette criminalité est plus importante.

La procédure pénale intervient au travers de mécanismes qui sont susceptibles d’arrêter le cours qui seraitnormalement donné à ces infractions.

Une proportion importante de ces affaires ne donnera pas lieu à une condamnation pénale du fait des méandres de la procédurepénale.

Les différentes phases du procès pénal sont en réalité jalonnées de décisions susceptibles d’en arrêter le cours.Au stade des poursuites, le Ministère public a la possibilité de ne pas engager de poursuites contre la personne en cause, au nom du principe de l’opportunité despoursuites qui l’autorise à rendre des décisions de classement sans suite.

C’est la très grande majorité des décisions qui sont prises.Au stade de l’instruction le magistrat compétent, le juge d’instruction, peut arrêter le cours de l’action publique par une décision de non lieu qu’il peut prendre enprésence des résultats livrés par l’information.Au stade du jugement, les juridictions saisies peuvent également se prononcer dans le sens de la non culpabilité de la personne poursuivie.

Entrent ici en ligne decompte certains types de décisions judiciaires : acquittement, relaxe.

Les décisions rendues par les tribunaux de police et correctionnels sont des décisions de relaxe.La décision rendue par la Cour d’assises est une décision d’acquittement.

La personne poursuivie n’est pas non plus désignée de la même façon.

Devant les deuxpremiers c’est un prévenu, devant les assises c’est un accusé.Les statistiques criminelles ne rendent compte ainsi que d’une partie de la criminalité.

Ne sont en vérité recensées que les infractions effectivement portées à laconnaissance des pouvoirs publics.

La criminalité ressemble par là même à un iceberg.

Criminalité légale et apparente en constituent la partie visible.

Il reste alors àdéterminer pourquoi et ce qu’implique l’existence de données inconnues.-------------------------------------------------2) DONNEES INCONNUES Il est utile de savoir quelles infractions ont été poursuivies et sanctionnées par les autorités ou juridictions compétentes.

Mais ces informations ont leurs propreslimites.

Les statistiques criminelles quelles qu’elles soient ne permettent pas d’approcher ce que l’on appelle la criminalité réelle.Il n ya pas d’instrument comptable pour évaluer le nombre d’infractions commises dans une sté- concerne la criminalité globale: volume total d’infractions réalisés sur une période et un territoire donné- l’infraction passe inaperçue de la victime elle mm contenu de la nature de ses act, dilution des fraudes susceptibles d’ê commises à son encontre- facteur humain: nombre d’hypo ou la victime va finalement s’abstenir de révéler des agissements susceptibles de constituer une infraction pénale (violenceconjugales, agression sexuelle, cambriolages ou vols, dans les véhicules)=> ce qui conduit à la recherche d’autres modes de recensement :- enquêtes de victimisation ou enquêtes de victimisation: questionnaires adressés aux personnes ciblées autour d’un échantillonExiste des chiffres noir : ceux qui réussissent à passer au travers de procédures répressives et à dissimuler le fait même de leur infraction=> donc existe un aléa de l’approche quantitative du phénomène criminel ,. »

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