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droit social

Publié le 23/01/2013

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Droit social Pr : emien miessan ursene Introduction générale Seront nécessairement examinés la définition, l'évolution historique, les sources et les caractères du droit social. DEFINITION DU DROIT SOCIAL Au début du XIXème siècle les conditions de travail des ouvriers notamment dans les usines était extrêmement difficiles. Avec des journées de de13 à 16 heures. A l'inverse, ils percevaient des salaires modique voire insignifiant et en conséquence insuffisant pour leur permettre de vivre. Aussi, à partir du milieu du XIXème siècle, des lois furent adoptées par le parlement français pour protéger les ouvriers. La loi du 22-03-1841 en vue d'améliorer leur conditions de travails. Notamment la réduction de la durée journalière, le travail des enfants. Huit heures par jour pour ceux de 8 à 12 ans et 12 heures pour ceux de 12 à 16 ans ; La loi du 09-04-1898 mettant à la charge de l'employeur l'obligation de garantir la protection des salariés contre les accidents de travail ; La loi du 05-03-1928 établissant les assurances sociales qui doivent mettre le travailleur à l'abri du besoin causé par la maladie, l'invalidité ou la vieillisse. C'est l'ensemble de ces textes qui forme le droit social qui peut être défini comme les règles qui régissent le rapport entre employeur et salariés afin de protéger ces derniers d'une part, et d'autre part pour instituer des systèmes de prévoyances et de traitement des risques sociaux. De cette définition, il résulte que le droit social comprend deux types de règles : les premières concernent les rapports entre employeurs et travailleurs et forment le droit du travail, et les secondes sont relatives au système de prévoyances des risques sociaux et constituent le droit de la sécurité sociale ou droit de la prévoyance sociale. Le droit du travail s'est construit à l'origine c'est-à-dire avant l'interventionnisme étatique, sur le fondement de deux grands principes à savoir la liberté du travail et la liberté contractuelle en conséquence, le droit du travail a pu se développer en ayant pour cadre juridique le contrat de louage de services selon les termes du code civil de 1804, lequel contrat a été rebaptisé plus tard contrat de travail. Celui-ci est la convention par laquelle une personne, le salarié à la recherche d'un emploi, se place librement sous l'autorité d'une autre personne, l'employeur, et travail pour celui-ci en échange d'un salaire. Il s'en suit que le droit social, particulièrement sa composante le droit du travail, a un domaine limité car il ne s'applique qu'aux relations de travail, salariées et subordonnées, à l'exclusion d'une part des travailleurs indépendant c'est-à-dire installés à leurs propres comptes( commerçant artisans, agriculteur, membres des professions libérales), d'autre part les salariés du secteur public c'est-à-dire les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités public, assujettis au droit administratif et plus précisément au droit de la fonction public. Les travailleurs de la marine marchande échappent à l'application du code du travail car soumis au code de la marine marchande. A titre dérogatoire, les agents temporaires appelés aussi journaliers ou contractuels employés par l'Etat, les collectivités et les établissements publics sont assujettis au droit social selon la jurisprudence constante de la CS-CI, chbre Administrative. Arrêt Konan Koffi. Arrêt Bakayoko contre ministère de la fonction public 18-12-1991. Tirant argument de cette jurisprudence, le code du travail de 1995 exclut expressément de son champ d'application tous les travailleurs du secteur public ayant un statut particulier (art. al.3 CT). II- EVOLUTION HISTORIQUE La condition misérable de la classe ouvrière surtout française pendant le 19è siècle, maintes fois dénoncée par diverses écoles de pensée d'inspiration chrétienne , collectiviste et socialiste d'une part et par un mouvement syndical d'autre part, a conduit au déclin du contrat de travail et à la partition et au développement d'un droit du travail caractérisé par deux phénomènes majeurs : l'interventionnisme législatif et la transposition des rapports de travail sur un plan collectif. Ainsi des textes multiples, marqués de signe impératif de l'ordre public, ont progressivement vidé à partir de la loi du 22-03-1841, le contrat de travail de son contenu, en le faisant échapper au principe de la volonté. A ce principe absolu de la liberté, des limitations importantes ont été apportées à la suite des nécessités sociales tenant à la personne du salarié ou à un souci de plein emploi ainsi qu'à une organisation rationnelle de la production et des échanges. Ce dispositif prometteur d'ordre public auquel le contrat de travail ne saurait déroger sous peine de sanction fera son apparition dans les pays africains francophones et partant en CI, à la faveur de la colonisation française. Dès lors, l'évolution historique du droit du travail ivoirien qui s'est parallèlement à l'évolution du régime colonial auquel était soumise la CI peut être schématiquement divisé en deux grandes périodes. La première, allant des origines de la colonisation à la deuxième GM, et marquée par l'esclavage qui fut remplacée après sa suppression officielle en 1848, par le travail forcé lui même abolit par la loi du 11-04-1946 par la loi HB. Cette première période était une période de refus ou de négation des droits élémentaires aux salariés indigènes qui ne bénéficiaient d'aucune protection. La seconde période, s'étendant de la deuxième GM à nos jours, sera marquée par une nette humanisation du régime colonial et partant une certaine amélioration de la situation juridique des salariés des colonies française. Après l'adoption en 1944 d'une série de conventions et recommandations internationales en faveurs des travailleurs des territoires colonisés, sous les auspices de l'OIT, le parlement français va pour la première fois formaliser le droit du travail africain dans une loi : il s'agit de la loi N°52-1322 du 15-12-1952 portant Code du Travail des territoires d'outre mer. Ce Code constituait un progrès considérable au regard de la réglementation antérieur même s'il est vrai que l'oeuvre demeurait inachevée et que son application a mis en relief certaines imperfection. Modifiée deux fois, en 1955 par un décret sur le point du règlement des conflits collectifs, et en 1956 par une loi sur les congés payés, le CT de 1952 a été appliqué en CI jusqu'en 1964, date où fut votée par l'AN la loi N°64-290 du 1-08-1964 portant CT-CI. Depuis le 12-01-1995, un nouveau CT a vu le jour, en remplacement du celui du 1-08-1964, avec l'adoption de la loi N°95-15 du 12-01-1995 qui constitue actuellement la source essentielle du droit du travail ivoirien. III- SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL A l'instar des droits étrangers, le droit du travail ivoirien a deux grandes sources : d'abord des sources internationales ensuite des sources nationales. LES SOURCES INTERNATIONALES Le droit international du travail a été et demeure un moyen efficace d'humanisation et d'amélioration du sort des travailleurs salarié surtout africains, grâce à une action concertée des Etats. Cette action, exercée dans le cadre de l'OIT, a abouti à l'adoption d'un certain nombre de conventions et de recommandations affirmant ou prescrivant des principes généraux et des principes particuliers d'organisation des rapports entre les partenaires sociaux et relatif à la condition du travailleur salarié. Encore faudrait il que les conventions de l'OIT soient ratifiées par les Etats membres pour qu'elles aient une valeur juridique au plan interne. En CI, ce droit international du travail est constitué des conventions de l'OIT effectivement ratifiées par le parlement mais aussi des traités bilatéraux et multilatéraux conclus par l'Etat ivoirien en matière sociale avec un certain nombre de pays ou dans le cadre régional ou sous régional. LES SOURCES NATIONALES Les sources nationales ou internes sont d'abord le droit interne d'origine étatique, ensuite le droit interne d'origine privée. Le droit interne étatique Se retrouvent ici les sources traditionnelles du droit : la constitution, les lois ordinaires, les règlements, enfin la jurisprudence. La constitution La constitution de 1960 règle le problème de la condition du travailleur en faisant référence à la déclaration de droits de l'homme 1789 et à la déclaration universelle de droits de l'homme de 1948. Le préambule de cette constitution affirme les principes fondamentaux du droit de travail tel que : Le respect et la nécessité de garantir les libertés syndicales ; La reconnaissance à tout citoyen des droits économiques et sociaux par exemple le droit au travail et la protection des individus contre le chômage ; L4AFFIRMATION DE CES PRINCIPES DANS LA CONSTITUTION , tant dans le préambule que dans le corps même de cette loi fondamentale, précisément dans le chapitre relatif aux libertés publiques, constitue une avancée certaine pour les salariés ; car cela oblige non seulement le législateur mais les gouvernements à édicter des loi et décrets conformes auxdits principes protecteurs des travailleurs, sous peine d'inconstitutionnalité. La constitution de 2000 reprend ces différends principes non pas dans son préambule mais son titre I relatif au droits et devoirs fondamentaux. La loi ordinaire Elle demeure la source essentielle du droit du travail. En effet, la compétence législative en la matière est affirmée par l'article 41 de la constitution de 1960 qui disposait que : « le droit du travail est défini dans ses éléments principaux par la loi «. La constitution de 2000 dispose pareillement en disposant que : « la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail, de.. «. Pour cette raison, les règles de base régissant le rapport de travail et toute les questions qui en résultent et formant le droit du travail, sont édictées par la loi N°95-15 du 12-01-1995 portant CT. Celui-ci s'applique, aux termes de son article 1 al.2 à tous les travailleurs dont les contrats de travail, quelle que soit leur forme, sont conclus pour être exécutés sur le territoire de la RCI le code s'applique aussi, suivant cette disposition, à l'exécution occasionnelle en CI des contrats de travail conclus pour être exécutés dans un autre Etat, sauf si la mission temporaire en CI n'excède pas trois (3) mois. Comme cela a été déjà indiqué, les travailleurs de la marine marchande, étant assujettis aux dispositions du code de la marine marchande et les fonctionnaires, au statut de la fonction publique échappent naturellement à la loi de 1995 portant CT. le règlement Constitués des décrets et arrêtés pris en matière sociale, les règlements jouent une fonction traditionnelle de fixation des modalités et modalité d'application du CT. Ce texte prend soin d'indiquer en son art.110-4 al.1 que : « les dispositions d'application de la présente loi sont fixée par voie réglementaire «. A cette fin, de nombreux décrets ont vu le jour depuis juillet 1995 pour faciliter l'application du nouveau CT qui précise par ailleurs en son art.110-4 al.2 que « les règlements restent en vigueur dans leurs dispositions qui sont en harmonie avec le présent code «. la jurisprudence Les juridictions saisies aux conflits de travail dont les solutions ne sont pas toujours prévues par les textes en vigueur sont tenues, sous peine de déni de justice, de statuer. Ainsi, ont-elles donné naissance à une autre source du droit du travail d'une importance capitale, appelée la jurisprudence sociale. Mais cette jurisprudence sociale, forgée à partir de l'interprétation de la législation du travail et de certaines dispositions du C. civil. Relatives aux conventions, fait l'objet de critique de la part de la doctrine. En premier lieu, il est reproché à la jurisprudence sociale d'être restée très fidèle aux conceptions et techniques purement civilistes, dont la transposition en matière de rapports de travail a conduit souvent à des solutions défavorables aux salariés. En second lieu on regrette l'existence de deux contentieux parallèle notamment en matière de licenciement des représentants du personnel, faisant naître une double jurisprudence émanant l'une des tribunaux judiciaire, l'autre des tribunaux administratifs (en CI devant la chbre adminstrative. de la CS). Il en résulte parfois des différences, pour ne as dire des contradictions, entre la jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire. Malgré ces inconvénients, la jurisprudence sociale joue un rôle non négligeable à côté des sources privées. Les sources privées Elles sont l'oeuvre des partenaires sociaux c'est-à-dire les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats des travailleurs. Cette oeuvre normative d'origine privée est destinée en général à permettre une meilleure adaptation des règles légales étatiques à tel ou tel secteur professionnel, sinon à édicter des dispositions plus favorables aux salariés que celles prévues par la loi et les règlements. Trois sources privées sont connues habituellement : les usages, le règlement intérieur et les conventions collectives. Les usages L'usage est une règle ou solution donnée dans secteur ou entreprise pour résoudre un problème qui n'a pas de solution dans la loi. Leur rôle en matière de travail est assez limité en raison de la méfiance dont les usages sont l'objet tant de la part des pouvoirs publics que des organisations professionnelles. Cette méfiance s'explique par les difficultés de la constatation des usages c'est-à-dire la preuve de leur existence dans telle ou telle entreprise, et de leur force juridique. Il importe d'indiquer à ce dernier propos que la loi fait un renvoi expresse dans l'art.05 du CT, aux usages lorsqu'ils plus favorables aux travailleurs que ne le sont les dispositions légales. le règlement intérieur Appelé aussi règlement d'atelier ou de service, il est considéré comme une source du droit du travail bien qu'il soit l'oeuvre quasi individuelle du chef d'entreprise qui n'a pas en principe de pouvoirs normatifs. Aussi, la jurisprudence estime-t- elle que le règlement intérieur fixant les horaires du travail, les sanctions des retards et des absences, constitue une simple annexe des contrats individuels de travail. A ce titre, le règlement intérieur doit, à l'image des contrats de travail, être conforme aux lois règlements et convention collective en vigueur sans y pouvoir déroger CE16-03-1962, JCP, II, notre J Savatier ; CE 1-02-1980...tirant argument de cette jurisprudence, une partie de la doctrine refuse de ranger les règlements aux sources du droit de travail. les conventions collectives Le droit du travail ivoirien se développe sous forme d'accords négociés dans le cadre de telle ou telle branche d'activité entre les partenaires sociaux. Le droit conventionnel du travail a deux sources : la convention collective et l'accord collectif d'établissements ou d'entreprises. On parle de convention collective lorsque l'accord est conclu dans un branche d'activités ou dans plusieurs. Les conventions collectives, en tant que source du droit du travail, sont régies par les art.71-1 à 75-4 du CT. Dans l'hypothèse où l'accord est signé au sein d'une entreprise ou d'un établissement, on parle d'accord collectifs d «établissements, lesquels sont régis par les art.73-1 et 73-2. VI- LES CARACTERES Ont reconnait au droit social quatre caractères qui précisent son originalité par rapport aux autre disciplines du droit : caractère mixte, protecteur, concret et évolutif. CARACTERE MIXTE Le droit social est présenté quelques fois comme un droit mixe relevant à la fois du droit privé et public. S'il est vrai qu'à l'origine, le droit du travail était essentiellement une branche du droit privé, parce qu'il réglait les rapports de travail entre des personnes privées, de nos jours ce caractère privatiste s'est estompé sous l'influence des facteurs juridiques suivants. De prime abord on constate une intervention autoritaire de l'Etat dans les rapports du travail notamment par l'intermédiaire de l'administration du travail. Cet interventionnisme étatique, s'accompagnant souvent de règles d'ordre public imposées aux partenaires sociaux, donne lieu naturellement à un contentieux administratif. D'où l'expansion du droit du travail dans le droit administratif. Par ailleurs, le droit du travail se singularise au regard du droit privé classique par son aspect institutionnel plus marqué, en ce sens qu'il met un accent particulier sur l'étude des institutions du travail tels les syndicats, les entreprises, l'OIT et le BIT. Une autre particularité du droit du travail, qu'il importe de souligner est le fait qu'il fonde le contrat du travail liant l'employeur au travailleur sur un rapport inégalitaire ou de subordination. Cette différence assez caractéristique du contrat du travail, avec les autres contrats de droit privé, justifie l'intervention des pouvoirs publics pour éviter les abus des employeurs préjudiciables aux salariés. Cette idée de protection rapproche assurément le droit du travail du droit public, bien qu'il demeure sans nul doute une discipline du droit privé. CARACTERE PROTECTEUR L'objectif principal du droit social est d'assurer la protection des travailleurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles mais également de protéger la population dans son ensemble, salariée et non salariée, contre les risques de la vie en société. Le caractère protecteur fait apparaître précisément l'importance du droit social d'une part. Ce caractère met en relief, d'autre part, la nécessité pour l'administration du travail et pour les partenaires sociaux, chargés d'appliquer le droit social et de contrôler son application, de le connaître afin de lui permettre d'atteindre cet objectif. CARACTERE CONCRET Le droit social, particulièrement le droit du travail, a un caractère concret, réaliste. A la différence, en effet, du droit civil qui est une discipline à caractère général impersonnel, le droit du travail, pour arriver à protéger les salariés avec beaucoup plus d'efficacité, édicte des règles qui se doivent d'être concrètes. Cela veut dire que les règles du droit du travail doivent s'adapter aux situations réelles qui prévalent à une période donnée plus moins longue. Pour se faire, le droit du travail diversifie ses prescriptions en fixant des seuils de compétence, en prenant en considération la nature des entreprises ou des secteurs d'activités, la situation de tel ou tel type de salariés. CARACTERE EVOLUTIF OU DYNAMIQUE Le droit social est un droit évolutif dans la mesure où il doit toujours tendre à l'amélioration des conditions de travail et de vie des salariés et de la population non salariée. L'évolution du droit social s'opère en fonction de la conjoncture économique, sociale, politique, mais aussi de l'évolution des techniques de travail. Il en découle que le droit social, notamment le droit du travail, doit faire l'objet de modifications, de reformes constantes, pour la nécessaire et indispensable adaptation de ses règles au nouveau contexte socio-économique et technologique. On a pu dire, à raison, que le droit social est un droit dynamique et non statique. Et sur ce point, le droit social se distingue des autres disciplines juridiques, particulièrement le droit civil. Cette évolution rapide du droit social s'opère en principe à sens unique et suivant un objectif identique, l'amélioration du sort du travailleur ou de l'individu. (le 10-11-2010 matinée) Ainsi à l'idée initiale de protection sociale s'est ajoutée une deuxième idée, tout aussi importante, celle de promotion sociale c'est-à-dire de promotion du travailleur. En effet le législateur entend permettre au salarié de gravir la hiérarchie professionnelle au sein de l'entreprise, en organisant la formation continue ou permanente des travailleurs à travers des structures et mécanismes juridiques, tel que le fonds de développement de la formation professionnelle (FDFP) et l'AGEFOP. Apparaissent donc au centre du droit social deux éléments essentiels : les institutions sociales et le travailleur. Mais l'application du droit social suppose la naissance de relations de travail entre un salarié et un employeur, relations dont la rupture soulève assez généralement des conflits individuels. Quelquefois, elle met en jeu les rapports collectifs de travail avec l'intervention des organisations syndicales des salariés et des employeurs. C'est autour de ces quatre questions que l'exposé du droit social sera fait. La première partie sera consacrée aux institutions sociales, la deuxième partie, à la naissance des relations de travail, la troisième à la rupture desdites relations, et la quatrième traitera des rapports collectifs du travail. PREMIERE PARTIE LES INSTITUTIONS SOCIALES Les rapports de travail salariés prennent naissance dans une entreprise dont le chef est tenu de respecter les règles souvent impératives du droit social, sous peine d'être interpellé par les institutions administratives et juridictionnelles intervenant en la matière. TITRE PREMIER LES INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES ET LES JURIDICTIONS SOCIALES Ces deux types d'institutions sociales, étant distinctes dans leurs natures et leurs rôles, feront l'objet d'un examen séparé : le chapitre premier envisagera les instituions administratives et le chapitre second sera consacré aux juridictions sociales. CHAPITRE PREMIER LES INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES A la division du droit sociale en deux branches juridiques en l'occurrence le droit du travail et le droit de la sécurité et de la prévoyance sociale, correspond la distinction des institutions administratives en deux sortes d'organismes : l'administration du travail et l'administration de la prévoyance sociale. SECTION PREMIERE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL Dès lors que l'Etat intervient pour réglementer assez souvent de façon impérative les relations entre employeurs et travailleurs, il devient nécessaire voire indispensable de créer des services administratifs spécialisés, chargées de préparer les textes et d'en suivre l'application. Se pose, à côté du problème du contrôle, celui de l'emploi, car il est aussi important d'orienter les demandeurs d'emplois vers les employeurs qui sont à la recherche d'une main d'oeuvre qualifiée. PARAGRAPHE PREMIER L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES Pour prévenir l'inefficacité de fait de la législation et de la réglementation sociale, le législateur a mis sur pied un corps de contrôleurs compétents et indépendants des acteurs de la vie professionnelles que sont les travailleurs et les employeurs. Ce corps de contrôle administratif, chargé de constatation d'infractions aux lois sociales, forme l'inspection de travail et des lois sociales dont il faut voir successivement l'organisation et les attributions. L'ORGANISATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL L'inspection du travail et des lois sociales est visée dans le nouveau CT par les articles 91-1 a 91-10 et dans l'ancien code, par les articles 5D38 et suivants qui demeurent encore en vigueur. L'inspection du travail et des lois sociales, qui n'est pas un organe autonome mais une partie de l'administration du travail, est composé du corps des inspecteurs assistés par des contrôleurs et attachés du travail. L'inspection du travail se caractérise par une organisation hiérarchisée s'établissant depuis le Ministère du Travail jusqu'à l'échelon départemental. Suivant l'article 5D42 de l'ancien CT, les inspecteurs principaux occupent les emplois de directeurs à l'administration centrale du MTAS et ceux des directeurs départementaux du travail. Quant aux inspecteurs de première classe, ils occupent les emplois de directeur départemental du travail et à l'administration centrale du département, les emplois de chef du bureau. Les inspecteurs de deuxième classe occupent les emplois d'adjoint à un directeur départemental du travail et exceptionnellement ceux de directeur départemental, et à l'administration centrale du département, les emplois de chef de bureau. Selon toujours cette disposition de l'article 5D42, les inspecteurs de travail et des lois sociales ont aussi pour vocation à occuper les fonctions de conception et de direction dans l'organisme sous tutelle du Ministère du Travail et des Affaires Sociales, et qui concourent à l'application de la législation sociale. Exemple : CNPS, AGEPE, AGEFOP et le FDFP. LES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES Pour exercer efficacement les compétences qui leurs sont reconnues, les inspecteurs du travail et des lois sociales jouissent d'un certain nombre de pouvoirs ou moyens d'action. La compétence de l'inspecteur du travail et des lois sociales Pour définir la compétence de l'inspecteur du travail, on peut dire qu'elle concerne tout ce qui a trait à l'application du droit social. Toutes fois, l'analyse des textes en vigueurs fait apparaître quatre sortes de fonctions assumées par l'inspecteur du travail : Une fonction de contrôle Une fonction de gestion administrative Une fonction de conseil Et une fonction de conciliation et d'arbitrage La fonction de contrôle Le contrôle est la fonction classique de l'inspection du travail. Cette fonction a été conçu de manière extensive par la loi c'est-à-dire l'article 91-1 alinéa 1 du CT qui dispose que : « L'inspecteur du travail et des lois sociales est chargé de toutes les questions intéressant, notamment la condition des travailleurs, les rapports professionnels et l'emploi «. Ainsi, la mission de contrôle s'adresse du point de vue des personnes, non seulement aux employeurs mais aussi aux travailleurs, les uns et les autres étant susceptibles d'ignorer, d'oublier ou de violer les règles qui s'impose à eux. Le contrôle s'étant, quant aux entreprises, aux entreprises publiques qu'aux entreprises privées, aux personnes morales qu'aux personnes physiques, aux entreprises à but intéressé qu'aux entreprises à but non lucratif. Le contrôle s'exerce tant au niveau des entreprises civiles (artisanales, agricoles,..) que commerciales, dès lors qu'elles utilisent des travailleurs salariés. Exceptionnellement, les établissements militaires, employant une main d'oeuvre civile, échappent au contrôle de l'inspection du travail, lorsque l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service. Dans cette hypothèse, l'article 91-9 alinéa 1 du CT dispose que le contrôle sera effectué par des fonctionnaires ou officiers spéciaux désignés par arrêté conjoint des Ministres du travail et de la défense La fonction de gestion administrative Pour des raisons historiques et d'économie de personnel, les inspecteurs du travail sont intimement mêlés à l'action administrative du Ministère du Travail. A ce titre, à l'administration centrale dudit Ministère, ils sont chargés de préparer les avant projet de lois, de règlements et les décisions ministériels ; c'est également eux qui établissent les instructions nécessaires à leur exécution, aux termes de l'article 5D38 alinéa 3 du CT. Le deuxième rôle administratif dévolu aux inspecteurs du travail est l'étude et l'information ou enquête ayant trait aux différents problèmes sociaux ressortissant à leur compétence dispose l'article 5D38 alinéa 1 du CT. En outre, le Ct reconnait un troisième rôle à caractère administratif aux inspecteurs du travail ; il s'agit selon l'article 5D38 alinéa 2 de coordination et du contrôle des services et organismes concourant à l'application de la législation du travail. Enfin, les inspecteurs du travail exercent parfois un véritable pouvoir de décision ; ainsi ils doivent autoriser préalablement le licenciement des représentants du personnel. La fonction de conseil Egalement prévue par l'article 5D38 alinéa 2 du CT, la fonction du conseil en matière sociale est exercée par les inspecteurs du travail au profit des employeurs et des travailleurs. Il y a lieu d'indiquer que cette fonction de conseil, assumée par les inspecteurs du travail s'étend au Gouvernement qui peut leur demander des enquêtes et des avis sur des problèmes sociaux. En dépit de son importance, le rôle de conseil n'est pas toujours bien perçu par les partenaires sociaux notamment les employeurs, qui auraient pu faire l'économie de certain conflit de travail souvent collectif s'ils s'adressaient assez tôt à l'inspection du travail pour avis ou conseil. La fonction de conciliation et d'arbitrage L'exercice de cette mission fait intervenir les qualités humaines, surtout d'habiles négociateurs des inspecteurs du travail. Mis en oeuvre plutôt, l'exercice de cette fonction leur permet de maintenir des relations aussi bonnes que possibles entre employeurs et travailleurs ; autrement dit assurer la paix sociale. Si malgré le conseil de l'inspecteur du travail, les conflits venaient cependant à éclater, les salariés et leurs employeurs doivent recourir avant la saisine des juridictions, à l'inspection du travail. La fonction de conciliation et d'arbitre amiable s'exerce d'abord en cas de conflits individuels de travail, lorsqu'un employeur ou un travailleur soumet le conflit au règlement amiable de l'inspecteur du travail. En outre, en matière de conflit collectif du travail c'est-à-dire la grève ou le lock-out, le législateur impose à l'article 82.6 du CT la conciliation et la médiation en des termes impératifs. Aussi, la grève des salariés doit elle toujours être précédée d'un préavis de 6 jours ouvrables, déposé auprès de l'employeur ou de l'organisation patronale de la branche d'activité concernée, sous peine d'illicéité ou d'illégalité dispose l'article 82.2 du CT. De même sont interdites toutes grèves avant épuisement de la procédure de conciliation et du délai de six (6) jours ouvrables qui suit la notification au parties en conflit du PV de non conciliation, ou avant épuisement de la procédure d'arbitrage facultative ou obligatoire déclenchée, indique l'article 82.16 du CT. Enfin, les grèves engagées ou continuées en violation des dispositions susvisées peuvent entraîner aux pour les travailleurs les pertes du droit au préavis et dommages et intérêts pour rupture de leur contrat de travail dispose l'article 82.16. Les pouvoirs ou moyens d'action de l'inspecteur du travail Les pouvoirs qui seront envisagés concernent essentiellement les fonctions de contrôle de l'inspecteur du travail. Pour exercer avec efficacité celles-ci, l'inspecteur du travail a : Le droit d'accès ou d'entrée dans les entreprises et organismes à contrôler ; Le de consultation des documents desdites structures ; Et le droit de constatation et de poursuites des infractions à la législation en vigueur. Le droit d'accès ou de visite La première prérogative, reconnue par l'article 91.5 alinéa 1 du CT, à l'inspecteur du travail est le droit de « pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure de jour et de nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle «. Le caractère imprévu ou inopiné du contrôle, voulu dans un souci d'efficacité par le législateur, est de nature à inciter les partenaires sociaux notamment les employeurs à l'observation régulière, quotidienne et scrupuleuse des textes en vigueur. Le droit de visite des entreprises et établissements peut être exercé à tout moment. Le droit de libre accès est garanti par la faculté reconnue à l'inspecteur du travail de se faire accompagner aussi bien par des délégués du personnel de l'entreprise contrôlée, des médecins et autres techniciens, que par des agents de la force publique. Ces derniers ne sont bien évidemment requis par l'inspecteur du travail que s'il a des raisons de croire ou de craindre que l'accès de l'entreprise ou des lieux de travail lui sera refusé. Le droit de consultation L'inspecteur de travail ne peut assurer efficacement sa mission de vérification du respect de lois sociales par les employeurs que s'il a le pouvoir de prendre connaissance d'un certain...
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« Droit Social EMIEN MIESSAN URSENE Introduction générale Seront nécessairement examinés la définition, l’évolution historique, les sources et les caractères du droit social. I- DEFINITION DU DROIT SOCIAL Au début du XIXème siècle les conditions de travail des ouvriers notamment dans les usines était extrêmement difficiles.

Avec des journées de de13 à 16 heures.

A l’inverse, ils percevaient des salaires modique voire insignifiant et en conséquence insuffisant pour leur permettre de vivre.

Aussi, à partir du milieu du XIXème siècle, des lois furent adoptées par le parlement français pour protéger les ouvriers. ­ La loi du 22-03-1841 e n vu e d’am éliorer leur condition s d e trav ails.

Notamm e nt la réduction d e la dur é e journ alièr e, le trav ail d e s e nf ant s.

Huit h e ur e s p ar jour pour c e ux d e 8 à 12 a n s et 12 h e ur e s pour c e ux d e 12 à 16 a n s ; ­ La loi du 09-04-1898 m ett ant à la ch arg e d e l’employeur l’oblig ation d e g ar a ntir la prot ection d e s s al arié s contre le s a c cid e nt s d e trav ail ; ­ La loi du 05-03-1928 ét a blis s a nt le s a s s ur a nc e s s o ciale s qui doivent m ettre le trav ailleur à l’abri du b e s oin c a u s é p ar la m ala die, l’invalidité ou la vieillis s e .

C’e st l’en s e mble d e c e s texte s qui form e le droit s o cial qui p e ut êtr e d éfini comm e le s règle s qui régis s e nt le rapport e ntr e e m ployeur et s al arié s afin d e prot é g er c e s d ernier s d’un e p art, et d’autre p art pour institu er d e s sy st èm e s d e pr évoyanc e s et d e traitem e nt d e s risqu e s s o ciaux. De c ett e d éfinition, il ré s ulte qu e le droit s o cial compr en d d e ux typ e s d e règle s : le s pr emièr e s conc ern e nt le s rapport s e ntr e e m ployeur s et travailleur s et form e nt le droit du travail, et le s s e c ond e s s o nt relative s a u sy st è m e d e pr évoyanc e s d e s risqu e s s o ciaux et con stitu e nt le droit d e la s é c urité s o ciale ou droit d e la pr évoyanc e s o ciale. Le droit du trav ail s’e st con struit à l’origin e c' e st-à-dire av a nt l’interventionnism e ét atiqu e, s ur le fond em e nt d e d e ux gr a nd s princip e s à s avoir la libert é du trav ail et la libert é contr actu elle e n con s é q u e n c e, le droit du travail a pu s e d év elopp er e n ay a nt pour c a dr e juridiqu e le contr at d e lou a g e d e s e rvic e s s elon le s term e s du cod e civil d e 1804, lequ el contr at a ét é reb a ptis é plu s tard contrat d e travail.

C elui-ci e st la conv ention p ar laqu elle un e p er s o nn e, le s al arié à la rech erch e d’un e m ploi, s e plac e librem e nt s o u s l’autorité d’un e a utr e p er s o nn e, l’employeur, et trav ail pour c elui-ci e n é c h a n g e d’un s al aire. Il s’en s uit qu e le droit s o cial, p articulièr em e nt s a compo s a nt e le droit du travail, a un dom ain e limité c ar il n e s’appliqu e qu’aux relation s d e trav ail, s al arié e s et s u bordonn é e s , à l’exclu sion d’un e p art d e s travailleur s ind é p e n d a nt c' e st-à-dire inst allé s à leur s propr e s compt e s( comm erç a nt a rtis a n s, a griculteur, m e mbr e s d e s profe s sion s libér al e s), d’autr e p art le s s al arié s du s e ct eur public c' e st-à-dire le s fonctionn aire s et a g e nt s d e l’Etat et d e s collectivité s public, a s s ujettis a u droit a d ministratif et plu s pr écis é m e nt a u droit d e la fonction 2. »

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