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Droit social international

Publié le 28/11/2012

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DROIT SOCIAL INTERNATIONAL RECHERCHE : Pyramide de KELSEN : Constitution - lois et traités - Décret- Arrêté- Décision - Contrat. (Droit du travail + Droit de la Prévoyance Sociale= Droit Social) Le Droit de la Prévoyance Sociale comporte : Le régime des prestations familiales (allocations prénatales - allocations de maternité - allocations familiales - les indemnités journalières des femmes salariées en couche Le régime de Retraite CONTENTIEUX INDIVIDUEL DU TRAVAIL : « Les principes généraux gouvernant le Droit du Travail « : La législation du travail est une règlementation impérative : ainsi, bien que le contrat du travail soit une convention synallagmatique nécessitant la volonté des parties, il y a un interventionnisme très accentué de l'Etat. Le principe de la liberté contractuelle est limité par une règlementation très minutieuse qui comporte des prescriptions impératives. Les règles du droit du travail s'imposent avec une force particulière et sont d'ordre public. L'exposé des motifs portant code du travail de 1975 (VS celle de maintenant « Loi N°2003-044 du 28 Juillet 2004 «) dont plusieurs dispositions sont encore applicables précisent sur ce point : « le code du travail constitue un rempart tout en rappelant aux parties que ces prescriptions demeurent d'ordre public «. Il a, cependant, une conception particulière de l'ordre public en matière de droit du travail : Les règles d'ordre public social sont impératives mais elles souffrent de dérogation à la seule condition que celle-ci soit plus favorable aux salariés C'est donc en second une règlementation protectrice du travailleur. Il s'agit donc d'un ordre public à sens unique dans le sens d'une protection légale des droits des travailleurs destinés à la protection des salariés. La violation des dispositions légales au détriment des travailleurs entraîne non seulement une sanction civile (Dommage intérêt) mais également une sanction pénale (condamnation corporelle). L'employeur ne peut pas, même avec le consentement de ses travailleurs, diminuer les avantages reconnus stipulés par la législation : l'accord qui serait donné par ses travailleurs est nul et de nul effet et l'employeur est passible de sanction pénale. (Ex : le non-respect du montant minimum de salaire fixé par les dispositions du code du travail constitue l'infraction prévue et réprimée par l'article 197 du code du travail, par contre, quand le minimum prévu par la règlementation est respectée, les parties peuvent toujours aller au-delà et prévoir des conditions d'emploi plus favorable). La règlementation ne constitue donc que le minimum. La règle d'ordre public s'exerce à l'encontre de l'employeur et au profit du travailleur. C'est surtout la liberté contractuelle de l'employeur qui est diminuée ou même parfois supprimée dans certains cas. CONSEQUENCES : Les parties peuvent s'entendre pour accorder plus que ce que la législation prévoit, mais ne peuvent en aucun cas prévoir moins. En cas d'ambiguïté, ou de silence des textes et des conventions, ou de contradiction entre les termes du contrat, et l'intention des parties, on interprète toujours en faveur du travailleur. S'il y a, ce sont les dispositions les plus favorables aux travailleurs qui s'appliquent, la législation elle-même et la jurisprudence (ensemble des décisions rendues par les cours et les tribunaux) ont à maintes reprises réaffirmé ces principes. LA PROCEDURE A SUIVRE DEVANT LA JURIDICTION DU TRAVAIL Particularité de la procédure. En 1er lieu, quelle est la composition et la compétence de la juridiction du travail Le président du tribunal du travail désigne les assesseurs pour chaque affaire en veillent autant que possible à ce que les assesseurs désignés appartiennent à la même catégorie professionnelle que les partis. En principe, les fonction d'assesseurs sont gratuites mais il peut leur être alloué une indemnité de séjour et de déplacement. Les tribunaix de travail, en tant que juridiction d'exception, ont leur compétence strictement limitées par la loi : art 34- 35 et 36 de l'ordonnance N° 60-37 Sur la compétence d'attribution, le tribunal du travail est compétent : En matière de différends individuels nés à l'occasion du contrat de travail entre un employeur et un travailleur. Pour les différends individuels relatifs aux conventions collectives et aux textes en tenant lieu Pour les litiges relatifs à l'application du code de prévoyance social. Pour les différends individuels entre un marin et l'armateur : une explication s'impose ici : dès lors que souvent, il y a une certaine confusion dans les esprits sur l'application des règles de procédure et de compétence d'une part et celle du fond du droit d'autre part. Ainsi, par exemple en matière civile, les tribunaux civils malgaches ont eu à plusieurs reprises l'occasion de régler des demandes de divorce déposés par des nationaux français mais en leur appliquant sur le fond leur loi nationale. Ainsi, les litiges entre le marin et l'armateur sont portés devant le tribunal du travail après tentative de conciliation devant l'autorité administrative maritime. Le tribunal de travail compétent appliquera aux partis le code de la marine marchande qui prévoit en son ...
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« 2.

En cas d’ambiguïté, ou de silence des textes et des conventions, ou de contradiction entre les termes du contrat, et l’intention des parties, on interprète toujours en faveur du travailleur. 3.

S’il y a, ce sont les dispositions les plus favorables aux travailleurs qui s’appliquent, la législation elle-même et la jurisprudence (ensemble des décisions rendues par les cours et les tribunaux) ont à maintes reprises réaffirmé ces principes. LA PROCEDURE A SUIVRE DEVANT LA JURIDICTION DU TRAVAIL Particularité de la procédure. En 1 er lieu, quelle est la composition et la compétence de la juridiction du travail Le président du tribunal du travail désigne les assesseurs pour chaque affaire en veillent autant que possible à ce que les assesseurs désignés appartiennent à la même catégorie professionnelle que les partis. En principe, les fonction d’assesseurs sont gratuites mais il peut leur être alloué une indemnité de séjour et de déplacement. Les tribunaix de travail, en tant que juridiction d’exception, ont leur compétence strictement limitées par la loi : art 34- 35 et 36 de l’ordonnance N° 60-37 Sur la compétence d’attribution, le tribunal du travail est compétent : 1.

En matière de différends individuels nés à l’occasion du contrat de travail entre un employeur et un travailleur. 2.

Pour les différends individuels relatifs aux conventions collectives et aux textes en tenant lieu 3.

Pour les litiges relatifs à l’application du code de prévoyance social. 4.

Pour les différends individuels entre un marin et l’armateur : une explication s’impose ici : dès lors que souvent, il y a une certaine confusion dans les esprits sur l’application des règles de procédure et de compétence d’une part et celle du fond du droit d’autre part. Ainsi, par exemple en matière civile, les tribunaux civils malgaches ont eu à plusieurs reprises l’occasion de régler des demandes de divorce déposés par des nationaux français mais en leur appliquant sur le fond leur loi nationale. Ainsi, les litiges entre le marin et l’armateur sont portés devant le tribunal du travail après tentative de conciliation devant l’autorité administrative maritime. Le tribunal de travail compétent appliquera aux partis le code de la marine marchande qui prévoit en son livre 3les conditions de travail du marin. 5.

De même, en cas de litige concernant les prestations familiales, les accidents de travail, le tribunal du travail appliquera aux partis le code de prévoyance social 6.

Dans le cas des journalistes, le tribunal du travail appliquera la loi N° 90 031 du 21 Déc 1990.

En ce qui concerne la compétence territoriale, le tribunal compétent est celui du lieu de travail.

Toutefois, le travailleur peut également, après la rupture du contrat, saisir le tribunal du lieu de son domicile, ou celui du domicile de son employeur.

Toute clause contraire à ces dispositions est considérée comme non-écrite.

Cette disposition a essentiellement pour but de faciliter la saisie des tribunaux par le travailleur.. »

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