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Exercice : commenter l'article L1 du Code du travail

Publié le 31/08/2012

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Le texte ajoute que l'impératif d'une concertation préalable s'applique pour toute réforme portant sur "les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle ". Il convient de définir ce que l'article entend par « concertation « : la concertation a pour objectif essentiel de permettre aux partenaires sociaux d'engager des négociations avec le gouvernement dans les domaines énoncés précédemment. Le thème possible est donc étendu à l'intégralité du droit du travail, des relations individuelles de travail jusqu'aux collectives, d'où l'insertion dudit article dans un chapitre préliminaire précédant cette distinction classique concrétisée par la séparation du Code du travail en deux parties différentes. Une précision est portée par le législateur sur l'emploi et la formation professionnelle. L'emploi comprend ainsi les dispositions régissant le fonds national de l'emploi, ou encore les règles propres au travail des handicapés et la formation professionnelle touche notamment le droit du même nom accordé aux salariés. Enfin, le champ de la négociation nationale et sectorielle écarte naturellement de la concertation de l'article L1, toute réforme d'un secteur professionnel particulier. L'étendu du champ de concertation est donc extrêmement vaste et son principe obligatoire s'appuie également sur une procédure visant le consensus spécifique à ce droit négocié qui insiste sur l'information de tous les acteurs de la négociation afin de préserver l'accord de tout discrédit.

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« mais qui a été supprimé par la loi du 20 aout 2008.

Depuis cette loi, il existe 7 critères de représentativité qu'on retrouve ans la position commune du 9 avril 2008 surla représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme.

Les sept critères sont selon le doyen Mazeaud « six plus un» : le respectdes valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, l'influence caractérisée par l'activité, l'expérience et l'implantation géographique du syndicat,une ancienneté de deux ans, et l'audience établie à partir des résultats aux élections professionnelles.

De l'autre côté sont présents les interlocuteurs gouvernementauxtels que le Premier ministre ou le ministre du travail. Un document préparatoire, comprenant un diagnostic, un récapitulatif des objectifs poursuivis et les principales options envisagées, est transmis par le Gouvernementavant ou pendant la concertation.

Dans ce dernier cas, le risque est qu'il passe outre certains points appréciation soulevés durant cette concertation.

Si celle-ci n'estpas limitée dans le temps autrement que par la vie politique, il en est autrement des négociations sur lesquelles elle peut déboucher.

Les organisations syndicales ontalors en effet le devoir de préciser au Gouvernement "le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation".

Il n'est pas non plus restreint par la loi pourdes modalités pratiques, mais pourrait laisser ouverte la voie à des manœuvres dilatoires sur une réforme contestée. L'obligation qui est faite au Gouvernement de composer avec les partenaires sociaux lorsqu'il réforme le droit du travail, est rendue très relative par les possibilitéspermettant au politique de limiter ses contraintes prévues par ce même article. II.

Une procédure de concertation limitée par l'article L1 du Code du travail : Le quatrième alinéa de cet article est une illustration des limites que pose cet article (A) à laquelle s'ajoute des limites permettant un contournement de l'obligation deconcertation (B). A.

Les limites posées par le caractère urgent de la concertation L'alinéa dernier de l'article commenté spécifie que "le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence".

Cette exception courante dans les processus législatifs, estune opportunité pour le Gouvernement de passer outre la concertation préalable.

En pratique le pouvoir a cédé à la tentation d'abuser de cette procédure au point queles craintes des acteurs du droit du travail ont du être apaisée par le vote d'un amendement.

Ce dernier ayant été adopté l'article dispose en supplément que "lorsque leGouvernement décide de mettre en œuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisationsmentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence". Cette disposition, bien qu'elle puisse constituer une légère avancée laisse toutefois sceptique sur son efficacité.

La motivation est laissée libre au Gouvernement, eneffet c'est à lui d'apprécier de la notion d'urgence, il pourra en fonction de la majorité apprécié cette notion soit de façon restrictive soit a contraire de façon large.

Demême, on ne relève nulle part la confrontation de cette estimation politique à un contrôle juridictionnel.Le politique est donc libre de se défaire de son obligation de concertation avec les partenaire sociaux auquel s'ajoute les opportunités qui lui sont offerte par laprocédure exposée dans cet article, de dominer le dialogue social au risque d'aboutir à un monologue remettant en question l'idée d'une démocratie socialeenvisageable confrontée aux jeux de pouvoir de la démocratie politique. B.

Les limites permettant un contournement à l'obligation de concertation Les termes de l'article L1 du Code du travail ne vise que les projets de loi et non les propositions de loi.

Cela ouvre la possibilité au Gouvernement, dans la pratiqueinstitutionnelle et politique, d'éluder toute négociation avec les partenaires sociaux en faisant adopter sa réforme par l'entremise de parlementaires. Aussi, il est à noter que la conclusion de la négociation est la conclusion d'un accord ayant force obligatoire comme contrat collectif selon le Code du travail.Néanmoins, il pourrait se retrouver confronté à des dispositions législatives ou réglementaires contraires.

En ce cas, seul sa reprise dans un texte législatif dont larédaction serait laissé à l'entière disposition du pouvoir politique lui permettrait de s'appliquer.

Cette autre possibilité du Gouvernement est à nouveau un frein de ladémocratie sociale au profit d'une démocratie politique. Cependant, malgré les limites énoncés ci dessus, il est important de rappeler que la loi du 20 août 2008 fait suite à la position commune adoptée entre leGouvernement et les organisations syndicales du 9 avril 2008 et marque donc une première victoire pour l'article L1 du Code du travail.. »

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