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Extrait d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre sociale, le 14 novembre 1990, n° 87-45.288 : commentaire

Publié le 03/08/2011

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cour de cassation

« Attendu que pour condamner la société à payer à son salarié des indemnités de préavis et de licenciement,la cour d'appel... a énoncé que le préavis devait suivre son cours sans suspension étant un délai préfixé; qu'il ressort d'une attestationque la directionavait fixé les dates de congé payé au 25 juillet pour quatre semaines ; qu'en conséquence le préavis de M.B. se terminait le 2 septembre 1986 ; que le 5 septembre 1986, M.B. ne se trouvait plus sous contrat et ne pouvait donc être licencié "en cours de préavis", le délai-congé étant expiré.

Qu'en statuant ainsi, alors que le préavis qui commence à courir avant la date de départ en congé annuel du salarié fixée par l'employeur antérieurement est suspendu par la prise de ce congé par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. «

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« pas prolonge du fait de ces absences.

Son terme reste fixe a la date initialement prevue.

Solutions possibles : Ce principe allanta Are du principe prece- dent, on pouvait envisager deux solutions : - soit estimer que le conge ne saurait prendre effet pendant le preavis.

Mais les dates ne pouvant en etre modifiees a moins de I mois du depart, considerer que ('absence du salarie resulte dune dispense (partielle ou totale) de preavis, et que les cones payes doivent lui etre sold& sous forme din- demnite en fin de contrat ; - soit choisir de faire prevaloir un principe par rapport a I'autre.

C'est cette seconde solution qu'adopte la Cour de cessa- tion en considerant, au moins en ce qui conceme le licenciement, que le preavis est suspendu par les conges payes, et que le salarie doit revenir ensufte executer le reliquat, ce qui reporte la date de fin du contrat de travail.

Annulation du depart en conge : Une solution qui peut egalement venir LA LOI ET VOUS Extrait d'un anit rendu par la Cour de cassation, chambre sociale, le 14 novembre 1990; no 87-45.288 : « Attendu que pour condamner la societe payer a son salarie des indemnites de preavis et de licenciement, la cour d'appel...

a enonce que le preavis devait suivre son cours sans suspension etant un delai prefixe ; qu'il ressort d'une attestation que la direction avait fixe les dates de conge paye au 25 juillet pour quatre semaines ; qu'en consequence le preavis de a l'esprit consiste a annu- ler les dates de conges posees par le salarie des que la decision de rupture est connue. Impossible si la decision est connue a moins de I mois du depart, cette solution reste delicate merne si l'on se trouve legerement plus eloigne du debut des vacances. En effet, le salarie a certai- nement pris des disposi- tions, et I'annulation de ses dates peut lui porter un prejudice, que l'employeur pourrait etre condamne reparer. M.B.

se terminait le 2 septembre 1986 ; que le 5 septembre 1986, M.B.

ne se trouvait plus sous contrat et ne pouvait donc etre licencie "en cours de preavis", le delai-conge etant expire. Qu'en statuant ainsi, alors que le preavis qui commence a courir avant la date de depart en conge annuel du salarie fix& par l'employeur anterieurement est suspendu par la prise de ce conge par l'interesse, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision.

». »

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