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fiche d'arrêt - Travaux méthodologique

Publié le 16/10/2022

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« Travaux méthodologique Séance 1 : La distinction chose/personne et le corps humain TD n°1 : méthodologie sur l’arrêt de rejet C’est lorsque la c de c a rejeté le pourvoi Les juridictions judiciaires sont organisées de façon pyramidale : Ex : le fils de voisin qui a 10 ans casse la belle-vitrée et son père ne veut pas rembourser les dégâts.

On va donc porter l’affaire devant une juridiction de 1er degré/instance et le tribunal rend une décision qu’on appel un jugement qui a 2 possibilités :   Soit fait droit à la demande Déboute (rejette) la partie de sa demande Une partie va être lésés (pas contente) et donc elle fait appel (on peut dire interjette appel) devant la juridiction de 2nd degré -> CA.

La CA ne rend pas de jugement elle rend un arrêt.

La partie qui interjette appel s’appel l’appelant , la partie qui défend s’appel l’intimé. La CA va rejuger intégralement l’affaire en tant que faits et droit (décision substituée à celle de la 1ère instance).

Elle a 2 choix : - Lorsqu’on connait la 1ère instance elle va soit confirmer le jugement et dit la même chose sinon au contraire elle infirme.

Ces juges du 1er et 2 nd degré on les appelles les juges du fond d’ailleurs on parle à ce titre de double degré de juridiction La partie mécontente de l’arrêt de la CA forme alors un pourvoi en cassation (la c de c juge qu’en droit on les appelle les juges du droit).

En réalité tout le monde ne peut pas faire un pourvoi en cassation car très couteux.

On appelle l’auteur du pourvoi le demandeur de pourvoi, l’autre partie s’appelle le défendeur au pourvoi. Il faut absolument un cas d’ouverture à la cassation cad des moyen(s) pour revendiquer un pourvoi, la c de c va statuer sur chacun des moyens qui constituerai des violations de la R de droit.

La c de c statut sur et que sur le moyen, elle examine tout l’argu du demandeur au pourvoi de + elle ne peut pas s’autosaisir.

Elle peut prendre 2 décisions :   - Qd elle décide de rejeter le pourvoi -> procédure finit car la CA a bien fait Qd elle casse et annule l’arrêt de la CA car elle a violé la R de droit (ou qd elle décide pas de renvoyer car c’est un pourvoi ds l’intérêt de la loi et donc pas des parties) = fin de procédure Qd elle décide de renvoyer devant une 2ème CA et cette CA de renvoi soit elle résiste et la partie pas contente refait un pourvoi (en principe la c de c se réunit en ass plénière de manière solennel) et donc la 3 possibilités : Rejette le pourvoi = fin Casse et annule et renvoie pas = fin Casse et annule et renvoie devant une 2ème CA de renvoie qui doit plier à la c de c On voit qu’il s’agit d’un arrêt de rejet lorsqu’il n’y a pas de visa et qu’a la fin la décision et dit rejet. Le 1er § correspond aux faits et la procédure 2ème partie = les moyens du demandeur au pourvoi (dans un arrêt qui casse et annule on trouve les moyens de la CA) Dans cette arrêt il est question du 2ème pourvoi avec 4 branches.

Le pourvoi principal c’est fait par l’auteur du pourvoi et le pourvoi incident vient se raccrocher au pourvoi principal. Les branches sont les subdivisions du moyens.

Dans un arrêt de rejet on trouve l’argu de la CA mentionné et les raisons du demandeur de dire que la CA a eu faux. La c de c (ds l’ancienne formulation depuis 2019) la solution commence par « mais attendu que » la solution est l’argu utilisé par la c de c pour décider que la CA n’a pas violé le droit (c l’étape 4 et 5 de la fiche d’arrêt).

Le dispositif c’est -> rejette les pourvois. Fiche d’arrêt Cour de cassation, civ 1, 16 septembre 2010, publié au bulletin, n° 09- 67.456 : I) Faits (qualifier de manière juridique) A partir du 12 janvier 2004 une société a organisé une exposition de cadavre humain plastiné (disséquer et faire tout apparaitre).

Deux associations ont estimé que cette exposition causé un trouble illicite a des fins commerciale (suspect de trafic de cadavre). II) Procédure (qui fait l(action en justice, contre qui, devant quelles juridiction ou pourquoi) ? Les associations demanderesses ont demandé en référé (devant le juge des référés) du tribunal judiciaire de grande instance (si pas d’info on dit juste devant la juridiction de 1ère instance) la cessation de l’exposition ainsi que la cessation de la société des corps en séquestre de la société et la production de doc justificatifs.

La CA a annulé la demande de l’exposition car la société n’a pas pu établir l’origine licite des corps, la 1ère juridiction s’il y a accueil ou déboute la demande.

La CA a accueilli ou rejeter la demande le 30 avril 2009, la CA de Paris fait droit à la demande (si on dit qu’elle est confirmatif/infirmatif ou attendu que pour infirmer/affirmer le jugement on déduit donc le jugement de 1 ère instance. La société forme alors un pourvoi en cassation. III) Argumentaires Mentionner les motifs de la CA (pour juridiction = motif ; pour une perso = moyen).

Ici il y a 4 branches dans le 2ème moyens. IV) Problème de droit (Adapté à la solution de la c de c) Au brouillon identifier la solution de la c de c et que l’on peut répondre par oui ou non, évite le trop général. L’exposition de cadavre humain par une société commerciale constitue t-elle un trouble manifestement illicite au regard de l’art 16-1-1 du code civil de nature a demander sa cessation en référé ? V) Solution Rejette le pourvoi (donne pas raison à la CA ni aux demanderesses) Séance 2 : L’état civil Pourvois n° H 18-50.080 et X 19-11.251 1) Faits Un couple s’est marié et ont eu deux enfants.

L’époux obtient l’inscription a l’état civil comme étant de sexe féminin le 3 février 2011.

Le couple ont eu un troisième enfant et l’époux ayant garder ses parties génitaux masculin se voit refuser la transcription sur l’acte de naissance de sa reconnaissance de maternité anténatale, il forme alors un pourvoi en cassation. 2) Procédure En 2009 l’époux a saisi le TGI de Montpellier, juridiction de 1 er degré qui a rendu un jugement fait droit à sa demande concernant l’inscription du sexe féminin a l’état civil tout en ayant gardé ses parties génitales masculin.

Le 18 mars 2014 le couple ont eu un troisième enfant et l’époux souhaite la transcription sur l’acte de naissance de l’enfant de sa reconnaissance de maternité anténatale.

La cour d’appel de Montpellier rejette sa demande et l’inscrit sur l’acte de naissance de l’enfant comme « parent biologique ».

Deux pourvois en cassation sont formés, le premier par la personne transgenre qui veut être reconnue comme mère, le second par le procureur qui conteste la mention parent biologique inexistante en droit. 3) Argumentaires (2 moyens, 6 branches) Concernant le premier pourvoi de la demanderesse, son moyen pris en ses 2 ème, 4,5,6,7 et 8ème branches, pour elle, une seule solution est acceptable et préserve à la fois l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de la vie privée de ce dernier comme la sienne : la transcription de sa reconnaissance maternelle prénatale.

En effet, on ne saurait la forcer à établir une filiation paternelle alors qu’elle est désormais de sexe féminin et la voie de l’adoption intraconjugale lui est fermée du fait du refus de Mme D… d’y consentir.

Selon elle, le refus de transcrire sa reconnaissance est, en outre, discriminatoire.

Enfin, le droit français ne connaît pas les termes de « parent biologique ».

Elle invoquait au soutien de ses prétentions la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, 3, § 1, et 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et enfin 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. Concernant le deuxième pourvoi, le procureur, défendeur rejoignant le moyen de la demanderesse sur un point : il n’était pas possible d’inscrire les termes « parent biologique » sur l’acte de naissance de l’enfant.

Le défendeur invoque ainsi la violation de l’article 57 du code civil au motif que seuls peuvent être mentionnés sur l’acte de naissance les « père » et « mère » de l’enfant, et que le juge ne peut pas créer une nouvelle catégorie de l’état civil. 4) Problème de droit Quel sexe du parent prévaut : celui mentionner dans l’acte de naissance, celui qui correspond à la fonction de reproduction, celui légalement attribué à l’état civil, ou celui issu d’une nouvelle catégorie juridique ? 5) Solution La cour de cassation rejette le premier pourvoi, une femme trans (un homme devenu femme) ne peut être désignée comme mère de l’enfant dans l’acte de naissance car procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles n’est pas privée de droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l’enfant mais ne peut le faire qu’en ayant recours aux modes d’établissement de la filiation réservés au père.

Elle accueil en revanche le pourvoi du procureur et casse l’arrêt de Montpellier récusant ainsi cette catégorie créée pour l’occasion de « parent biologique ».

Elle insiste bien d’ailleurs sur le respect par le droit national de l’intérêt supérieur de l’enfant L’affaire sera donc rejugée par une cour dite de renvoi. Questions : Deux pourvois en cassation sont formés, le premier par la personne transgenre qui veut être reconnue comme mère, le second par le procureur qui conteste la mention parent biologique inexistante en droit. La cour de cassation n’est pas d’accord avec la cour d’appel car « vu l’article 57 du code civil, ensemble article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », la loi n’autorise pas que la notion de « parent biologique » désigne le père ou la mère sur l’acte de naissance.

Mais aussi vue l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le droit au respect de la vie privée, le terme de parent sera donc retenu, le mot biologique en dit trop sur la vie privée de la demanderesse et son enfant la cour d’appel a donc violé les textes sur le droit au respect de la vie privée. Atteinte à la vie pv : Soit contraint a la pers d’adopter soit impose de faire reconnaissance de paternité Repproch d epas avir prévu un régime légal postérieur au changement de sexe et donc créer u Faits : Couple a donné naissance a 2 enfants ; 2009 époux saisie le TGI pour modifier son sexe à l’état civil.

CA rendu un jugement et a accueil sa demande (loi possible).

18 mars 2014.... »

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