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Fiche droit des contrats

Publié le 24/02/2014

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droit
Fiche n°1 : La notion de contrat. ! Section 1= Distinction du contrat des actes juridiques non créateurs de d'obligations ! contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou Le plusieurs autres, à donner, faire ou ne pas faire quelque chose (Art. 1101 CC). Il nécessite ainsi un accord d'au moins deux volontés, en vue de créer des obligations civiles, donc sanctionnable. Le contrat est donc une convention qui génère des obligations et lie les cocontractants. ! o Les conventions non obligatoires. ! Une convention est l'expression d'un accord de volontés en vue de créer, de modifier, de transmettre ou d'éteindre un droit. ? Les conventions ne produisant pas d'effet juridique. Selon le doyen Carbonnier , il s'agit d'accords relevant du domaine du non-droit. Les parties n'ont pas voulu se lier, mais ont pu simplement vouloir être aimables. Par exemple est un simple acte de courtoisie l'invitation à dîner qui a été acceptée, ou une promesse de cadeau. Les parties ont aussi pu vouloir faire un acte de complaisance (aider gratuitement son voisin à poser une barrière). C'est ce que l'on nomme une convention d'assistance. La jurisprudence a longtemps estimé que cette convention n'était pas un contrat. Mais le juge voit désormais parfois dans la convention d'assistance un véritable contrat (Civ. 1 17-12-97 RTDCiv 1997) faisant naître une obligation de sécurité à la charge du bénéficiaire de l'aide. (Civ 26-1 -94 n'est pas un contrat). Enfin, les parties ont pu conclure un engagement d'honneur (père qui promet une récompense en cas de réussite au bac), ou un accord de principe ( lettre d'intention). Tous ces accords aucun effet juridique n'obéisse a aucun régime. ? Les conventions produisant des effets juridiques. Ce sont des accords de volontés destinés à transmettre ou à éteindre un droit. Il s'agit de la cession de créance, de la subrogation, et de la remise de dette. Ces conventions ne sont pas des contrats ne font que transmettre ou éteindre des obligations déjà créées. o L'acte juridique unilatéral ? Définition. Lorsque l'acte juridique émane de la volonté d'une seule personne, on le nomme acte unilatéral. Il produit des effets juridiques voulus par son auteur, mais ces effets se produisent au profit d'une personne qui n'exprime aucune volonté au moment de l'acte. Le droit francais ne reconnait pas l'acte unilatéral comme source d'obligation = au moins deux volontés. ! ! Contreverse sur l'engagement unilateral de volonté. ? ! 1874, juriste autrichien Siegel «une personne peut s'engager envers une autre par sa seule volonté« Le droit francais refuse tout caractere coercitif à l'engagement unilatéral.En résumé lorsque la volonté de l'auteur de l'acte unilatéral de s'engager est univoque et clairement exprimée, l'acte unilatéral devienne un engament unilatéral créateur d'obligation. ex promesse de gains de certains publicitaire Civ 1 ere 10-10- 95 ! ! ! ! Section 2 = Les fondements du contrat ! o La théorie de l'autonomie de la volonté ! Une conception exacerbéé de l'individualisme. ? Historique :en droit romain, la volonté ne pouvait à elle seule entrainer des effets de droit. Cujas resta attaché au formalisme. Loysel écrivit au contraire une formule restée célèbre : on lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles. C'est ainsi que les philosophes du XVIIIe consacrèrent la volonté comme source de tous les droits. Avec Domat et Pothier, les rédacteurs du Code civil admirent que le contrat existe dès qu'il résulte de la seule volonté des parties. ? Formation du contrat ! La loi ne crée pas le contrat, mais apporte son concours à la volonté individuelle. 1-Le principe du consensualisme Ce principe signifie que la conclusion du contrat est dominée par la volonté toute puissante des parties. Il est donc inutile de respecter des formalités pour que le contrat soit valable. Le consensualisme s'oppose donc au formalisme. 2-La liberté contractuelle L'autonomie de la volonté se traduit par une double liberté:? -la liberté de contracter ou de ne pas contracter, ce qui signifie qu'on ne peut forcer quelqu'un à s'engager dans un contrat.? -la liberté de déterminer le contenu du contrat. Cela débouche sur la formation de contrats innomés, caractéristique du libéralisme, alors que le dirigisme postule au contraire en faveur d'une liste légale de contrats, donc de contrats nommés. ? Conséquences sur les effets du contrat. ! force obligatoire du contrat 1-La Le contrat est une source d'obligations. Il a ainsi une force contraignante, et oblige les parties à le respecter. Il est une sorte de loi pour elles. En outre, ni une seule partie, ni le juge ne peuvent ni le modifier, ni le suspendre ou le résilier. Seule la volonté des deux cocontractants peut le faire. 2-L'interprétation du contrat Il se peut que les parties aient conclu un contrat dont les termes sont obscurs. Le juge doit donc l'interpréter en cas de litige. Mais si cette interprétation est nécessaire, la doctrine de l'autonomie l'oblige à l'effectuer en se référant à la commune intention des parties. Le Code civil reprend cette obligation à l'art. 1156. 3-L'effet relatif envers les tiers Le contrat ne pouvant se former que par un accord de volontés, seuls ceux qui se sont engagés sont tenus. La doctrine de l'autonomie va plus loin : le contrat n'existe que relativement à ceux qui y ont consenti, et n'existe pratiquement pas pour les tiers. ! ! ! ! ! o La transformation du fondement du contrat ! Les atteintes aux règles de formation du contrat. ? !La liberté de choisir son cocontractant, la loi la limite souvent. Par exemple, elle impose au nouveau propriétaire de maintenir le bail du locataire de l'ancien bailleur. De même, la loi impose au nouvel employeur de continuer les contrats de travail, donc lui impose les salariés comme cocontractants. Pour ce qui concerne la liberté de ne pas contracter, elle est également restreinte dans certains cas. Ainsi, le salarié est tenu d'adhérer aux conventions collectives, et tout nouveau propriétaire est tenu d'adhérer au règlement de copropriété, alors même qu'il ne l'a pas signé. De même, le contrat peut être forcé, par exemple le professionnel ne peut refuser de vendre à un client sous peine de sanction pénale sur le fondement de la discrimination. ! Pour ce qui concerne la 3eme composante de la liberté contractuelle, détermination du contenu du contrat, elle est parfois limitée par la loi et le juge. Par exemple, le législateur impose des clauses dans le bail commercial, notamment pour sa durée. La liberté contractuelle n'est pas un principe constitutionnel Cons. Consti 20 mars 1997. ! ? Les atteintes dans l'execution du contrat. ! ppe = autonomie de la volonté, ni le juge ni la loi ne peuvent modifier les condition du contrat. En ! ! ? La rencontre des volontés lie les parties, qui doivent respecter leur engagement, ce que les romains traduisaient par l'adage "pacta sunt servanda". Or, le juge peut désormais accorder des délais de paiement au débiteur (art. 1244-1CC), et réviser le montant des clauses pénales prévoyant une indemnité en cas d'inexécution du contrat. ! ?Le compromis entre autonomie de la volonté et nouveaux principes. ! L'art. 1134 al1 CC ne dispose pas que la volonté des parties est supérieure à la loi, mais que les conventions légalement formées doivent être respectées comme une loi. ! A-L'EMERGENCE DE NOUVEAUX PRINCIPES DANS LA FORMATION DU CONTRAT L'utilité économique et la justice sociale sont désormais des principes que la loi et le juge prennent en compte, sans supprimer l'autonomie de la volonté. Celle-ci n'est plus perçue comme absolue, mais comme un pouvoir délégué par la loi, et donc réglementé par elle. Cela rejoint la théorie de Kelsen, selon laquelle toute norme est assujettie à une norme supérieure. L'autonomie de la volonté reste donc un principe, mais d'autres principes corrigent ses excès. Dans la formation du contrat, l'égalité est un nouveau principe corrigeant l'expression de la volonté. Ainsi, le juge impose une obligation de renseignement pour protéger la partie la plus faible, par exemple le banquier est tenu d'informer la caution et l'emprunteur, et le code de la consommation protège le consommateur en lui donnant un délai de réflexion pour revenir sur son consentement. le principe d'équilibre, expression d'une justice commutative, commande la proportionnalité entre les prestations promises. Si un déséquilibre apparaît, le juge peut parfois, soit annuler le contrat, soit réduire le prix excessif convenu à l'origine. Le projet Catala de réforme du code civil envisageait d'ailleurs d'accorder au juge le pouvoir de rétablir l'équilibre d'un contrat. B-L'EMERGENCE DE NOUVEAUX PRINCIPES DANS L'EXECUTION DU CONTRAT Le principe d'équilibre permet également de combler les déséquilibres survenus postérieurement à la formation du contrat. Opposition à la théorie de l'imprévision, que nous verrons avec la force obligatoire, et qui, depuis l'arrêt du Canal de Craponne interdit au juge de rééquilibrer le contrat même s'il en résulte une injustice due à des variations économiques. (civ. 6-3-1876, S 1876-1-161)En l'espèce, une redevance de 15 centimes avait été fixée au XVIe siècle pour arroser chaque parcelle de 190 ares. Trois siècles après, cette redevance n'avait pas été modifiée. Les juges du fond l'ont fait, mais la cour de cassation les a censurés, car le juge ne peut porter atteinte à la force obligatoire du contrat qui interdit de le modifier. ! En conclusion, la théorie générale du contrat a évolué et englobe d'autres principes que celui de l'autonomie de la volonté, les principes de justice contractuelle, d'équilibre et d'égalité concrète. C'est le mérite de notre droit civil, flexible droit selon le doyen Carbonnier, de permettre une adaptation aux évolutions sociales, économiques et politiques sans changer les règles du Code civil. Section 3 = Les classifications du contrat. ! ! o Classification selon le type de contrat. ! CONTRATS NOMMES ET CONTRATS INNOMES ? ! On nomme contrat nommé le contrat prévu et réglementé par la loi, par exemple le contrat de vente ou de bail. On nomme contrat innomé tout contrat que la loi n'a pas prévu, par exemple le contrat d'escompte. On dit qu'il est sui generis, qu'il a un genre propre. L'intérêt de distinguer ces deux types de contrats réside dans leur qualification, et donc dans le régime qui leur est applicable. Les contrats nommés obéissent, en dehors des règles générales, à des règles spéciales, qui sont soit supplétives de volonté, c'est à dire qui s'appliquent quand les parties n'ont rien prévu, soit impératives, auxquelles on ne peut déroger. Quant aux contrats innomés, l'art. 1107 CC dispose qu'ils obéissent seulement à la théorie générale du contrat, puisque, et c'est une lapalissade, aucune règle spéciale n'est prévue pour eux par la loi. En pratique, le juge cherche à rapprocher le contrat innomé d'un contrat nommé afin de lui appliquer les mêmes règles. ! ? CONTRATS PRINCIPAUX ET CONTRATS ACCESSOIRES Le contrat est dit principal quand il permet à lui seul d'atteindre le résultat escompté par les parties. Par exemple la vente est un contrat principal, car le vendeur est payé et l'acheteur reçoit la chose vendue. Le contrat est dit accessoire quand il ne peut exister que greffé sur un contrat principal. Par exemple, le cautionnement est un contrat accessoire, qui se greffe sur un contrat principal, un prêt. Le caractère accessoire a une conséquence importante : si le contrat principal disparaît, le contrat accessoire disparaît automatiquement. o Classification selon l'objet du contrat.! ! ? CONTRAT SYNALLAGMATIQUE ET CONTRAT UNILATERAL Le contrat synallagmatique fait naître des obligations réciproques pour les deux parties (art 1102CC). Par exemple la vente fait naître l'obligation de délivrer la chose pour le vendeur et celle de payer pour l'acheteur. Le contrat unilatéral ne fait naître qu'une seule obligation. Il diffère de l'acte unilatéral, car deux volontés se sont exprimées. Par exemple la promesse unilatérale de vente est un contrat unilatéral : le promettant s'engage envers le bénéficiaire à lui vendre un bien si ce dernier y consent ultérieurement, par exemple s'il obtient un prêt. Deux volontés se sont exprimées, mais un seul s'est obligé, le vendeur. L'acheteur, bénéficiaire de la promesse, n'est pas obligé d'acheter, il bénéficie d'une option, par exemple d'un délai de réflexion. L'intérêt de cette distinction réside dans la différence des règles juridiques applicables aux contrats synallagmatiques et ...

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