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Histoire du droit de l'environnement

Publié le 22/08/2012

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Rq : On a critiqué le système des zones en considérant qu’il pouvait provoquer chez les usagers une sorte de mécontentement, d’inégalité. Le plus souvent, comme toute frontière géographique, on va passer sans transition d’un système de contrainte à un système de liberté pleine et entière pcq en 1964, on ne tient pas compte des exploitations agricoles or, les parcs nationaux sont souvent établis sur des terrains privés. Le plus souvent, la création d’un parc s’effectue sans expropriation. Ce sentiment va être aggravé par la multiplication de ces opérations d’introduction d’animaux sauvages dans les zones du parc, mécontentement également des régions soit comprises dans le parc, soit contigus au par cet l’Etat engage sa responsabilité sauf à apporter la preuve de la faute d’un tiers. Concernant la protection du monde végétal et minéral, la règlementation relative à la protection des végétaux dans les parcs tend également à une interdiction du ramassage et de la cueillette, interdiction du prélèvement ou même de l’apport extérieur de plantes. Ce sont d’ailleurs des mesures similaires à celles qui sont prises en matière de protection du monde animal. §2- la sauvegarde et la préservation naturelle. A/ L’interdiction des activités industrielles prévu par la loi du 22 juillet 1960. Certains décret postérieurs interdisent l’implantation de nouvelles industries. B/ L’urbanisation Elle est considérée comme étant l’ennemie des parcs naturels. Or, ce problème se pose surtout pour les parcs naturels régionaux et on voit mal comment d’un côté on peut demander aux collectivités locales de participer financièrement au fonctionnement d’un par cet comment on peut empêcher au collectivités locales de trouver les moyens nécessaires pour faire face à ces dépense d’autant que la question de l’urbanisation fait l’objet d’un article puisqu’il prévoit éventuellement comme sanction le déclassement du parc, déclassement total, le déclassement partiel n’ayant pas été prévu. On espère que le label parc naturel régional aura un effet dissuasif à l’égard des collectivités locales. Il ne s’agit pas d’interdire l’urbanisation mais de mettre en place une urbanisation contrôlée. Il s’agira pour les autorités locales de maintenir un espace agricole et sur les autre espaces, de contrôler cette urbanisation. C/ La règlementation des activités commerciales La il y a des dispositions draconiennes. Le parc naturel ne doit pas être une entreprise commerciale de loisir, les activités commerciales et publicitaires sont interdites, en revanche l’artisanat est libre. Les parcs constituant une activité de SP, la circulaire interministérielle d’information du 1er juin 67 exclut aussi bien les installations sportives conçues pour l’accueil des spectateurs et elle exclut également la perception d’un droit d’entrée général. D/ L’organisation de l’animation du parc L’animation du milieu naturel et des sites constitue la raison d’être du parc régional. Cette animation est réservée à la zone périphérique. C’est par exemple la création d’auberge, de gîte ruraux, parfois même la construction de villages artificiels. Dans la zone périphérique d’un parc national, on va trouver certaines activités sportives (culturelles, sociales, …) Pour finir, la répression des infractions fait l’objet du décret de 1961 relatif aux parcs nationaux et la répression des infractions est importante et on trouve de très nombreuse dispositions répressives dans le décret de 1961 du moins en théorie car la encore, bcp d’infractions ne sont pas sanctionnées.

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« Notion de droit humanitaire et environnemental = le droit humanitaire est aussi un droit nouveau.

Le droit humanitaire influe sur le droit de l’environnement.

Ledroit humanitaire c’est la limitation des effets de la guerre sur les populations civiles et l’instauration de mécanismes de protection des droits de l’homme.Ceci n’est pas nouveau.

Dans les faits, on trouve cette interaction entre le droit humanitaire et le droit de l’environnement.

Dans la Grèce antique on retrouve desdispositions concernant l’obligation de ne pas détourner le lit ou empêcher l’usage des eaux courantes ni en temps de paix ni en temps de guerre.

Cette ingérence dudroit de l’environnement apparait surtout à partir des années 1990.A partir de la, on trouve le concept de réfugié écologique que l’on trouve surtout évoqué concernant les conflits africains.

Il y a également de nombreux articlesconsacrés à l’utilisation de l’environnement comme arme de guerre.

Il reste que les règles du droit humanitaire sont encore de nos jours modestes mêmes si ellestendent ces dernières années à se développer de plus en plus.

La protection de l’environnement en temps de guerre est assurée par les principes du droit coutumier.

Eneffet, en vertu du droit coutumier, les buts de la guerre sont généralement limités et les méthodes de guerre sont étroitement surveillées et on considère que cesméthodes doivent être en rapport avec les buts de la guerre.De tout temps on s’est efforcé de limiter l’impact de la guerre sur l’environnement notamment l’usage du poison et la destruction des biens culturels ont été interdits.De même l’emploi de gaz asphyxiant ou toxique et de moyens bactériologiques ont aussi été condamnés par le protocole de Genève de 1925.

Il y a également lanotion d’ingérence économique qui est de plus en plus employée en matière humanitaire. L’histoire du droit de l’environnement Elle remonte à l’antiquité et on a notamment des écrits de Platon au Ive siècle avant J-C évoquant la Grèce archaïque et Platon écrit qu’à cette époque ancienne laTerre avait sur ses Montagnes de vastes forêts.

Il y a eu une déforestation du pourtour méditerranéen qui a entrainé la disparition de la moitié des foretsméditerranéens.

Cette prise de conscience de la nécessité de sauvegarder l’environnement a donné lieu à de multiples textes et on trouve ainsi des textes de lois, derèglements, de coutumes, d’usages, de traités qui portent sur des objets que l’on classe actuellement dans le cadre du droit de l’environnement.

Ainsi au IIIe siècleavant J-C, l’empereur indien ASOKA estimait que le devoir d’un roi ne consiste pas seulement à protéger les citoyens et à punir les malfaiteurs mais également àpréserver la vie animale et les arbres des forets.

Cet empreur avait interdit l’abatage d’un grand nombre d’espèces animales.

De manière analogue, on retrouve depareilles préoccupations environnementales chez les indiens d’Amérique qui se sont tjrs montrés soucieux de la préservation de l’environnement.On trouve également plusieurs textes : l’interdiction de polluer les pluies que l’on trouve dans le code des HITTITES.

De même on retrouvera de nombreusesdispositions qui concernent l’environnement.

D’autres dispositions également d’ordre pénal peuvent être trouvées dans les textes de la Grèce antique commel’interdiction d’arracher les oliviers. Quelles sont les sources du droit de l’environnement ?Bien souvent dans des textes, le problème de la sauvegarde de l’environnement se trouvent souvent évoqués de manière indirecte et intéressée puisqu’il s’agit desauvegarder des biens dont on a reconnu peu à peu l’utilité sociale.

En France c’est surtout en matière de droit forestier que l’on trouve les plus anciennesdispositions.

Le droit de la nature, le droit de l’environnement fait appelle sous l’AR aux traditions locales, aux usages et on trouve la ppale source de ce droit dans ledroit coutumier.Ensuite, à partir du XIXe siècle, le droit de l’environnement trouve ses sources dans un grand nombre de textes, textes qui, jusqu’à la seconde GM sont inspirésprincipalement par des préoccupations d’hygiène qui existaient déjà dès le M-A mais aussi et surtout des préoccupations visant à promouvoir l’agriculture etl’industrie.Le droit des installations classées de 1976 est directement issu d’un texte de l’époque impérial du 15 octobre 1810.

Le droit minier date lui aussi du XIXe siècle, ledroit forestier également.

Certaines de ces règles sont elles mêmes issues souvent des textes de l’AR.

Enfin, la protection des sites de la grande loi de 1930.

Cette loin’est en fait que l’amélioration d’une loi plus ancienne qui date de 1906.Enfin au XXe s on a assisté à l’émergence des droits international et communautaire de l’environnement.

1972 : date de la conférence de Stockholm des nations uniessur l’environnement.

Ce droit international de l’environnement a tout d’abord été un droit de voisinage fondé sur un élément matériel : la frontière.

Ce droit devoisinage traduit juridiquement l’idée d’interdépendance des Etats.

Ces auteurs font observer que bien avant la création de structures étatiques modernes, on avaitélaboré des règles juridiques pour sauvegarder certains biens de l’environnement.

Dans la Grèce Antique, on avait consacré une formule qui consistait en l’obligationde ne pas détourner le lit ou empêcher l’usage de leur eaux courantes ni en temps de paix ni en temps de guerre.

En particulier ce sont les textes des 3 derniers sièclesde l’AR qui sont les textes les plus riches.

Notamment dans la seconde moitié du XVIIe siècle, on a de nombreux traités bilatéraux qui comportent des préoccupationsenvironnementales qui sont d’ailleurs exprimées soit de manière explicite, soit de manière implicite.

Ces notions concernent généralement des zones susceptiblesd’être détruites par ce que l’on appelle à l’époque les forces de la nature.

De tels traités on les trouve notamment en ce qui concerne les villes hollandaises.Ces clauses peuvent également concerner des espaces naturels dont on a reconnu depuis longtemps l’utilité économique.

Nous avons ainsi un traité bilatéral concluen décembre 1781 entre le roi de France et le prince évêque de la ville de balle à l’effet de faciliter la poursuite des délits forestiers, des délits de chasse et de pêche etce, de part et d’autre de la frontière.On s’aperçoit en fait que ce traité n’est que la simple transposition d’une célèbre ordonnance sur les eaux et forêts (ordonnance de 1669).Par la suite, au XIXe siècle, le champ de la coopération entre les Etats voisins va s’élargir petit à petit avec néanmoins une certaine continuité par rapport au siècleprécédent.

Quand on regarde les traités bilatéraux du XIXe s on s’aperçoit qu’il y a 4 thèmes différents qui reviennent qui sont liés aux conceptions utilitaristes de laprotection de l’espace naturel.

Cette conception existait déjà sous l’AR.Les 4 thèmes privilégiés dans les traités du XIXe s sont :* La forêt (ex : convention franco suisse du 23 février 1882 sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes).* La préservation de la faune ( il s’agit de la faune dite utile soit en tant que source de nourriture ou en tant qu’allié de l’Agriculture).

A l’origine, la faune estessentiellement terrestre et fluviale et on trouve plusieurs traités du XIXe siècle concernant le répression des délits de chasse.

On trouve une convention de 1897 surla chasse sur le lac de constance et lorrain.

On va également s’efforcer de protéger la faune marine du littoral et on trouve ainsi toute une règlementation frontalièreconcernant la pêche.

Notamment un traité frontalier franco espagnol 1856.

Peu à peu, les Etats ont commencé à s’intéresser aux ressources non pas de la mer côtièremais aux ressources de la haute mer.

En général, plus on s’avance dans le temps, plus on voit que ces règlementations s’étendent vers la Haute mer.* La protection des lacs et des cours d’eau, protection contre le modification de leur débit et éventuellement protection contre leur pollution avec toujours le craintede l’empoisonnement de ces eaux.* Protection sanitaire des végétaux et des animaux.

On a ainsi la lutte contre le Phylloxera (maladie de la vigne), la lutte contre les épizooties,Dans la seconde moitié du XIXe s on assiste également à une autre évolution qui concerne cette fois ci les cours d’eau internationaux qui déjà avaient retenul’attention des Révolutionnaires français.

Concernant ces voies de communication internationales il y a l’action pour la sauvegarde de ces lieux stratégiques.Conséquence de cette évolution : les années 1900 et l’entre deux guerre sont une période charnière dans la mesure ou on assiste à une évolution concernant la forêtqui ne semble plus désormais un domaine privilégié de contacts entre les Etats voisins si bien que la coopération internationale s’étend à des domaines nouveaux.Ainsi les conventions de LA HAYE de 1907 sur le droit de la guerre comprennent des dispositions en vue de la préservation des biens culturels contre les méfaits dela guerre.

D’autres conventions datant du début du siècle concernent la protection des oiseaux considérés comme utiles à l’agriculture.

De même, les conventions deLondres des 19 mai 1900 et 8 novembre 1933 comportent des dispositions visant à la sauvegarde des espèces sauvages et des colonies des pays européens enAfrique.

On trouve également les dispositions visant à la protection des mammifères marins, des phoques à fourrure du pacifique nord et aussi des dispositionsconcernant les baleines.

Enfin on trouve également de très nombreuses dispositions concernant la prévention de la pollution de la mer par les hydrocarbures soit demanière explicite dans le cas des rejets délibérés, soit de manière implicite dans le cas des rejets accidentels.Au cours de ces années nous assistons également à l’émergence d’unions économiques qui sont nombreuses dans le domaine de l’agriculture et de la chasse et qui. »

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