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judiciaire, organisation (cours de droit).

Publié le 20/05/2013

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judiciaire, organisation (cours de droit). 1 PRÉSENTATION judiciaire, organisation, ensemble des organes composant le système juridictionnel d'un pays. Dans une acception plus large, le terme désigne aussi les dispositions qui déterminent le statut des magistrats et des auxiliaires de justice. Celui-ci faisant l'objet d'une réglementation particulière, on se bornera ici à exposer l'organisation des juridictions en France, c'est-à-dire leur composition et leur compétence, ainsi que les règles hiérarchiques existant entre les différentes juridictions. 2 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE 2.1 Le double degré de juridiction Une juridiction (du latin jurisdictio, « dire le droit «) est un organe chargé de trancher un litige en faisant application des règles du droit. Il existe en France une hiérarchie entre les différentes juridictions. On distingue les juridictions dites du « premier degré «, comme le tribunal de grande instance ou le conseil des prud'hommes, des juridictions dites du « second degré «, comme la cour d'appel. Les juridictions du second degré ont pour fonction de juger la même affaire une seconde fois, lorsqu'un plaideur n'est pas satisfait de la décision rendue en première instance. L'existence d'une juridiction qui juge à nouveau une même affaire est un principe fondamental de l'organisation judiciaire française et est conforme au principe de « double degré de juridiction «. Cela ne signifie pas que le premier juge doit se conformer au jugement de la juridiction supérieure, contrairement à ce que fait penser le terme de hiérarchie. Le double degré de juridiction, au contraire, a pour but d'assurer le bon fonctionnement de la justice. La plupart des litiges sont susceptibles d'appel ou d'une autre voie de recours. 2.2 Compétence territoriale et compétence d'attribution La coexistence de plusieurs juridictions sur le territoire nécessite la mise en place de règles de compétence. Parmi les nombreux tribunaux existants, il est nécessaire de connaître celui qui doit être saisi : un seul tribunal est compétent pour juger une affaire déterminée, les autres étant contraints de rejeter la requête en invoquant leur incompétence. Les règles de compétence sont celles qui, d'une part, permettent de désigner la juridiction compétente parmi toutes celles qui lui sont identiques. C'est, par exemple, le cas pour tout litige civil relèvant de la compétence des tribunaux de grande instance répartis sur l'ensemble du territoire. Ces règles concernent donc la « compétence territoriale «. D'autre part, il est parfois nécessaire de savoir choisir, parmi les juridictions de différentes natures, quelle juridiction peut être saisie d'un litige. Le problème concerne alors la compétence d'attribution de la juridiction saisie. Par exemple, dans quelle hypothèse faut-il saisir le tribunal de grande instance et dans quelle autre faut-il saisir le tribunal de commerce ? La loi détermine la compétence de chaque type de juridiction, et établit une hiérarchie « horizontale « entre elles. Il existe des juridictions de droit commun qui ont, en principe, compétence pour trancher tout litige, et des juridictions dites « d'exception « qui ne connaissent que les matières pour lesquelles un texte spécial leur attribue compétence. 2.3

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« d’arrondissement. 3.1. 2 Le tribunal de grande instance Le tribunal de grande instance (TGI) est une juridiction composée de magistrats professionnels, qui est en principe collégiale : les jugements sont normalement rendus partrois magistrats (un président et deux juges).

Il bénéficie d’une compétence exclusive dans certaines matières, telles que l’état des personnes (état civil, droit de la famille),la protection de l’enfance et la propriété immobilière).

Il a une compétence générale en toute matière, sauf exceptions fondées soit sur la nature de l’affaire (les affairescommerciales sont de la compétence du tribunal de commerce), soit sur son importance : ainsi, les petites affaires civiles sont de la compétence du tribunal d’instance. Il y a au minimum un tribunal de grande instance par département, mais les départements les plus peuplés accueillent plusieurs tribunaux de ce type.

Un TGI constituenormalement le siège d’un parquet et comprend au moins un juge pour enfants, un juge aux affaires familiales (JAF), un juge de l’expropriation et un juge de l’exécution(pour les décisions civiles).

Enfin, le président du TGI, ou un magistrat désigné par lui, fait office de juge des référés, dans les affaires où les décisions provisoires doiventêtre prises de façon urgente, sans préjuger de la décision de justice qui interviendra ultérieurement. 3.1. 3 Les juridictions de proximité De création récente (2002), le juge de proximité s’insère dans l’appareil judiciaire aux côtés des juges d’instance.

Il peut statuer sur des petits litiges de la vie quotidienne(conflit de voisinage, consommation, injonctions de payer et de faire, etc.). 3.2 Les juridictions spécialisées 3.2. 1 Le tribunal de commerce Le tribunal de commerce est composé de commerçants élus par leurs pairs.

Il est compétent pour juger les litiges relatifs aux actes de commerce ou à l’activitéprofessionnelle des commerçants. 3.2. 2 Le conseil de prud’hommes Composé de représentants des salariés et des employeurs, le conseil de prud’hommes est compétent pour les litiges nés à l’occasion du contrat de travail (entre un salariéet son employeur). 3.2. 3 Le tribunal paritaire des baux ruraux Le tribunal paritaire des baux ruraux est une juridiction mixte qui associe un magistrat professionnel à des juges élus.

Sa mission consiste à trancher les litiges nés àl’occasion d’un bail rural (entre un propriétaire et l'exploitant de terres ou de bâtiments agricoles). 3.2. 4 Le tribunal des affaires de la Sécurité sociale Le tribunal des affaires de la Sécurité sociale a pour fonction de traiter les litiges entre les organismes de Sécurité sociale et les usagers.

Il est présidé par un juge dutribunal de grande instance entouré d’assesseurs représentant, d’une part, les salariés, d’autre part, les employeurs et les travailleurs non salariés. 3.3 Les juridictions pénales du premier degré Les juridictions pénales sont chargées de juger les personnes soupçonnées d’une infraction.

La procédure pénale est inquisitoire : cela signifie qu’une affaire doit êtreinstruite par des magistrats professionnels, avant qu’elle puisse être jugée.

L’instruction doit être confiée à des magistrats indépendants de ceux qui sont appelés à jugerl’affaire.

Pour cette raison, deux juridictions distinctes interviennent dans la procédure pénale : celle qui est chargée de l’instruction et celle qui est chargée du jugement. Les juridictions d’instruction ont pour fonction de rassembler les preuves contre le prévenu et de décider, s’il y a lieu, de le déférer à la juridiction de jugement.

Au premierdegré, cette fonction est remplie par le juge d’instruction qui est saisi soit par le procureur de la République, soit par la victime lorsqu’elle se constitue partie civile.

Le juged’instruction n’est pas saisi à l’occasion de chaque infraction : pour un crime, la saisie est obligatoire, alors que pour un délit elle est facultative et dépend de la complexitédes faits ; il n’est pas saisi pour les contraventions. S’il estime que les faits recueillis au cours de l’instruction constituent une incrimination relevant de la loi pénale, le juge d’instruction défère le prévenu à la juridiction dejugement compétente. Les juridictions répressives de jugement ne se distinguent pas fondamentalement des juridictions civiles, car elles sont composées de magistrats appartenant au mêmecorps.

Le tribunal correctionnel compétent pour juger les délits n’est autre que le tribunal de grande instance statuant au pénal.

Quant au tribunal de police, compétent enmatière de contraventions, il est simplement le tribunal d’instance statuant au pénal. Le cas de la cour d’assises est un peu différent puisque, outre des magistrats professionnels, elle comporte un jury populaire.

La cour d’assises se réunit normalement ausiège de la cour d’appel du département. Au côté de ces juridictions répressives que l’on qualifie de droit commun parce qu’elles ont vocation à se prononcer sur toutes les incriminations quelle que soit lapersonnalité du prévenu, il existe des juridictions répressives spécialisées.

Elles ne sont compétentes que dans les cas prévus par la loi.

Les juridictions militaires en sont unexemple, ainsi que les juridictions pénales pour les mineurs : le tribunal pour enfants (composé du juge des enfants assisté de deux assesseurs) juge les délits les plusgraves et les crimes commis par les mineurs de moins 16 ans ; la cour d’assises des mineurs (composée d’un président, de deux assesseurs et d’un jury populaire) estcompétente pour juger les crimes dont les auteurs sont âgés de 16 à 18 ans au moment des faits. 3.4 La cour d’appel et la Cour de cassation La cour d’appel est une juridiction du second degré.

Elle connaît tous les appels formés contre les juridictions du premier degré, quelles qu’elles soient.

Généralement, lacour d’appel comprend plusieurs chambres spécialisées qui connaissent des litiges dans certaines matières.

Il y a toujours une ou plusieurs chambres civiles et sociales et,dans certains cas, une chambre commerciale.

En matière répressive, la cour d’appel comprend la chambre d’accusation qui suit et contrôle les actes d’instruction, lachambre des appels correctionnels (qui traite des appels formés contre les jugements du tribunal correctionnel et du tribunal de police) et une chambre des mineurs. La Cour de cassation se situe au sommet de la hiérarchie judiciaire.

Elle est investie d’une double mission.

Il lui appartient de vérifier que les juges du fond ont correctementappliqué la loi et, par là, de veiller à l’interprétation uniforme de la règle de droit sur l’ensemble du territoire.

Il lui appartient également de vérifier que les juges du fond ontsuffisamment motivé leur décision.

On dit que la Cour de cassation est juge du droit et non du fait.. »

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