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Publié le 24/04/2019

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?ORDRE JURIDIQUE DE L?UNION EUROPEENNE Epreuve : écrit : 2 questions de cours et un petit cas pratique. Pas besoin d?ouvrages. Lundi 7 mai examen (normalement) Introduction Il y a plusieurs raisons qui justifient l?existence d?un cours sur l?ordre juridique européen : La règlementation française vise à transposer des règles édicter au sein de l?UE, il y a donc une emprise croissante du droit de l?UE (règles issues des traités et des actes émis par les institutions européennes). Cette emprise du droit de l?UE, se manifeste dans toutes les branches du droit français : le droit commercial, le droit social car il impose une égalité d?avantage, le droit administratif ex : les règles sur le marchés publics. La spécificité de l?UE. Lorsque l?on parle de spécificité cela implique que l?OJE est différent des autres ordres juridiques : internes et internationales. C?est affirmer que l?Europe constitue un OJ qui est différent des autres OJ. Il existe des liens étroits entre le droit de l?UE et droit internationale : traités conclus dans les conditions du droit internationale classique, ratifié par les pays européens mais ces 2 ordres restent différents. Ces spécificités ont été réaffirmé par la cour de justice : arrêt de la CJCE 5 fév 1963 Van Gend Los : la cour utilise l?expression pour désigner le droit communautaire « un nouvel ordre juridique internationale ». puis dans un arrêt Costa vs Rennel, la cour parle d? « ordre juridique propre ». en Nov 1964 commissions contre grand-duché de Luxembourg, la cour par d? « ordre juridique nouveau ». au fil du temps, la cour ne parle plus d?ordre juridique internationale pour désigner la droit européen, la JP (jurisprudence) déduit qu?il s?agit d?une tactique pour distinguer le droit européen et le droit internationale. Les éléments qui fondent la spécificités de l?OJR selon la cour apparaît dans l?arrêt Van Gend Los : la possibilité pour les ressortissants européens de participer au fonctionnement de l?UE, le rôle spécifique joué par la cour de justice dans le cadre de la procédure du renvoi préjudiciel qui permet à toutes juridictions nationales de saisir la cour de justice pour interpréter ou apprécier la validité du droit de l?UE et enfin l?arrêt insiste aussi sur l?effet direct des dispositions du droit de l?UE. L?UE est dotée d?un appareil institutionnel très sophistiqué : parlement, cour de justice etc. Les traités ont prévus des mécanismes institutionnels d?autoproduction législative : adopter les règlements, directives, décisions ; cela permet d?adopter le droit de l?UE aux circonstances sans passer par les pays membres. Le mécanisme de la décision qui repose sur la règle majoritaire et non pas comme dans les autres organisations internationales qui est l?unanimité. Les 3 institutions : parlement, conseil et commission européenne, doivent intervenir pour qu?une décision soit prise L?UE a institué un contrôle juridictionnel obligatoire et exclusif par la CJU, contrairement à la CIJ il faut que les états acceptent. Rapports entre le droit de l?UE et les droits nationaux : principe d?effet direct et de primauté du droit de l?UE. La construction juridique européenne prend son essor après la 2e GM : la volonté de préserver la paix au sein des pays européens. Il faut aussi régler le problème de l?Allemagne qui après la 2e GM, fait peur aux autres pays = mettre l?Allemagne au sein du groupe européen. Il y a aussi un contexte politique favorable à l?idée d?une construction européenne : les socio-démocrates chrétiens. On crée la CECA puis En 1957 au crée la CEE. Les traités ont été à plusieurs reprise modifiés car il y a évolution : dans les 1e traités on exprime une vocation économique qui est toujours présent : art 3 § 3 du TUE : « union établit un marché intérieur est l??uvre pour le dév durable pour l?Europe fondé sur une croissance éco équilibré et sur une stabilité des prix etc ». Ces objectifs ont évolué, on a cherché à mettre en ?uvre une coopération des politiques étrangères et surtout le traité de Maastricht de 1992 affirme l?existence de valeurs politiques communes à tous les états de l?union, il promeut le renforcement de la sécurité de l?union et de ses états, le dév de la démocratie, de l?état de droit, du respect des droits de l?homme. Aujourd?hui ces valeurs sont rappelées par l?art 6 du TUE. Cela s?est traduit par une : les pouvoirs du parlement européen ont été renforcés, on a créé le statut de « citoyen européen », les traités reconnaissent plusieurs droit au profit des citoyens européens, comme le droit de circuler librement dans les états membres, le droit de vote d?éligibilités aux élections municipales et aux élections du parlement européen ou encore le droit à une protection diplomatique et consulaire par l?UE. Ces droits ont été accompagnés par d?autres évolutions, telles que la structure ou le nombre des états membres. Les traités européens avaient dès l?origine prévue que tout état peut demander à devenir membre de la communauté avec 1 condition : être pays européens. Aujourd?hui on demande un élargissement. La procédure pour y intégrer est très complexe prévu à l?article 49 : tout état européen qui respecte les droits de l?article 2 et s?engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l?union. Aujourd?hui ces critères d?adhésion ont été précisé dans une décision à Copenhague en juin 1973 : pour devenir membre de l?UE il faut être doté d?institutions stables, garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l?homme, le respect des minorité et de leur protection, l?existence d?une éco de marché viable et la capacité de faire face à la pression concurrentielle ? il y a des critères politiques, éco et ceux de l?acquis communautaire. 5 élargissements ce sont succédés : le nombre des états en 2016 à 28, le RU décide de quitté l?UE (le brexit). La dernière adhésion date de 2013 : Croatie. En 2004 élargissement très significatif: une dizaine de pays de l?Est. A l?heure actuelle 5 pays sont candidats pour intégrer l?UE : Monténégro, Serbie et Turquie = négociation déjà entamé, pour Albanie et Macédoine = les négociations n?ont pas encore entamés. Jean Clause en 2013 le président ne voulait pas de nouveaux adhérents durant son mandat. ? La question d?élargissement se pose toujours. La question de la Turquie : selon la France, tout projet de loi relatif à l?adhésion d?un nouveau pays doit être soumis au référendum mais il y a un moyen de l?esquiver : en cas de motion à des termes identiques par 3/5e le parlement peut passer ce projet de loi en congrès. Le brexit : fragilité de ce système juridique. Pendant longtemps l?appartenance à l?UE était conçue comme définitive. Les états adhérents devenaient définitivement membre de cette union, il n?y avait pas possible de l?exclusion ni droit de retrait on en déduisait que aucun ne pouvait dénoncer unilatéralement ce traité. Malheureusement cette condition a été considérée comme une forte atteinte de la souveraineté des états. Le traité de Lisbonne : toute état membre peut décider de se retirer de l?union, une procédure de retrait volontaire est mise en place : un accord de retrait entre le conseil et l?E qui souhaite se retirer. Conséquence du brexit Sur l?UE : conséquence financière car le RU était un contribuable important au budget de l?UE. Sur le RU : une fois que l?accord sera formalisé le RU se retirera du marché intérieur, cela signifie qu?il y aura un rétablissement des taxes sur les marchés. Les citoyens européens à leur tour n?auront plus une liberté de circulation au RU, inversement aussi. Il quittera avant 2019 normalement. Tous ces mécanismes montrent le caractère singulier la construction de l?UE, mais son caractère spécifique se manifeste dans le caractéristique de l?OJE. Cet OJE repose sur un système institutionnel particulièrement dév, il n?y a pas d?équivalent. Il se rapproche de celui d?un E. Ce système institutionnel européen se distingue de celui des états membres car il n?a pas été conçu sur le modèle de la séparation des pouvoirs. Les 3 pouvoirs : législatif, judiciaire et exécutif, ils sont difficiles à faire lorsqu?on observe le fonctionnement du droit UE : le pouvoir législatif est exercé conjointement par 3 institutions : le conseil, le parlement et la commission. De la même manière fonctionne e pouvoir exécutif. Seul le pouvoir judiciaire est confié à la CJUE. On ne retrouve pas le duo assemblé/gouv etc dans l?institution européen. Ce sont 3 institutions qui interviennent. Chacune de ces institutions expriment une légitimité propre. La commission européenne représente ¼ des intérêts de l?UE : composée de 28 membre, a plusieurs missions : elle est la gardienne des traités, elle est chargée de veiller à l?application des dispositions du traité et au respecte des normes prises par diverses institutions, ainsi elle dispose de pouvoir d?information et de prévention. Elle a un droit d?initiative en matière législative, elle participe à la formation des actes juridique européens adoptés par le conseil et le parlement, elle propose en général un texte aux 2 institutions, dans certains domaines elle partage ce droit d?initiatif avec certaines membres. Elle donne des avis, négocie des accords internationaux. Le conseil de l?UE : il représente les intérêts des états membres. Il incarne les intérêts nationaux. C?est par le biais du conseil que les états membres et leurs gouvernements participent au système de l?UE. Il dispose de l?essentiel du pouvoir de décision. Il exerce le pouvoir législatif, généralement en codécision avec le parlement, il détient un pouvoir gouvernemental : il exerce un certain nombre de tâches. Il dispose de la compétence exécutive. Il représente l?UE au sein des organismes internationaux, il arrête le projet de budget de l?UE. Le parlement européen : il représente les intérêts des peuples des états membres de l?UE. Son but était de donné une légitimité démocratique aux états membres. Son pouvoir a été étendu : il exerce un contrôle étendu sur le conseil européen, il détient un pouvoir budgétaire et dispose d?un pouvoir législatif. Ces 3 institutions sont celles par lesquelles s?exerce le pouvoir normatif de l?UE. Mais il existe aussi d?autres organes : la BCE, la Cour des comptes européens? La spécificité de la structure institutionnelle européenne tient également à la répartition des pouvoirs : Répartition horizontale entre les institutions européennes Répartition verticale entre l?UE et les états membres. Les EM sont associés aux pouvoirs législatifs de l?UE car ils transposent les directives de l?UE. Ils sont chargés de l?exécution des normes européennes. C?est au juge national de veiller au respect de ces normes. Chapitre 1 : les compétences de l?Union Européenne Les traités institutifs, confient à l?UE des compétences dont l?ampleur et la nature n?ont rien de commun avec celles des autres organisations internationales. Section 1 : les caractéristiques des compétences de l?UE Il y en a 3 : les compétences d?attributions, compétences diversifiées : il y a plusieurs types de compétences (exclusives, concurrentes et compétences complémentaire) et enfin les compétences évolutives. I- Les compétences d?attribution C?est un principe qui régit les organisations internes et les états fédéraux. En droit international on parle de compétence de spécialité : les activités de ce droit international sont cantonnées à un domaine précis, déterminé par les états lors d?un traité. Les compétences de l?UE repose également sur ce principe d?attribution des compétences, à la différence des états l?U n?est pas une entité souveraine, elle n?a de compétence que celles qui lui ont été expressément attribuées dans les traités constitutifs. A) Les fondements de ce principe On le retrouve dans le TUE : « en vertu du principe d?attribution, l?UE n?agit que dans les limites des compétences que les états membres lui ont attribué dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent ». Ça signifie que les institutions de l?UE, ne peuvent agir que sur les compétences régit par ce traité et sur les objectifs déterminés par ce traité. Mais il reste difficile de fixer les compétences qui reviennent à l?UE. Les traités européens ne dressent pas de liste de matières attribués de compétences et des matières attribués à l?UE. Ils ne font référence que des objectifs. B) La portée du principe de compétence d?attribution Elle ressort dans l?art 3 du TUE, définit les différents objectifs de l?UE : l?U établit un marché intérieur, il combat l?exclusion sociale et discriminatoire, elle promeut la cohésion éco. On a des objectifs mais aucune compétence. C?est en raison que l?UE s?était vu assigner un but à réaliser qui est celui d?un vaste marché commun intérieur. Le marché intérieur implique la liberté de circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux. Or par définition ces libertés de circulations touchent de nombreux domaine dont il est impossible de faire une liste : ça touche les branches du droit, toutes les compétences peuvent s?y retrouver. Ex : au début on n?avait pas imaginé que la libre circulation des personnes pouvait toucher au droit de sport au niveau professionnel, donc on a pas mis la compétence sport dans l?UE, or on s?est aperçu. Le droit de l?UE n?a pas été conçu de la même manière que les OJI. En vertu de ce principe, les états membres restent compétents pour agir dans les domaines n?ayant pas fait l?objet d?une attribution de compétence à l?union européenne. Tout ce qui n?a pas été explicitement ou implicitement transféré à l?union reste de la compétence des états. Les traités prévoient que l?U agit que dans les limites des compétences que les états membres lui ont attribué dans les traités pour atteindre les objectifs liés dans ces traités. Tous les domaines non transférés relèvent de la compétence exclusive des états. Mais en pratique on va voir que l?existence de l?UE a néanmoins des conséquences sur des compétences exclusives des états donc même lorsqu?un état est en principe exclusivement pour agir, en réalité le droit de l?UE encadre également ces compétences exclusives des états. Cela ressort de l?art 4 § 3 du TUE impose aux états y compris dans le cadre de leur compétence exclusive c?est de ne pas mettre en péril la réalisation du traité. Dès lors dans ce cadre les règles européennes peuvent avoir un impact sur les compétences exclusives des états. Certaines opérations qui relèvent de la compétence exclusive des états ne peuvent avoir lieu que si elles se font sans discriminations pourtant elles sont exclusives. La cour a procédé à une interprétation large du principe de compétence d?attribution. A la lecture des dispositions des traités on aurait légitimement pensé que l?UE ne possède que des compétences explicites mais la cour n?a pas retenue cette interprétation elle a considéré que l?attribution des compétences au profit des institutions européennes pouvait découler soit des dispositions explicite des traités soit implicitement de l?économie et du système de ses traités. Cette interprétation consacré par la cour dans un arrêt du 31 mars 1971 arrêt ATER : dans cette affaire il s?agissait de s?agir à défaut d?une compétence explicite du traité la communauté européenne était-elle compétente pour conclure un accord international du transport ? En l?espèce la cour va dire que le traité investie les communautés européennes d?une compétence internationale en particulier pour promouvoir la mise en ?uvre d?une politique du traité ? la cour pose le principe du parallélisme des compétences internes et externes. Si l?UE s?est vu attribuer une compétence en interne alors elle en dispose à l?internationale. Cet arrêt permet juste à l?UE d?étendre ses compétences sur le plan externe. Conclure des affaires internationales = théorie des pouvoirs implicites. II- Des compétences diversifiées Les compétences de l?UE sont diversifiées. Cette diversité est liée à l?intensité plus ou moins grande de l?action des institutions européennes. On distingue 3 types de compétences : Compétences exclusives : lorsque les institutions de l?UE sont les seules à pouvoir agir dans ce domaine. Donc en cas de compétences exclusives de l?UE, les EM ne peuvent plus agir. Compétences concurrentes : on pare de compétences partagées. Dans cette hypothèse, il y a une dualité d?intervention possible, soit l?UE, soit les EM (Etats-Membres). Compétences complémentaires : les institutions européennes, n?interviennent que pour compléter l?intervention des EM. A- Les compétences exclusives et les compétences concurrentes de l?UR Cette distinction entre les 2 compétences a d?abord été consacrée par la cour car elle ne figure pas dans les traités. Aujourd?hui depuis le traité de Lisbonne, c?est repris par l?art 2 et 6 du TFUE, qui donne une définition des différents types de compétences et listes de ces compétences. 1- Les compétences exclusives Le traité de Lisbonne définit précisément ce que sont les compétences exclusives de l?UE : » lorsque les traités attribuent à l?UE des compétences exclusives, seule l?union peut le faire les EM ne pourront pas le faire eux-mêmes ». Domaine exclusive, l?EM ne peut plus agir sauf dans 2 cas Pour mettre à en ?uvres les actes adoptés par les institutions européennes. S?ils ont été habilités à le faire par l?UE. L?art 3 Du TFUE : compétences exclusives dans: L?union douanière L?établissement des règles de concurrences nécessaires La politique monétaire pour les E dont la monnaie est l?euro. La conservation des ressources biologique de la mer dans le cas de la politique commune de la mer. La politique commerciale commune. Cet art codifie en disant que dans ces domaines l?U peut également conclure des traités. La JP a eu a préciser le contenu de ces domaines, est-ce que ces compétences exclusives impliquent la paralysie totale des EM : la CJ a réaffirmé de manière systématique et de manière forte que la compétence exclusive de l?UE paralyse toute intervention es EM. La question s?est posé de savoir ce que se passait lorsque l?UE n?utilisait pas ses Compétences exclusives ? En cas d?urgence ? La question s?est posé dans le cas de la vache folle. La cour a été saisi et elle a réaffirmé les mêmes principes : les E ne peuvent pas intervenir même lorsqu?il y a carence des institutions européennes, ils ne peuvent agir que lors d?une habilitation exclusive de l?UE. 2- Les compétences concurrentes ou partagées Les 2 expressions sont utilisées par la doctrine. Mais le traité de Lisbonne à tort utilise le terme de « compétence partagé ». Ce type de compétence est le droit commun de l?UE. Car ces compétences illustres la logique actuelle de la construction européenne. L?intérêt de ces compétences est de permettre une cohabitation de l?action de l?EU et de celle des EM. Elles sont prévues par les traités, définies par l?art 2 § 2 du TFUE : » lorsque les traité attribue à l?UE une compétence partagée, l?U et les EM peuvent agir ensemble ». Le traité utilise le terme de compétence partagé, mais selon la prof les termes « compétences concurrences » car les EM restent compétents tant que l?UE n?est pas intervenue. Avec les termes de compétences partagées, on a l?impression que l?UE et les EM interviennent simultanément. La notion de compétence concurrente ou partagée, repose sur l?idée d?une préemption européenne : lorsque l?UE décide d?intervenir dans un domaine qui fait l?objet d?une compétence partagée, les EM perdent toute possibilité d?agir dans ce domaine. La matière est préemptée par les institutions de l?UE, et si cette matière est complètement préemptée, on parle de « compétence exclusive par exercice ». Lorsque l?UE décide d?agir dans un domaine de compétence concurrente, il est nécessaire qu?elle fixe ? tout ce qui ne relève pas de son action peut encore relever de celle des EM. En pratique il est très rare qu?un domaine soit totalement préempté par l?UE Càd qu?il fasse l?objet d?une harmonisation européenne totale. Lorsqu?il y a harmonisation européenne totale, l?intervention de l?E a interdiction d?intervenir. Mais en pratique c?est souvent une harmonisation partielle : l?UE est intervenue, certains domaines peuvent être règlementés par les EM. Il existe une préférence par cette harmonisation partielle qui exige une coexistence des EM et de l?UE. Le traité identifie les domaines de compétences concurrentes mais de manière non exhaustive et cela se forme par? ces domaines sont : Le marché intérieur La politique sociale La cohésion éco sociale et territoriale L?agriculture et la pêche L?environnement La protection des consommateurs Les transports Les réseaux transeuropéens L?énergie L?espace de liberté de sécurité et de justice Les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique Dans tous ces domaines l?UE peut agir et lorsqu?elle agit les EM ne peuvent plus le faire. B- Les compétences complémentaires Elles concernent les domaines dans lesquels l?U a seulement pur mission de cordonné ou d?encourager les EM. Elles concernent les domaines qui relèvent principalement de la compétence des EM dont l?UE ne se désintéresse pas. L?UE n? pas de pouvoir normatifs dans ces domaine elle peut seulement encourager l?action des E dans ces domaines. Ont les retrouvent dans les domaines tels que l?éducation, la culture ou l?industrie. Ces compétences sont prévues par le traité, art 145 du TFUE : « l?UE contribue au dév d?une éducation de qualité en encourageant la coopération entre les EM. » L?art 6 identifie les domaines dont les institutions ont des compétences complémentaires : Protection et amélioration de la santé humaine L?industrie La culture Tourisme Formation professionnelle Jeunesse et sport Protection civile Coopération administrative III- Compétences évolutives La construction de l?UE s?est faite de manière progressive et à chaque étape de l?UE, les compétences se sont étendues. Aujourd?hui peu de domaine échappe à toute possibilité d?intervention de l?UE sauf 1 : c?est la protection des droits fondamentaux relèvent de la seule compétence. Ces compétences de l?UE ont évolué soit à l?occasion de la révision des traités, soit lorsque ces traités ont fait l?objet d?une adaptation. Cela constitue de procédure distincte, il y a 2 procédures distinctes permettent de faire évoluer la compétence de l?UE : La procédure de droit commun par la révision des traités La procédure de l?adaptation L?utilisation de ces 2 procédures ne tient pas à l?ampleur de la modification mais à la nature de celle-ci. Dans le cadre e la révision, la modification intervient à l?initiative des EM. Mais lorsqu?elle résulte de la procédure d?adaptation l?initiative relève des institutions européennes (elle est tombée en désuétude). A- L?évolution des compétences par la révision des traités Au fur et à mesure on l?on a révisé les traités, les compétences de l?UE, ce sont accrues, les E ont reconnus des nouveaux domaines de compétences à l?UE. Les domaines les plus marquants, régaliens : Emploi Politique sociale Politique étrangère et sécurité commune Peut-on passer par la procédure prévue par le traité ? La réponse de la cour est formelle : CJCE 8 avril 1976 DEFRENNE : la cour a précisé qu?une révision devait être opérée conformément à ce qui est prévu dans le traité. Désormais art 48 du TFUE : qui pose une procédure contraignante. Il distingue 2 types de procédures de révisions dont l?une est plus simple que l?autre. 1- La procédure de révision ordinaire Il résulte de l?art 48 qu?il faut recourir à cette procédure ordinaire pour réviser le traité. Prévu à l?art 48 § 2 du traité : (l?écrire), l?art précise « ces projets peuvent tendre à accroitre ou à réduire les compétences attribuées à l?UE dans le cadre des traités ». Nouveauté : révision qui permet de réduire les compétences et que l?initiative d?une révision peut venir de l?UE. 1e phase : phase européenne avec un rôle prépondérant du conseil européen qui décide ou pas de convoquer une convention intergouvernementale, qui devra discuter et adopter le projet de révision. 2e phase : la phase intergouvernementale : la sigue discute du projet de révision et discute du projet : consensus entre tous els E pour que ce projet soit adopté. 3e phase : la phase nationale : une ratification du projet de révision selon les règles constitutionnelles propres à chaque EM. Procédure lourde ca elle est subordonnée à une double unanimité : le projet de révision doit avoir été signé par tous les EM, et ce traité de révision doit être ratifié par tous les EM selon leurs règles constitutionnelles propres. C?est ce qui pèche : un traité avait eu une note négative au référendum mais le traité de Lisbonne en France n?est pas passé par référendum car très difficile à obtenir en référendum. Parfois les EM doivent faire des compromis ? Irlande. 2- La procédure de révision simplifiée Elle est nouvelle, le traité de Lisbonne innove en introduisant 2 procédures de révision simplifiées. 2 procédures prévues à l?art 48-6 et 48-3. Pour l?art 48-6, l?objectif de cette disposition est de facilité la révision des dispositions de la 3e partie du traité concernant les politiques et actions internes à l?UE. Il s?agit du marché intérieur, de l?agriculture, pêche, emploi etc. donc la procédure de révision n?est soumis qu?à 2 phases : une phase européenne et nationale pour entrer en vigueur le projet de révision du traité. On supprime la phase intergouvernementale. Elle a été utilisé qu?une fois depuis, pour compléter et permettre els EM de la zone euro? Pour l?art 48-3 : elle ne peut être utilisée que pour simplifier le processus décisionnel de l?UE. Cette procédure ne permet pas d?augmenter, d?attribuer de nouvelles compétences à l?UE, elle ne permet seulement dans le cadre des compétences qui lui ont été attribuées de simplifier l?exercice de ses compétences soit en permettant le passage du vote à l?unanimité au vote à la majorité qualifiée, soit pour passer d?une procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire. dans ce cadre la procédure de révision est purement européenne : juste voté à l?unanimité par l?UE, il n?y a PAS besoin de ratification par les EM, en revanche, il est prévu qu?un parlement national puisse s?opposer à l?adoption de cette révision en faisant part de son opposition = ça bloque tout. L?évolution des compétences de l?UE, par la révision des traités est à l?heure actuelle très compliquée, car il faut obtenir l?unanimité. B- l?évolution des compétences par l4adaptation des traités Les EM ne participent pas à la prise de décisions. Cette procédure est prévue à l?art 352 du TFUE. En vertu de cet art lorsqu?une action de l?U parait nécessaire dans ce cadre d?une dépolitique définit par le trait pour atteindre un objectif défini par le traité sans qu?il n?est été prévu le conseil peut à l?unanimité adopté des dispositions appropriés. Cette disposition permet d?atténué, d?adapter les compétences de l?UE en fonction des objectifs définis par le traité. C?est par ça qu?on a créé l?agence européenne des droits de l?homme. L?art 552 est tombé en désuétude. SECTION 2 : LES PRINCIPES REGISSANT L?EXERCICE DES COMPETENCES DE L?UE L?art 5 du TUE prévoit 2 principes qui encadre l?exo de ces compétences : principe de subsidiarité et principe de proportionnalité. Ces dispositions précisent que les institutions de l?UE appliquent ces principes conformément au protocole sur le principe de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure définie à ce protocole. I- Le principe de subsidiarité Il est présenté comme un principe directeur de l?exo des compétences de l?UE. Il concerne la manière sont s?exerce une compétence attribué à l?UE. Il ne s?applique qu?une fois une compétence est attribué à l?UE. A- Le champ d?application du principe de subsidiarité Définie de manière négative dans l?art 5 : le principe de subsidiarité ne s?appliquent pas dans les domaines de compétences exclusives de l?UE ni pour les compétences retenues des E. dans ces 2 hypothèses il n?y a pas de difficulté de répartition de compétences entre l?UE et les EM. On fait appel au principe de S que lorsqu?il faut savoir qui entre l?E et l?UE qui doit agir. Ce principe a été dégagé pour résoudre, prévenir les risques des conflits de compétences entre l?UE et els E. autrement dit ce principe en pratique s?applique essentiellement en cas de compétences partagées. Il permet de résoudre un conflit de compétences entre les E et l?UE. B- Les conditions de mise en ?uvre et les fonctions du principe de subsidiarité Le principe est défini et précisé dans le protocole n° 2 annexé au TFUE. En vertu de ce protocole pour savoir si conformément au principe de S, une action doit être conduite soit par l?UE, soit par un E, il fait appliquer un test d?efficacité comparatif doublé d?un texte de facteur ajouté. Autrement dit 2 conditions sont imposé en vertu du principe de S, pour que l?UE puisse agir. L?action de l?UE ne sera conforme au principe des que si 2 conditions sont remplies sinon c?est à l?E d?agir : Il faut une insuffisance de l?action des EM dans un secteur déterminé. il faut que les objectifs de l?action européenne envisagé soit mieux assuré par une action européenne en raison de la dimension ou des effets de l?action. La logique au c?ur de ces 2 conditions est la même : il faut démontrer que l?action de l?UE est plus efficace que celle de l?E. La charge de la preuve incombe à l?UE. Concrètement cela implique que lorsque la commission adopte la proposition d?acte elle doit la motivé au regard du principe de subsidiarité et cela implique la commission doit mentionner les raisons qu?un objectif sera mieux réalisé à l?échelle européenne que nationale. Ce principe est de bon sens qui repose sur l?idée sur l?UE ne doit intervenir que lorsque l?action qu?elle envisage sera plus efficace au niveau européen qu?étatiques. Certains auteurs voient dans ce principe, un principe qui protège les états : l?action européenne est en ?uvre que lorsqu?elle est plus efficace. Il répond à 2 fonctions : Une fonction juridique : elle permet de délimité l?exercice des compétences concurrentes Une fonction politique dans la mesure où ce principe permet de légitimer l?action européenne et de limiter les compétences de l?EU permettant ainsi à certains égards de préserver les identités nationales Un principe politique car il légitime l?action de l?UE. Car ce principe permet un rapprochement de la prise de décisions du citoyen, en disant ec qui n?est pas nécessaire au niveau général, doit être effectué au niveau le plus proche du citoyen. Ce principe de subsidiarité fait l?objet d?un contrôle. C- Le contrôle du principe de subsidiarité 1-...
droit

« interpréter ou apprécier la validité du droit de l’UE et enfin l’arrêt insiste aussi sur l’effet direct des dispositions du droit de l’UE.

 L’UE est dotée d’un appareil institutionnel très sophistiqué : parlement, cour de justice etc.

 Les traités ont prévus des mécanismes institutionnels d’autoproduction législative : adopter les règlements, directives, décisions ; cela permet d’adopter le droit de l’UE aux circonstances sans passer par les pays membres.

 Le mécanisme de la décision qui repose sur la règle majoritaire et non pas comme dans les autres organisations internationales qui est l’unanimité.

 Les 3 institutions : parlement, conseil et commission européenne, doivent intervenir pour qu’une décision soit prise  L’UE a institué un contrôle juridictionnel obligatoire et exclusif par la CJU, contrairement à la CIJ il faut que les états acceptent.

 Rapports entre le droit de l’UE et les droits nationaux : principe d’effet direct et de primauté du droit de l’UE.

La construction juridique européenne prend son essor après la 2 e GM : la volonté de préserver la paix au sein des pays européens.

Il faut aussi régler le problème de l’Allemagne qui après la 2 e GM, fait peur aux autres pays = mettre l’Allemagne au sein du groupe européen.

Il y a aussi un contexte politique favorable à l’idée d’une construction européenne : les socio-démocrates chrétiens.

On crée la CECA puis En 1957 au crée la CEE.

Les traités ont été à plusieurs reprise modifiés car il y a évolution : dans les 1 e traités on exprime une vocation économique qui est toujours présent : art 3 § 3 du TUE : « union établit un marché intérieur est l’œuvre pour le dév durable pour l’Europe fondé sur une croissance éco équilibré et sur une stabilité des prix etc ».

Ces objectifs ont évolué, on a cherché à mettre en œuvre une coopération des politiques étrangères et surtout le traité de Maastricht de 1992 affirme l’existence de valeurs politiques communes à tous les états de l’union, il promeut le renforcement de la sécurité de l’union et de ses états, le dév de la démocratie, de l’état de droit, du respect des droits de l’homme.

Aujourd’hui ces valeurs sont rappelées par l’art 6 du TUE.

Cela s’est traduit par une : les pouvoirs du parlement européen ont été renforcés, on a créé le statut de « citoyen européen », les traités reconnaissent plusieurs droit au profit des citoyens européens, comme le droit de circuler librement dans les états membres, le droit de vote d’éligibilités aux élections municipales et aux élections du. »

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