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LA MISE SOUS TUTELLE

Publié le 04/03/2011

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Contexte

« Affaire Bettencourt « : volonté de Françoise Bettencourt-Meyers de placer sous tutelle sa mère Liliane Bettencourt, héritière et première actionnaire du groupe l’Oréal.

Son patrimoine, estimé par Le Monde à 20 milliards de dollars, comprend entre autres plusieurs propriétés et quelques 19,5 millions de dollars d’œuvres d’art que Liliane Bettencourt a choisi de léguer en nue-propriété par dotation au photographe François-Marie Banier.

François Bettencourt-Meyers, qui qualifie l’état mental de sa mère de « dégradé « et ses relations avec François-Marie Banier d’ « abus de faiblesse « (2008), a entamé plusieurs procédures pour demander sa mise sous tutelle :

 

« des tutelles Cette évolution juridique est liée à l'abondance de la jurisprudence sur la question des tutelles, dont voici quelquesarrêts marquants : - Cour Administrative d'Appel de Paris, arrêt M.

Potier, 20 juin 2000 : le procureur est chargé d'établir la liste annuelle des personnes pouvant être chargées de mesures judiciaires de protection des majeurs - Cour Administrative de Lyon, 22 juin 2000 : les personnes sous tutelle ont le droit de procéder à des abonnements ou engagements commerciaux. - Cour de Cassation, arrêt n°07-15-820, 2 avril 2008 : un tuteur ne peut avouer au nom de son protégé Textes de loi Loi n°2007-3080 : Article 425 : « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcherl'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S'il n'enest disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniauxde celle-ci.

Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. » Article 428 : « La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de lareprésentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimesmatrimoniaux (…), par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat deprotection future conclu par l'intéressé.

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degréd'altération des facultés personnelles de l'intéressé. » Article 432 : « Le juge statue, la personne entendue ou appelée.

L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.

» Article 454 : « Le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s'il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur.

Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucunproche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à laprotection des majeurs (…) peut être désigné .

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