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la periode contractuelle

Publié le 21/01/2013

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La période précontractuelle En raison de la force obligatoire attachée à toute convention légalement formée, les parties peuvent souhaiter étaler dans le temps le processus de formation du contrat et ainsi favoriser la négociation avant d'être irrévocablement tenues par l'effet contraignant du contrat. Cet espace de temps précédant la formation définitive du contrat semble devoir recevoir la qualification de période précontractuelle. La notion de période renvoie à l'idée de temps, de durée, celle-ci pouvant être déterminée ou indéterminée. Cette définition semble insuffisante en vue d'expliquer l'emploi de la notion en droit privé. Ainsi on retrouvera la notion en droit du travail avec « la période d'essai « ou encore en droit des procédures collectives avec la « période suspecte «. Il apparaît ainsi que la période renvoie plus spécialement à une idée de durée à laquelle la loi assigne une finalité, un but. Tantôt, il s'agira de laisser aux parties la faculté de mettre un terme au contrat de travail, tantôt de vérifier l'ensemble des actes conclus antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective. Ces deux traits semblent se retrouver en matière précontractuelle. Le préfixe renvoie à l'idée d'antériorité, de précédent. On se situerait alors simplement dans un laps de temps antérieur à la formation du contrat. L'emploi de la notion de période permet de préciser cette affirmation. On se situerait dans une durée ayant pour objectif la conclusion du contrat définitif. Ce second caractère permet, selon le Pr. Mazeaud, d'englober « non seulement l'ensemble des faits et actes qui précédent l'accord de volontés, tels que l'offre, l'acceptation ou encore les simples pourparlers mais également les différents contrats qui anticipent plus ou moins précisément la conclusion du contrat définitif «. La définition retenue détermine ainsi un champ d'étude ne connaissant comme limite que la seule formation du contrat. Cela impose d'exclure immédiatement de nos développements l'élément déclencheur de cette formation. Ainsi, nous ne traiterons ni de l'acceptation pure et simple, ni de la levée de l'option du bénéficiaire, pas plus que de la réitération de la promesse synallagmatique en la forme authentique. A l'inverse, il s'agira de traiter de ce que l'on pourrait qualifier de processus classique de formation ce qui renvoie alors aux pourparlers, aux négociations pouvant donner naissance à différents types d'offres, à des contre-propositions etc. Ce processus classique pouvant être complété par l'aménagement conventionnel de cette période, cela implique que nous traitions des avantcontrats. La faculté reconnue aux parties d'aménager cette période antérieure à la conclusion du contrat définitif met en lumière un certain vide juridique sur le sujet. En effet, exceptée l'hypothèse de la promesse synallagmatique de vente, il semblerait que le législateur ait été dépassé par la pratique et qu'il incombe, finalement, aux seuls juges du fond de réguler cette période. Ils recourront alors aux principes généraux régissant le droit des obligations et auront pour mission de s'assurer qu'il existe un certain équilibre entre des intérêts antagonistes. Si la liberté contractuelle permet aux parties de librement refuser de contracter, la sécurité juridique permet de sanctionner une rupture abusive ou encore une défaillance dans l'exécution du contrat préparatoire. C'est dans cet équilibre délicat entre liberté et sécurité que réside l'intérêt théorique du sujet. Le constat d'un tel vide juridique révèle un intérêt pratique, en ce que seule l'étude de la jurisprudence semble à-même de nous indiquer l'état de cet équilibre. Il apparait surtout nécessaire de remarquer que cet équilibre, recherché entre la liberté contractuelle et la sécurité juridique, doit être trouvé aux fins de permettre la réalisation de l'objectif de la période précontractuelle, la formation du contrat définitif. Dés lors, traiter de la période précontractuelle, conduit à s'interroger plus spécialement sur l'efficacité de celle-ci au regard de la finalité qui lui est assignée, de son objectif : la conclusion du contrat. Cette efficacité ne doit pas être évaluée que d'un point de vue quantitatif, au seul regard de la conclusion du contrat. Elle doit également s'apprécier qualitativement à travers la recherche d'un juste équilibre entre les intérêts antagonistes des futures parties. La période précontractuelle ne sera, en réalité, efficace que si elle favorise la conclusion du contrat définitif tout en posant un juste équilibre entre le principe de la liberté contractuelle et celui de la sécurité juridique. Or, il convient de remarq...

« l’ensemble des actes conclus antérieurement  à   l’ouverture d’une proc édure collective. Ces deux traits semblent se retrouver en mati ère   pr écontractuelle. Le pr éfixe renvoie  à l’id ée   d’ant ériorit é, de pr écédent. On se situerait alors   simplement dans un laps de temps ant érieur  à la   formation du contrat. L’emploi de la notion de   p ériode permet de pr éciser cette affirmation. On   se situerait dans une dur ée ayant pour objectif la   conclusion du contrat d éfinitif. Ce second   caract ère permet, selon le Pr. Mazeaud,   d’englober   « non seulement l’ensemble des   faits   et actes qui pr écédent l’accord de volont és, tels   que l’offre, l’acceptation ou encore les   simples   pourparlers mais  également les diff érents   contrats qui anticipent plus ou moins   pr écis ément   la conclusion du contrat d éfinitif   ». La d éfinition retenue  d étermine ainsi un champ   d’ étude ne connaissant comme limite que la seule   formation du contrat.

 Cela impose d’exclure   imm édiatement de nos d éveloppements l’ élément   d éclencheur de cette formation.  Ainsi, nous ne  . »

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