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LA PLACE DE LA FAUTE DANS LA LOI DU 5 JUILLET 1985 (DROIT)

Publié le 18/07/2012

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La question de l'exclusion du droit à réparation a été développée par la jurisprudence. En effet la chambre civile estimait que la faute qui exclut le droit à réparation est celle qui est la cause exclusive du dommage c’est-à-dire la seule faute à l'origine de l'accident ce qui revient à affirmer que l'autre conducteur n'est pas fautif. La chambre criminelle, a quant à elle posé comme principe que, en effet selon la Chambre criminelle, une telle faute « ne s’apprécie qu’en la personne du conducteur auquel on l’oppose «. C’est cette position qui a été adopté et confirmée par un arrêt d’une chambre mixte de la cour de cassation le 28 juin 1997. Par ailleurs l’implication de plusieurs véhicules, dans un même accident notamment en cas de collision a suscité de vifs débats en jurisprudence. Or dans ce cas seul le fait fautif peut entraîner la réduction voire l’exclusion de l’indemnisation. Il restait à préciser la notion de faute du conducteur de nature à entraîner une limitation ou une exclusion de l’indemnisation des dommages.

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« intentionnelle.

Ainsi, ni l'infans, ni l'incapable, qui n'ont pas de faculté discernement et de raisonnement, ne peuvent rentrer dans cette catégorie.Il résulte que la loi du 5 juillet 1985 garantit aux victimes non-conductrices d'accidents de circulation, une indemnisation quasi automatique des dommages quirésultent pour elles d'une atteinte à la personne.

Désormais celles-ci ne pourront se voir opposer leur « propre faute ».

Or c'est là le fruit des critiques et débats qui ontpu s'élever face au système antérieur.

La victime, dès lors qu'elle avait commis une imprudence ou une négligence même minime, n'avait droit qu'à une indemnisationpartielle sur le fondement de l'art.1384 al.1, alors que justement en matière d'accidents de circulation, la charge de la réparation ne pesait pas sur l'auteur du dommagemais sur son assureur ce qui créait un fort déséquilibre entre le débiteur de l'indemnisation assuré et la victime non assurée.

Ainsi si la notion de faute se retrouvedans la loi, elle n'est que très effacée s'agissant des victimes non-conductrices puisqu'elle ne permet presque jamais l'exonération.

Cependant, si le législateur amanifestement témoigné d'un recul de la faute dans ce nouveau système d'indemnisation, il n'en demeure pas moins que celle-ci demeure relativement importante ausein de la loi du 5 juillet 1985. II- La réminiscence nuancée de la faute dans le régime d'indemnisation posé par la loi du 5 juillet 1985 Si la loi du 5 juillet 1985 semble se détacher de la notion de faute, celle-ci conserve malgré tout une importance en ce qui concerne la faute des conducteurs (A), et lerôle du juge dans l'appréciation de cette notion (B). A) La situation défavorisée des conducteurs dans la prise en compte de la fauteLorsque la loi du 5 juillet 1985 a été adoptée, il n'a pas été jugé opportun que les conducteurs, moins exposés que les non conducteurs, bénéficient d'une protectionparticulière.

C'est pourquoi, les victimes conductrices peuvent non seulement se voir priver de toute indemnisation, mais encore subir une limitation d'indemnisation,en considération de leur faute.

Il ne s'agit cependant pas d'en revenir aux causes d'exonération du droit commun de la responsabilité, puisque la force majeure estexclue, ainsi que le fait d'un tiers.L'article 4 de la loi concerne l'indemnisation des conducteurs-victimes et ne fait, pour eux, aucune distinction entre les dommages à la personne ou aux biens, sanstenir compte de leur âge ou de tout autre élément de faiblesse.La question de l'exclusion du droit à réparation a été développée par la jurisprudence.

En effet la chambre civile estimait que la faute qui exclut le droit à réparationest celle qui est la cause exclusive du dommage c'est-à-dire la seule faute à l'origine de l'accident ce qui revient à affirmer que l'autre conducteur n'est pas fautif.

Lachambre criminelle, a quant à elle posé comme principe que, en effet selon la Chambre criminelle, une telle faute « ne s'apprécie qu'en la personne du conducteurauquel on l'oppose ».

C'est cette position qui a été adopté et confirmée par un arrêt d'une chambre mixte de la cour de cassation le 28 juin 1997.Par ailleurs l'implication de plusieurs véhicules, dans un même accident notamment en cas de collision a suscité de vifs débats en jurisprudence.

Or dans ce cas seulle fait fautif peut entraîner la réduction voire l'exclusion de l'indemnisation.

Il restait à préciser la notion de faute du conducteur de nature à entraîner une limitationou une exclusion de l'indemnisation des dommages.

Influencée par la notion de cause exclusive énoncée à l'article 3 la jurisprudence a retenu en ce sens la faute duconducteur victime comme cause de l'accident.

Or cela allait à l'encontre de l'esprit de la loi et ravivait les discussions que l'on croyait abandonnées en matière decausalité.

En effet l'article 4 imposait seulement la recherche d'un lien entre la faute du conducteur et le dommage subi et non pas l'accident.

Finalement c'est cettesolution qui l'a emporté depuis les arrêts de 1996 et 1997.

Par ailleurs la notion de cause exclusive était dangereuse car il ne devait pas s'agir de cause exclusive del'accident.

Or la chambre criminelle a clôt le débat en 1996 en énonçant que la faute du conducteur « ne revêt un caractère exclusif que lorsqu'elle est seule à l'originede son dommage ».

Dans son arrêt de 1997 la chambre mixte après avoir retenu la notion de faute ayant contribué à la réalisation (de son) préjudice, jugé « qu'ilappartient au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ». B) Le rôle du juge dans l'appréciation de la faute Si l'indemnisation automatique des victimes non-conductrices a inquiété certains auteurs car elle fait disparaître la sanction attachée à la faute, et par là le sens de laresponsabilité individuelle, le juge, bien qu'animé par un souci général d'indemnisation, reste grandement influencé dans chaque cas d'espèce par le rôle qu'a pu jouerune faute.

En effet le droit français de la responsabilité à longtemps placé la faute en fondement principal sinon unique de la responsabilité, et si l'évolution s'est faiteà la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, en ajoutant à l'idée de faute celle de risque puis celle de garantie, il n'en demeure pas moins que dans cemouvement d'objectivation de la responsabilité les esprits et la jurisprudence restent très attachés même implicitement à la notion de faute.

C'est ainsi le cas enmatière d'accident de la circulation.

Aussi le juge joue un rôle important sinon déterminant dans le sort de l'indemnisation des victimes en vertu de la loi de 1985.

Carsi la loi prévoit des cas de limitation de l'indemnisation des victimes non-conductrices, il a été clair que le juge a très rarement reconnu la « faute inexcusable causeexclusive de l'accident » et ceci dans un souci de protection de s victimes.

Or il aurait très bien pu interpréter plus largement ces notions qui sont explicitementprévues dans la loi.

De même c'est le juge qui apprécie la faute de la victime conductrice pour déterminer si cette faute a eu pour effet de limiter ou d'exclure le droità indemnisation.

Ainsi au-delà de la lettre du texte, c'est la jurisprudence elle-même qui a fait évoluer le système d'indemnisation des victimes d'accidents decirculation.

Elle est d'abord intervenue dans l'interprétation des conditions d'application de la loi, puis dans l'interprétation des conditions du régime de responsabilité,en allant toujours dans un sens plus favorable aux victimes non-conductrices, avec toutefois une tendance vers un rétablissement des droits de la victime conductricequi semblent être la « grande sacrifiée » de la loi. Ainsi la loi du 5 juillet 1985 reste une loi de compromis mettant en cause différents intérêts, à savoir le souci de protéger les victimes, celui de ne pas encourager lesimprudences par une réparation automatique, celui également de ne pas accroître à l'excès les charges des assurances de responsabilité qui se répercutent dans lecalcul des primes alors que le secteur automobile constitue un pan important de l'activité économique.

Et si l'idée était de créer un système totalement détaché de lanotion de faute, à savoir une responsabilité objective et bien plus, un système d'indemnisation, cette notion resurgit à différents stades à croire que les esprits ne sontpas prêts à s'abstraire de l'idée de faute. »

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