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Le changement de régime matrimonial

Publié le 12/02/2013

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INTRO : Pendant longtemps le principe d'immutabilité des régimes matrimoniaux s'est imposé avec la plus grande fermeté. Le code civil de 1804 affirmait avec force dans son article 1395 que les conventions ne pouvaient recevoir aucun changement après la célébration du mariage. Le mariage étant un acte définitif, sa permanence emportait celle du régime matrimonial et par conséquent, celle du contrat de mariage ( Aucun changement de régime ne pouvait alors procéder de la volonté des époux. Cette immutabilité reposait essentiellement sur 3 raisons : - d'abord le Ct de mariage était conçu comme un pacte de famille qu'on ne pouvait permettre aux seuls époux de modifier. Le changement de régime matrimonial ne devait pouvoir déjouer les prévisions familiales au cours de l'union et donc devait demeurer intangible. - d'autre part l'immutabilité était protectrice des époux, empêchant un des conjoints de céder aux pressions de l'autre pour obtenir une modification du contrat ; - enfin les tiers auraient été lésés si les époux avaient pu leur opposer des modifications de leur contrat dont ils n'auraient pas eu connaissance. Aucune de ces raisons n'a survécu à l'épreuve du temps. Avec l'évolution des m?urs, l'ingérence des familles a perdu de sa pression pendant que le couple gagnait en initiative ; la méfiance à l'égard des donations entre époux déclinait pour disparaître et l'information des tiers peut être assurée par un système efficace de publicité. Parallèlement, le régime initialement choisi, même s'il était adapté à la situation des époux lors du mariage, peut ne plus l'être avec le temps qui modifie cette situation (vieillissement, situation professionnelle, économique). Ainsi les inconvénients de l'immutabilité absolue étaient unanimement dénoncés. Ce principe d'immutabilité du régime matrimonial a ainsi vécu plus de 150ans jusqu'à ce que la loi du 13 juillet 1965, par une innovation remarquable, l'ait assoupli en introduisant la mutabilité judicaire contrôlée à l'art 1397 code civ. En effet, il ne s'agit plus de prohiber le changement de régime matrimonial mais de refuser la souveraineté des époux en cette matière. La prohibition n'a plus que pour signification l'interdiction des changements purement contractuels. Ainsi s'explique les modifications apportées par la réforme de 1965 : aux termes de l'art 1396 civ dans sa rédaction issue de cette réforme « le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement, soit à la demande de l'un des époux, dans le cas de la séparation de bien ou des autres mesures judiciaires de protection, soit à la requête conjointe des 2 époux, dans le cas de l'art suivant «. Si une opinion majoritaire considérait que le principe d'immutabilité demeurait, il semble atténué et les auteurs préfèreraient parler plutôt de mutabilité contrôlée par le juge. En effet le changement de régime matrimonial était désormais possible mais devait néanmoins être obligatoirement soumis au contrôle du juge. L'entrée en vigueur de la convention de la Haye du 14 mars 1978, permettant aux époux dont la situation présente un élément d'extranéité de changer de régime matrimonial sans contrôle judiciaire (art 6) a relancé le débat. Une doctrine fournie proposait de supprimer le dernier verrou de l'homologation judiciaire, jugé trop lent, lourd onéreux et qui serait inutile et contraire à la liberté des époux. Cette suggestion avait été appréciée de manière contrastée par les derniers projets de réforme du droit de la famille. La loi de 1985 n'avait pas entendu ces v?ux. Celle de 2006 les a entendus. Modifiant l'al 3 de l'art 1396 et l'article 1397 du code civil, cette loi, soucieuse de simplification, pose le principe d'un changement purement conventionnel, l'homologation judicaire étant exceptionnel. En pratique, 2 grands types de changement prédominent : - la substitution de la séparation de bien conventionnel à un régime communautaire, motivé par les responsabilités professionnelles qui est susceptible d'encourir un époux, - et, à l'opposé l'adoption de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant (essentiellement les couples âgés qui après une longue vie commune anticipe sur l'avenir). Désormais, grâce à la loi de 2006, l'article 1397 du Code civil laisse aux époux la liberté de réaménager leur régime matrimonial, cependant cette modification suppose que certaines conditions soient remplies par les part...

« dénonc és. Ce principe d’immutabilit é du r égime matrimonial a ainsi v écu plus de 150ans   jusqu’ à ce que la  loi du 13 juillet 1965 , par une innovation remarquable, l’ait   assoupli en introduisant la  mutabilit é judicaire contr ôlée   à l’art 1397 code   civ.                                  En effet, il ne s’agit plus de prohiber le changement   de r égime matrimonial mais de refuser la souverainet é des  époux en cette   mati ère.  La prohibition n’a plus que pour signification l’interdiction des   changements purement contractuels. Ainsi s’explique les modifications apport ées par la r éforme de 1965   : aux   termes de l’art 1396 civ dans sa r édaction issue de cette r éforme  «   le mariage   c élébr é, il ne peut  être apport é de changement au r égime matrimonial que par   l’effet d’un jugement, soit  à la demande de l’un des  époux, dans le cas de la   s éparation de bien ou des autres mesures judiciaires de protection, soit  à la   requ ête conjointe des 2  époux, dans le cas de l’art suivant   ».  Si une opinion majoritaire consid érait que le principe d’immutabilit é demeurait,   il semble att énu é et les auteurs pr éfèreraient parler plut ôt de mutabilit é   contr ôlée par le juge. En effet le changement de r égime matrimonial  était   d ésormais possible mais devait n éanmoins  être obligatoirement soumis au   contr ôle du juge.  L’entr ée en vigueur de la convention de la Haye du 14 mars 1978, permettant   aux  époux  dont la situation pr ésente un  élément d’extran éité de changer de   r égime matrimonial sans contr ôle judiciaire (art 6) a relanc é le d ébat. Une doctrine fournie proposait de supprimer le dernier verrou de   l’homologation judiciaire, jug é trop lent, lourd on éreux et qui serait inutile et   contraire  à la libert é des  époux. Cette suggestion avait  été appr éciée de   mani ère contrast ée par les derniers projets de r éforme du droit de la famille.  La loi de 1985 n’avait pas entendu ces vœux. Celle de 2006 les a entendus.

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