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LE DROIT DE PROPRIETE

Publié le 21/12/2014

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« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé ... » cet extrait du XVIIème article de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen nous rappelle combien, l'homme est attaché à la notion de propriété. Dans toute son histoire et ses écrits, le Droit tente d'en préciser les contours ; ainsi, les textes soulignent que le mot « Droit » revêt deux sens : l'ensemble des règles juridiques ou « Droit Objectif » et les prérogatives dont une personne est titulaire en vertu d'une règle juridique « Droit Subjectif ». L'article 544 du Code Civil, quant à lui, nous éclaire sur la notion de propriété « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'il en soit fait un usage autorisé par les lois et les règlements » C'est donc bel et bien le mariage de ces 3 mots, leur association « Droit de propriété » qui rend périlleux l'exercice d'analyse ... les termes  Absolu, Exclusif et Perpétuel s'accommodant d'une proximité presque antinomique avec les dénominations Restrictions et Limites ... laissant bien souvent derrière eux la notion de propriété sans dessus dessous. Nous avons donc choisi de consacrer la première partie de notre réflexion à la plénitude apparente du caractère illimité de ce Droit de propriété et nous efforcerons, dans un second temps, d'entrouvrir la » jarre de Pandore », versus Anésidora « celle qui fait sortir les présents des profondeurs » afin de libérer les limites de cet absolutisme. Le contenu du Droit de propriété : Ses caractères Le droit de propriété est un droit total, le propriétaire peut donc exercer le pouvoir absolu sur la chose, il peut utiliser ...
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« Les historiens, quant à eux, ont majoritairement tourné leur recherche en priorité d’une part vers la propriété des objets, dont certains, par exemple, sont considérés comme un prolongement de leur propriétaire et l’accompagnent ainsi dans la tombe et, d’autre part, vers la propriété foncière, à laquelle le droit romain – fondateur de notre droit moderne - donnait une grande importance. Nous l’avons vu, de Droit de propriété a un absolu « Caractère » … cet absolutisme va subir un premier net recul au cours de la seconde moitié du XXème siècle.

En effet à cette période l'intérêt particulier du propriétaire va perdre de sa « superbe » au profit de l'intérêt social.

Cette transition nous amène tout naturellement à notre seconde partie : La notion de limitation et l’amputation relative de cette apparente plénitude absolue. L’objet du Droit de propriété : ses limites Mis à parti quelques titres au porteur non dématérialisés, le droit de propriété porte sur les choses corporelles et s'étend à tout ce que produit la chose (fruits et produits) ; c'est tout naturellement en matière immobilière que les limites de ce droit amènent les premières difficultés. Ainsi, des restrictions législatives nombreuses et jurisprudentielles peuvent porter atteinte au droit du propriétaire : Exemple 1 : L’expropriation pour utilité publique. L’Etat ou la collectivité publique peut obliger un propriétaire à vendre son bien.

Cette procédure est entourée de précautions.

Le juge administratif est compétent pour vérifier la réalité de l’utilité publique.

Le propriétaire a alors droit à une indemnisation proportionnelle à la valeur du bien.

Le juge judiciaire est compétent pour évaluer cette indemnisation. Exemple 2 : La nationalisation d'un bien par l'Etat Dans ce cas, l’Etat s’approprie de manière arbitraire des biens privés qui sont jugés comme ayant un intérêt public.

Quand il y a nationalisation, il n’y a pas nécessairement indemnisation. Exemple 3 : Le droit de préemption au profit des collectivités publiques. C’est une priorité de l’Etat pour acheter un bien qui est en vente. On notera également que le propriétaire « ne peut abuser de son droit au détriment d’autrui » ...

il devient alors légitime de se demander si, par exemple, les « relations de voisinage » peuvent devenir une limite au Droit de propriété de telle sorte que l’exercer pourrait conduire à une remise en question profonde de ce droit absolu.

En la matière, la cour de cassation a été, dans son histoire et à plusieurs reprises, réticente vis-à-vis de ce fondement car il est difficile de caractériser la garde d’une chose qui troublerait le voisinage … Le principe est le suivant : « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » ; le premier arrêt à citer la notion de « trouble » est un arrêt de la 2 ème chambre civile du 19 Novembre 1986 … le trouble n’est pas intrinsèquement rattaché au droit de propriété, il peut néanmoins faire l’objet d’une limitation de celui-ci. Dans le prolongement, la notion de Bornage revêt un intérêt tout particulier : il s’agit de l’opération qui consiste à constater la limite séparative d’une propriété et à la matérialiser par des repères ; si la propriété des biens meubles ne pose aucune question (la possession vaut titre), il n’en va pas de même de la propriété immobilière.

La nature n’aime pas le vide, les territoires non plus.

Ainsi l’article 646 du code civil en borne les aspects .

Ce bornage est soit. »

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