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Le recours au juge de l'exécution

Publié le 17/01/2022

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1) DANS QUELS CAS SAISIR LE JEX ? La fonction véritable du juge de l'exécution (poétiquement appelé le "JEX") est souvent mal connue des justiciables : Ils imaginent que ce magistrat peut suspendre une saisie, voir diminuer le montant d'une dette. Il est vrai que même la loi et plus précisément l'article L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire pourrait le laisser croire, en stipulant que "le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit...". L'expression "même si elles portent sur le fond du droit" pourrait laisser croire que je juge de l'exécution dispose du pouvoir de réexaminer la décision de justice en vertu de laquelle une saisie ou une autre mesure d'exécution telle une expulsion est pratiquée.

« déposée au greffe du juge aux affaires familiales.

Comme toujours en matière de requête, le défendeur seraconvoqué à l'audience par le greffe, par lettre recommandée avec avis de réception.

S'il ne signe pas l'accusé deréception, le juge demandera à le faire citer par voie d'huissier, ce qui revient à saisir le juge par voie d'assignation(voir titres consacrés au tribunal d'instance où le "mode d'emploi" de l'assignation est décrit en détails). Remarque : La saisie ne juge aux affaires familiales par requête est une procédure gratuite mais lente, en particuliersi elle est adressée au juge à l'approche des vacances judiciaires d'été.

Cela peut être particulièrement préjudiciableà une personne qui solliciterait la diminution de la pension alimentaire en juin et qui ne serait convoqué qu'enoctobre.

C'est pourquoi il peut être opportun de demander au juge dans la requête et le jour de l'audience de faireremonter les effets de sa décision à la date de la requête. Le juge aux affaires familiales peut également être saisi par voie d'assignation, selon la procédure décrite au titreconsacré au tribunal d'instance (cliquez, le cas échéant, sur "Interlocuteur" et laissez vous guider jusqu'au tribunald'instance).

L'on procédera systématiquement par assignation lorsque l'on ignore où réside ou travail son adversaireou lorsque l'on est certain qu'il ne signera pas l'accusé de réception de la convocation que le greffe lui adresserait. Enfin le juge aux affaires familiales peut être saisi par voie d'assignation en référé, procédure également décrite autitre consacré au tribunal d'instance.

Notons toutefois que l'assignation en référé s'est tellement développée,notamment en matière familiale, que certains juges ont cru devoir utile de rappeler qu'elle était réservée auxsituations urgentes.

Il est vrai que les avocats ont tendances à privilégier systématiquement ce mode de saisine enraison de sa rapidité, alors qu'il devrait rester exceptionnel. C'est pourquoi il n'est pas certain que le greffe accepte de donner au justiciable une date d'audience sur un simpleappel téléphonique, comme pour une assignation au fond.

Il devra justifier du caractère urgent de sa demande, lecas échéant en se rendant au tribunal afin de rencontrer le juge aux affaires familiales de permanence.

Ce n'est quesi celui-ci reconnaît la réalité de l'urgence qu'il autorisera le justiciable à assigner en référé, à la date qu'il indiquera. Quel que soit le mode de saisine (requête, citation, assignation, assignation en référé), la décision rendue par lejuge sera une ordonnance que le greffe adressera aux parties par pli recommandé avec avis de réception.

Dès lors,la partie la plus diligente, la plus empressée à faire exécuter cette décision, la signifiera à son adversaire par voied'huissier, selon les mêmes règles que celles s'appliquant à la signification d'une assignation.

S'agissant d'uneordonnance (et non d'un jugement), le délai d'appel est de quinze jours à compter de la date de la signification. L'exécution des décisions des juges aux affaires familiales pose parfois de graves difficultés pratiques : Lorsque ladécision porte sur une obligation alimentaire, l'exécution forcée se traduira de préférence par un paiement direct surles rémunérations du débiteur.

A défaut, ce sont les autres modes de saisie qui pourront être envisagés.

Lorsqueaucune saisie ne pourra être pratiquée, le recouvrement pourra encore être confié au Trésor Public ou à la Caissed'Allocations Familiales, laquelle versera au créancier une allocation de soutien familial (environ 75 euros par enfant)en attendant un hypothétique succès de sa démarche de recouvrement.

Enfin, le créancier pourra encore déposerplainte à l'encontre du débiteur pour abandon de famille, ce qui peut, du moins en cas de récidive, aboutir à unepeine d'emprisonnement. La procédure pénale peut également être un moyen extrême de forcer les parties à exécuter les décisions du jugeaux affaires familiales en matière de droit de visite ou de résidence des enfants.

Le non-respect de la décision dujuge peut justifier une plainte pour non-représentation d'enfant. Quant aux décisions du juge se rapportant à l'exercice de l'autorité parentale, leur exécution forcée est des plusdélicates, car elles concernent un domaine où la justice ne devrait par à se substituer aux parents : l'éducation desenfants.

Il advient en effet qu'un désaccord des parents cotitulaires de l'exercice de l'autorité parentale conduise lejuge à choisir l'école de l'enfant ou même à décider si celui-ci doit ou non subir une intervention chirurgicale !. »

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