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les infractions

Publié le 02/11/2013

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FAUX OU USAGE DE FAUX élément légale : article 441-1 du Code Pénal élément matériel : on identifie ce que c'est qu'un faux : « nécessairement caractérisé par une altération frauduleuse de la vérité réalisé dans un but de tromper les personnes à laquelle on l'adresse quelque soit le moyen, le support ou le document utilisé. « Le support ou le document utilisé doit nécessairement emporté des conséquences juridiques certaines, cad servir de base à la reconnaissance d'1D ou 1O. élément moral : le délinquant doit avoir agi intentionnellement et en connaissance de cause. Sanction encourue = PP : 3ans + 45 000 Euros d'amendes lorsqu'il est question d'un faux en écriture privée. (Les sanctions seront aggravées s'il s'agit d'un faux en écriture publique voir authentique) . (Ex= pour un avocat, s'il réalise un faux, il est question d'un crime et non d'un délit, un faux diplôme est un faux en écriture privée). ESCROQUERIE élément légal : article 313-1 du Code Pénal élément matériel : A la base d'une escroquerie, il y a une tromperie mensongère écrite ou orale. Le délinquant doit avoir eu recours à des procédés frauduleux visant à convaincre la victime à lui remettre la chose qu'il convoite. La victime doit donc avoir été induite en erreur et les procédés utilisés sont un de ceux recensé par le cadre légal. (interprétation stricte du texte !) Les procédés sont les suivants : L'usage d'un faux nom, L'usage d'une fausse qualité, L'usage abusif d'une qualité vraie, Le recours par des manoeuvres frauduleuses : La mise en scène, Recours à des faux documents, Le soutien d'autres personnes, soit des complices soit des victimes. S'il y a remise par la victime de la chose souhaitée, dans ce cas l'escroquerie est consommée. En cas d'échec, la tentative d'escroquerie sera punissable ? Ca dépend, parce qu'elle a renoncé : pas punissable, ou elle a été forcé : conséquences civiles. élément moral : le délinquant doit avoir agi sciemment. Sanction encourue = 5ans + 375 000 Euros Attention : on ne cumule pas en droit français les peines le dol est en civil et non en pénal RECEL élément légal : article 321-1 du Code Pénal A l'heure d'aujourd'hui, le recel est devenu une infraction purement intentionnelle, on en a dématérialisé l'objet à l'excès. Cette infraction ne peut être envisagée qu'à la co...

« RECEL ­ élément légal : article 321-1 du Code Pénal o A l’heure d’aujourd’hui, le recel est devenu une infraction purement intentionnelle , on en a dématérialisé l’objet à l’excès.

o Cette infraction ne peut être envisagée qu’à la condition qu’au préalable, une autre infraction ait été identifiée au titre d’un crime ou un délit .

(ex= recel d’ADC, recel de cadavre, recel de vol) Peu importe que cette infraction soit au non punissable. ­ élément matériel : o aujourd’hui, le recel consiste dans le simple fait de savoir que la situation dans laquelle on est ou que la chose que l’on a est d’origine frauduleuse. o Il y a différentes catégories de recel :  Recel détention (détient l’objet frauduleux)  Recel dissimulation (on accepte de cacher qq chose que l’on sait que c’est frauduleux),  Recel transmission (on a la chose entre les mains et on la transmet au destinataire, on est donc intermédiaire),  Recel intermédiation (on n’a pas la chose entre les mains mais on met en relation 2 relation pour qu’ils s’échangent le bien),  Recel profit (toutes les fois que l’on bénéficie de chose frauduleuse). Attention, en recel, il n’y a pas de tentative. ­ élément moral : on ne peut pas être receleur sans savoir que la situation où la chose dont il est question est d’origine frauduleuse (intentionnel). Sanction encourue = 5ans + 375 000 Euros C’est une infraction connexe , cad que s’il existe des circonstances aggravantes qui entourent les faits principaux, même s’ils sont inconnus du receleur, elles lui sont imputables.

ABUS DE CONFIANCE ­ élément légal : article 314-1 du Code Pénal ­ élément matériel : o on doit être placé dans un cadre contractuel, o il faut de part ce contrat, il y ait remise d’une chose à titre précaire, ce qui veut que la personne qui reçoit cette chose se la voit confier et elle sait depuis le départ qu’elle devra à un moment ou un autre la restituer, la représenter, ou même en faire l’usage tel que prévu au contrat. Par conséquent, tout comportement contraire à celui qu’on attend constituera un détournement frauduleux , donc un abus de confiance.

On nous demande d’agir en bon père de famille . Q1 : Dans un contrat de vente, peut on envisager un ADC ? En principe non, car il y a transfert immédiat de la chose mais il y a possibilité de différer le transfert par le biais d’un clause de réserve de propriété. Q2 : Peut on parler d’ADC dans cette hypothèse : vous m’avez remis quelque chose mais je ne l’ai plus ? En dehors de l’hypothèse de la force majeure, l’ADC est écarté. Force majeure = événement imprévisible, irrésistible, insurmontable et indépendante de la personne qui s’en prévaut. Q3 : gérant qui pique dans la caisse ? S’agit-il d’un ADC ?  si société de K : ABS  si PP = ADC ­ élément moral : le délinquant doit avoir agir avec conscience et volonté.

Sanction encourue = 3ans + 375 000 Euros. »

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