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LETTRE-TYPE: assignation en DISTRACTION D'OBJETS SAISIS

Publié le 22/02/2012

Extrait du document

« La procédure est orale.Les prétentions des parties ou les références qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écritsont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal (Décr.

du 31 juill.

1992, art.

13). En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, àcondition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception.La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience.

Le jugement rendu dans ces conditionsest contradictoire.Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui (Décr.

du 31 juill.1992, art.

14). A défaut de comparaître, de vous faire représenter, ou d'user de la possibilité offerte par l'article 14 du décret du31 juillet 1992 précité, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par ledemandeur. OBJET DE LA DEMANDE Le requérant est locataire d'un appartement situé 14, rue des Boulangers - à PUTEAUX (92). Il est seul titulaire du bail. Il vit en concubinage avec Mademoiselle Francine BERGER depuis novembre 2000. Monsieur André BERGER a fait l'objet d'une saisie-vente effectuée par Maître Jean MARTIN, Huissier justice, autitre d'une dette contractée par Mademoiselle Francine BERGER au près de la société AU BON CREDIT, le 18décembre 2001. La saisie, pratiquée au domicile du requérant, porte non pas sur les biens appartenant au débiteurMademoiselle BERGER, mais sur ceux du requérant Monsieur LAVIGNE. Les meubles meublants garnissant le domicile du requérant et ayant fait l'objet de la saisie-vente luiappartenaient pour la plupart avant même son entrée dans les lieux en novembre 2000 ou ont été acquis par lui àl'occasion de son aménagement dans les lieux. Pour les biens suivants, le requérant produit des factures d'achat nominative, à l'appui de sa demande : - Le téléviseur.- Le magnétoscope.- Le lecteur de DVD.- L'ordinateur et ses périphériques.- Le canapé en cuir.- Deux fauteuils en cuir.- Une table basse en verre. Pour les meubles autres biens saisis, plus anciens, le requérant n'est pas en mesure d'en produire les facturesd'achat. A l'appui de sa demande, Monsieur LAVIGNE produit néanmoins plusieurs attestations de témoins indiquant demanière formelle que ces biens garnissaient son domicile avant même qu'il n'emménage dans les lieux avec saconcubine et qu'il en est le seul propriétaire. La preuve pouvant être rapportée par tous moyens, ces documents sont des preuves dont la validité ne sauraitêtre remise en cause, ainsi que l'illustre un arrêt de la 1ère chambre des urgences de la Cour d'Appel de Paris,en date du 14 décembre 1989 :. »

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