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L'intérêt de la distinction SPA-SPIC

Publié le 17/01/2022

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Dissertation : « l'Intérêt de la distinction SPA-SPIC « La distinction binaire du statut des services publics entre les services publics administratifs et les services publics industriels et commerciaux parait, en effet, schématique par sa dichotomie. Cette thèse semble d'autant plus pertinente lorsqu'on se penche sur l'avis de Maurice Hauriou. Ce dernier contestait l'amalgame des intérêts économiques et de la chose publique, en déplorant qu'il n'y ait plus de séparation nette entre les personnes privées et l'administration. Il est donc essentiel d'identifier l'organisation des services publics afin de savoir quelle juridiction est compétente afin de traiter les litiges. Ce sujet, parait d'autant plus intéressant par le fait qu'il est aisé d'identifier les deux régimes juridiques séparant les établissements publics. Cependant, il est complexe de qualifier concrètement les établissements dans une SPA ou une SPIC. La réflexion tournera au tour de la distinction juridique entre le service public administratif et le service public industriel et les conséquences de la jurisprudence bac Eloka. Il est alors primordial de définir les notions de SPA et de SPIC. Le haut commissaire du gouvernement Matter en avait donné une définition simpliste qu'il conviendra d'étayer lors de nos futurs développements : Les SPA proviennent de l'essence même de l'Etat, comme la justice, la police, l'enseignement etc.… Alors que les SPIC « sont de nature privée et, s'ils sont entrepris par l'Etat et les autres personnes publics ce n'est qu'occasionnellement, accidentellement, parce que nul particulier ne s'en ai chargé, et qu'il importe de les assurer dans un intérêt générale «. En réalité ces deux notions sont beaucoup plus complexes et cette définition nous conduit à nous interroger sur les effets de la distinction jurisprudentielle entre les SPA et les SPIC. On verra si la distinction juridique entre SPA et SPIC est complexe(I), et si justement cette complexité n'entraine pas une érosion de cette jurisprudence(II)

« les SPIC).Cet ensemble de critère permet au juge administratif de former une présemption, un diagnostique face auservice publique qu'il doit qualifier.Cependant il faut rappeler que ces critères sont d'origine jurisprudentiel, donc le juge ne peut pas se substituer à laloi.

En revanche le juge pourra revenir sur la qualification d'un service public qui aurait été donné pas un règlementcar dans la hiérarchie des normes la jurisprudence est placée au dessus des règlements.b) l'Evidence du régime juridique des SPA-SPICOn peut constater que le droit privé l'emporte dans les relations individuelles avec les SPIC.

Les contrats passéssont généralement de droit privé, au même titre que la majorité des actes émis, à l'exception de ceux quicomportent l'exercice de prérogatives de puissance publique.

Alors que le personnel dans les SPA est dans unesituation statutaire et réglementaire.

En effet tous les agents des SPA ont la qualité d'agents publics quel que soitleur emploi.

Cependant, Les personnes publiques peuvent échapper au régime du droit public si elles agissent dansles mêmes conditions qu'un particulier en étant cocontractant c\'est-à-dire, sans participation au service public etsans clauses exorbitantes du droit commun.( CE, 1912, SOCIETE DES GRANITS PORPHYROÏQUES DES VOSGES ) .Lepersonnel des SPIC est composé d'agents de droit privé dont la situation est régie par le code du travail, exceptionfaite du directeur, et du comptable public(à condition qu'il possède la qualité de comptable public) qui sont toutdeux des agents publics.

Par ailleurs, la loi peut prévoir que les personnels de certain SPIC conserveront la qualitéd'agent public.

Le contentieux de la gestion des SPIC relève dans sa majorité de la compétence du juge judiciairealors que les litiges concernant les SPA relèvent de la compétence du juge administratif.

Les actes unilatéraux desSPA sont des actes exécutoires et les contrats sont des contrats administratifs en principe.

En effet la plupart descontrats sont le plus souvent concluent dans le domaine des travaux publics. II.

L'érosion de la distinction SPA-SPIC L'érosion de la distinction SPA –SPIC met en lumière la limite sue sur la méthode des faisceaux d'indice(a)mais aussi des améliorations possibles concernant cette distinction(b).a) La limite de l'application de la méthode du faisceau d'indice Au début, le critère de l'objet du service était prééminent pour qualifier le caractère administratif du service (CE, 2octobre 1985, JEISSOU).En effet il est arrivé que le juge ne prenne pas en compte le second critère, c'est à dire, lefinancement du service.

Cependant le critère financement du service a été par la suite prédominant puisque le jugeadministratif la parfois utilisé isolement (CE du 10 avril 1992, SARL HOFFMILLER).On peut considérer la méthode desfaisceaux d'indices comme boiteux attendu que le poids des critères sont variable.

On peut également considérerque la substance des critères sont eux même fluctuant :Il réside des incertitudes dans le critère de l'objet, comme le cas des caisses de crédit municipal, ou l'objet del'activité est comparable à celui d'une banque, mais c'est pourtant une activité administrative, car c'est une ½uvrecharitable excluant tout objet industriel et commercial (TC, 22 septembre 2003, Thomas c/ Crédit Municipal deDijon).Le critère concernant les modalités de fonctionnements peut éventuellement soulever quelque incertitude puisque laville de Canne a tous les caractères d'un SPIC mais le simple déséquilibre de budget fait que le juge administratif leconsidère comme un service public administratif.On peut en déduire que les personnes publiques ont le choix quand a la nature du service publique, en revanchecette démonstration soulève une ambiguïté certaine sur la méthode des faisceaux d'indices.

On peut déplorer qu'iln'existe pas de service public par nature. b) l'Evidence des carences du distinctif SPA-SPIC.On peut déplorer l'absence d'un troisième distinctif qualificatif concernant les services publics.

Le service publicchargé d'une activité sociale pourrait faire l'objet d'une distinction juridique.

Pourtant l'apparition des servicespublics sociaux fut l'½uvre d'une décision du juge administratif (TC, 1955, Naliato), mais elle fut ensuite écarté parune décision du tribunal des conflits en 1983(jugement Gambini).Depuis cette décision les services publics sociauxne constitue pas une troisième catégorie de service public.

Ils doivent être rattachés aux SPIC ou au SPA selon lescas.

Par ailleurs, un même service public peut être pour partie administratif, et pour partie industriel et commercial.Ainsi, l'ONIC (Office National Interprofessionnel des Céréales) est un établissement public administratif qui rempli desmissions de SPA quand il organise le marché pour assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins en céréales,et il exerce des missions de SPIC quand il achète, quand il stocke, et quand il revend des céréales.Cette réalité montre qu'il n'existe pas nécessairement de coïncidence entre la nature juridique du service public etcelle de la personne ou de l'organisme qui gère ce service.

Dès lors, 4 cas de figure peuvent se présenter : En effet,dans le cas classique une personne publique peut gérer un SPA, mais une personne publique peut également gérerun SPIC.

Inversement, une personne privée peut gérer un SPA mais aussi un SPIC.On peut considérer que la jurisprudence Bac Eloka est une grande décision historique, mais elle n'est surement pasune décision judicieuse.

En effet la distinction SPA-SPIC n'est pas équivalente à la distinction utilisée par les normescommunautaire.

C'est service son nommé, service d'intérêt générale et service d'intérêt économique générale.

Lelien entre notion de SIEG et Et de SPIC « est fondé sur la notion de service marchand » .Cela veut dire que ce quicaractérise les SPA et les SIEG c'est le fait qu'il offre tout les deux une prestation de service sur un marchéconcurrentiel.

On peut en déduire que la notion de SPA et SPIC possèdent une porté bien plus générale que lalégislation communautaire.. »

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