Lors de la vente d'un lot, la copropriété est-elle un créancier privilégié ?
Publié le 07/08/2012
                             
                        
Extrait du document
La loi du 21 juillet 1994 sur l'habitat fait de la copropriété un créancier « superprivilégié « lors de la vente d'un lot pour récupérer les arriérés de charges, mais aussi pour le paiement des travaux d'amélioration.
«
                                                                                                à-dire 	les 	travaux d'amé	
lioration 	de 	l'immeuble.
                                                            
                                                                                	
• 	Durée 	: Le 	point de 	
départ 	des 	délais 	est 	la date 	
de 	mutation 	du 	lot 	puisque 	
c'est 	lors 	de 	cette 	mutation 	
que 	naît 	le privilège .
                                                            
                                                                                	
Le 	syndicat 	des 	copro
priétaires 	
est 	« superprivi	
légié 	» sur 	le lot 	vendu 	pour 	
les 	créances 	de 	charges 	et 	
travaux 	relatifs 	à l'année 	en 	
cours 	et aux 	deux 	demières 	
années 	échues.
                                                            
                                                                                	
Et 	le syndicat 	est 	privilégié, 	
concurremment 	avec 	le 	
vendeur 	et le banquier, 	pour 	
les 	créances 	des 	deux 	
années 	antérieures.
                                                            
                                                                                	
•  Publicité 	: Le 	privilège 	
du 	syndicat  est 	dispensé 	
du 	droit d'inscription  à 	
l'encontre 	de 	tous 	les 	autres 	
privilèges 	immobiliers 	spé	
ciaux.
                                                            
                                                                                	Ce 	qui 	ne 	veut 	pas 	
dire 	néanmoins 	qu'il 	ne 	fasse 	
l'objet 	d'aucune 	publicité.
                                                            
                                                                                	
En 	effet, par modification 	
de 	l'article  20 	de 	la loi 	de 	
1965, 	la loi 	de 	1994 	dispose 	
que« 	l'opposition 	régulière 	
vaut 	au 	profit 	du 	syndicat 	
mis 	en 	œuvre 	du 	privilège 	
de 	l'article 	21 03 	du Code 	
LA 	LOI 	ET 	VOUS 	
~~t~~	:~~~~~jJ	~riti&t~	gi.
                                                            
                                                                                	
« Le syndicat  est préféré  au vendeur  et au 
prêteur  de deniers  pour les créances  affé
rentes  aux charges 	
et travaux 	de l'année 
courante 	et des  deux  dernières  années 	échues., 	
civil 	».
                                                            
                                                                                Et, 	pour être régu	
lière, 	celle-ci 	doit être 	faite 	
par 	acte 	extra-judiciaire 	au 	
domicile 	élu 	de 	l'acquéreur.
                                                            
                                                                                	
Ce 	dernier 	sera 	donc 	informé 	
non 	seulement 	que 	tout 	paie	
ment 	serait 	inopposable 	au 	
syndicat 	mais 	également 	que 	
celui-ci 	pourra  exercer 	sur 	
ce 	prix 	son 	privilège.
                                                            
                                                                                	
• Application 	: Les 	dis	
positions 	de 	la loi 	de 	1994 	
sont  entrées 	en 	vigueur  à 
compter 	
du 	l" janvier 	1995 	
et s 'appliquent 	aux 	créances 	
nées 	antérieurement  à 	sa 	
mise 	en 	vigueur..
                                                                                            »
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