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principe juridique

Publié le 16/01/2013

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Chapitre II : La prise en charge des mineurs isolés étrangers Lorsque la réunification familiale n'est pas possible, et que le retour de l'enfant dans son pays d'origine n'est pas réalisable, la Convention internationale des Droits de l'Enfant prévoit que « Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial (..) a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat « 92 . En France, les mineurs isolés étrangers bénéficieront du dispositif de droit commun de la protection de l'enfance 93 qui s'adresse aux mineurs en danger 94 . L'étude de ce dispositif de droit commun de l'enfance (I) révélera des limites dans son application aux mineurs isolés (II). 92 Article 20. 93 Il est vrai que le statut personnel s'applique en principe pour ce qui concerne l'état des personnes. Mais en raison des lenteurs qui résulteraient de la recherche de la teneur de la loi nationale du mineur et de l'urgence qu'il y a à protéger le mineur, l'article 9 de la Convention de La Haye sur la protection de l'enfance prévoit que « les autorités de chaque pays contractant sur le territoire duquel se trouve le mineur (...) prennent les mesures de protection nécessaires. «. Le droit du pays d'accueil est donc applicable. 94 La Cour de Cassation a ainsi rappelé en 1992 qu'au regard de l'article 3 du code civil et de l'article 8 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, "les dispositions relatives à...

« de chaque pays contractant sur le territoire duquel se trouve le mineur (…) prennent les   mesures de protection  nécessaires. ». Le droit du pays d’accueil est donc applicable. 94  La Cour de Cassation a ainsi rappel é en 1992 qu'au regard de l'article 3 du code civil et de   l'article 8 de la  Convention de La Haye du 5 octobre 1961, "les dispositions relatives  à l'enfance en danger   sont applicables sur tout  le territoire fran çais  à tous les mineurs qui s'y trouvent, quelle que soit leur nationalit é ou celle   de leurs parents"  (Cass. Crim., 4 d écembre 1992, n ° 91­86938). La Cour d'Appel de Paris rappelait  r écemment   que "les dispositions  relatives  à l'enfance en danger sont des lois de police et de s ûret é destin ées  à prot éger une   cat égorie de citoyens,  consid érée comme vuln érable en raison de son jeune  âge, et  à éviter dans un souci de   coh ésion sociale, que des  enfants ou adolescents se voient appliquer des mesures diff érentes en raison de leur   nationalit é ; qu'ainsi ces  dispositions s'imposent sur le territoire fran çais  à tous les mineurs de moins de dix­huit ans qui   s'y trouvent quelque  soit leur nationalit é ou celle de leur parent" (CA Paris, 16/05/2000, n ° 99/16403).   ­ 28 ­  I Les modalit és de la prise en charge Le mineur isol é étranger devrait b énéficier cumulativement d’une protection ­ qui permette  de r épondre  à ses besoins essentiels ­ (A), et d’une repr ésentation juridique ­ qui lui permette  d'exercer  ses droits  ­ (B).  A ­ La protection du mineur L'Aide sociale  à l'enfance, la Protection judiciaire de la jeunesse ­ parquet des mineurs,  . »

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