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Publié le 16/11/2012

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 1 ANNEE UNIVERSITAIRE 2011-2012 PROCEDURE CIVILE SECOND SEMESTRE COURS de Mr PASCAL LABBEE INSTITUT DU DROIT ET DE L'ETHIQUE UNIVERSITE DE LILLE II AVERTISSEMENT : CE COURS POLYCOPIE EST A L'USAGE DES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE DE LILLE II - IL A ETE ETABLI UNIQUEMENT POUR LEUR FACILITER LE TRAVAIL DE REVISION - IL N'A D'AUTRE FINALITE ET SON CONTENU NE SAURAIT ENGAGER LA RESPONSABILITE DE QUICONQUE UN CERTAIN NOMBRE DE DEVELOPPEMENTS N'ONT PAS ETE INTEGRES POUR LIMITER LE POLYCOPIE AUX DOMAINES A REVOIR POUR L'EXAMEN PORTANT SUR LE COURS SEMESTRIEL DE LICENCE EN DROIT (Les étudiants passant l'épreuve en ORAL ECRIT pourront limiter leurs révisions sur les MODES ALTERNATIFS de REGLEMENT DES CONFLITS (M.A.R.C), sur la COMMISSION DE SURENDETTEMENT, et SUR L'ONIAM/CRCI aux principes généraux) DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 2 . INTRODUCTION Nous avons vu au cours du PREMIER SEMESTRE, ce qui forme le DROIT COMMUN DU PROCÈS CIVIL - c'est à dire les RÈGLES GÉNÉRALES, communes à l'ensemble des procès engagés devant les Juridictions de l'ordre judiciaire. Seulement - et nous l'avons vu également - il y a différentes juridictions ; certaines ont vocation à être proches du justiciable, facilement accessibles, peu exigeantes pour le plaideur sur le plan formel ; d'autres, spécialisées, ou ayant vocation au traitement de dossiers complexes, exigent, pour que le procès soit équilibré, un formaliste plus lourd ou des techniques de traitement des contentieux différentes. Nous retiendrons également qu'il n'est plus possible de raisonner en matière de contentieux avec la seule approche des " juridictions décrites par le Code de l'Organisation Judiciaire" Nous avons arrêté l'idée que toute structure hiérarchisée et indépendante, qui a vocation à trancher un conflit par référence aux normes juridiques, a également vocation à " dire le droit", à rendre des "actes qualifiés juridictionnels " et des lors à être tenue de respecter les règles du " droit commun du procès" à peine de voir ses décisions annulées ou contestées comme décisions définitives Nous aborderons donc - à coté de l'étude des SPÉCIFICITÉS de chacune des procédures selon la juridiction étudiée - l'examen d'un certain nombre de structures, en nous interrogeant sur leur nature même et sur les possibles évolutions sur le plan organique Egalement l'évolution des techniques (la « virtualisation «, l'organisation des communications par internet ...) amène actuellement non pas tant à changer les règles qu'à les adapter au risque d'en modifier la substance ou d'en altérer la rigueur. De même encore doit il être tenu compte du désir de « déjudiciarisation « -de ceux qui peut être sont défiants vis-à-vis du « pouvoir judiciaire « - ou considèrent les modes actuels de traitements des litiges périmés ou obsolètes ; NOUS VERRONS DONC: -> PREMIER THÈME : LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE JURIDICTION DE DROIT COMMUN - ET QUELQUES PROCÉDURES SPÉCIFIQUES RATTACHÉES AU TGI (JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES - JUGE DE L'EXÉCUTION) -> Les PROCÉDURES DEVANT LES JURIDICTIONS DITES D'EXCEPTION -> Les PROCÉDURES DEVANT LES STRUCTURES SPÉCIFIQUES (CIVI SURENDETTEMENT - COMMISSION PARITAIRE DES ASSEDIC - T.C.I...): -> Les MODES ALTERNATYIFS DE REGLEMENT DES LITIGES - > les PROCÉDURES DE RECOURS (APPEL ET CASSATION + Rappel sommaire pour les AUTRES TYPES DE RECOURS) Pour terminer par quelques réflexions sur le DEVENIR DE LA PROCEDURE CIVILE ACTUELLE DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 3 PREMIÈRE PARTIE : TECHNIQUES PROCEDURALES DEVANT LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN (LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE) INTRODUCTION : RAPPEL DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE a) GÉNÉRALITÉS Le tribunal de grande instance, (175 ( avant la réforme de la carte judiciaire) en métropole et de 6 dans les départements d'outre-mer, ) est la juridiction de droit commun ; ce qui signifie comme nous l'avons indiqué qu'il a une compétence de principe pour connaître, en première instance, de tous les litiges de nature privée, dès lors du moins qu'une disposition particulière de la loi ne lui en a pas expressément retiré la connaissance pour l'attribuer à une juridiction spécialisée. Cette juridiction spécialisée sera alors appelée " juridiction d'exception" Ainsi, et par exemple, la loi attribue la connaissance des affaires commerciales aux tribunaux de commerce, et de même, les litiges individuels relatifs au contrat de travail sont de la compétence des conseils de prud'hommes b) COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION : A partir de l'analyse des compétences des Juridictions d'exception nous pourrions retenir l'idée que le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE connait pour l'essentiel des affaires " CIVILES " Cette compétence en matière " civile " connait DEUX TEMPÉRAMENTS - En premier lieu les tribunaux de grande instance ne connaissent que des demandes de nature civile dont le montant excède une certaine somme En deçà de cette somme, la compétence appartient aux tribunaux d'instance ; les tribunaux d'instance - Juridictions civiles - connaissent comme nous le verrons des litiges" civils" qui portent sur un intérêt patrimonial inférieur ou égal à ce montant (outre des compétences exclusives) - En second lieu le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour connaître de certaines matières " civiles", quel que soit le montant de la demande On retiendra ainsi : - l'état des personnes (mariage divorce séparation de corps filiation) - la rectification des actes d'Etat Civil - l'adoption - l'absence - les régimes matrimoniaux- les successions - la nationalité, les actions immobilières pétitoires et possessoires - les saisies et ventes immobilières le domaine des brevets d'invention des marques et des modèles, les appellations d'origine - les actions en dissolution des associations le redressement judiciaire et la suspension des poursuites contre les personnes morales de droit privé DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 4 - certains litiges en matière fiscale ... c) COMPÉTENCE TERRITORIALE : La règle classique est posée par l'adage " actor sequitur forum rei": le demandeur doit saisir le Tribunal du lieu de résidence du défendeur Il existe des règles particulières : En matière immobilière : lieu de situation de l'immeuble En matière de succession : lieu d'ouverture de la succession En matière contractuelle (si on ne choisit pas le lieu du défendeur toujours possible) : la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l'exécution de la prestation de service. En matière délictuelle : lieu du fait dommageable En matière d'aliments ou de contribution aux charges du Mariage, le lieu où demeure le créancier. Ceci étant quel est le Tribunal ? Lorsque je sais où habite mon défendeur, à quel Tribunal dois-je m'adresser ? Il n'existe pas un TGI dans chaque ville... - LE RESSORT DU TGI A la période révolutionnaire (lois des 16 et 24 Août 1790) existaient les tribunaux de district .Il y avait dans chaque " district" (circonscription administrative) un tribunal composé de juges élus dont la durée du mandat était de six ans. Le Directoire substitua, aux tribunaux de district, les tribunaux départementaux. Le Consulat les remplaça par des tribunaux d'arrondissement, avec des juges directement nommés par le Premier Consul. La loi du 20 avril 18I0, institua un tribunal civil par arrondissement. Chaque tribunal était composé d'un nombre de juges plus ou moins important mais il comprenait toujours un effectif complet, à savoir: au moins, un président, deux juges, un procureur de la République et un greffier. A compter de 1919 un ensemble de reformes successives furent adoptées sans grande portée ni sans grand succès. En 1958 fut définitivement adopté le système que nous connaissons actuellement et qui ne lie pas directement l'existence d'un TGI à une structure ou à un concept géographico-administratif (art. L.311-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire.) L'ordonnance du 22 décembre 1958 adopta pour désigner le tribunal civil de droit commun, le vocable "TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE". Actuellement le ressort territorial du tribunal de grande instance ne correspond plus nécessairement à une circonscription administrative. En principe, il y a au moins un tribunal de grande instance par département; Compte tenu de l'activité judiciaire du département, de l'importance de sa population il peut y avoir plusieurs tribunaux de grande instance au sein d'un même département. Ainsi, dans le département du Nord, il y a six tribunaux de grande instance : LILLE DUNKERQUE (HAZEBROUCK a été supprimé) CAMBRAI DOUAI AVESNES SUR HELPE VALENCIENNES - tandis que dans celui du Pas-de-Calais, il y en a quatre ARRAS BOULOGNE BÉTHUNE SAINT OMER D) LES FORMATIONS DU TGI 1) le Président du tribunal. A la tête de chaque tribunal de grande instance, il y a un président qui participe aux débats, comme les autres juges .De plus, en tant que président, il est investi de fonctions particulières : DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 5 a) Fonctions à caractère administratif: en sa qualité de chef du tribunal, il veille à son administration intérieure, il répartit les affaires entre les chambres, il surveille son bon fonctionnement, etc... b) Fonctions extrajudiciaires: Il a le pouvoir de surveillance en ce qui concerne les actes de l'état-civil et l'établissement des listes des jurés criminels. c) Mais surtout, le président du tribunal de grande instance est investi de certaines fonctions juridictionnelles qui lui sont propres. - En particulier c'est lui qui a vocation à rendre des ordonnances sur requête au moyen desquelles peuvent être prescrites certaines mesures ou autorisations sur la simple requête unilatérale d'un intéressé (le "requérant") : par exemple, la rectification d'un acte de l'état-civil (art. 99 c. civ.), l'envoi en possession d'un légataire universel (art. 1007 et 1008 C. civ.), l'exécution d'un constat d'huissier, etc... Le Président rendra alors une " ordonnance" que l'on appellera "ordonnance sur requête" - il est également Juge des référés. Certaines situations exigent bien souvent que soit prise immédiatement une mesure provisoire et ce de façon contradictoire (l'adversaire présent) immédiatement exécutoire et opposable à l'adversaire .Ce sont les cas où il y a urgence - Ou encore les cas où la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le Magistrat des référés peut "ordonner" une telle mesure (la décision sera alors appelée "ordonnance de référé" .Elle n'a pas vocation à trancher le litige au fond .Mais "au provisoire" le plaideur aura possibilité d'avoir une décision de justice rapidement. (Voir plus loin) Au Tribunal de Grande Instance cette mission est dévolue au Président (qui dans certains cas pourra déléguer ce pouvoir dans des domaines spécifiques à tel Magistrat spécialisé de sa juridiction - Par exemple le Juge aux Affaires Familiales) 2) LES CHAMBRES - STRUCTURE CLASSIQUE S'il y a plus de cinq juges affectés au TGI, le tribunal est divisé en chambres spécialisées, présidées chacune par un magistrat qui porte le titre de vice-président (art. R. 311-16 c. org. Jud.). La division en chambres appelle deux observations importantes: a) D'une part, chaque chambre est l'expression du tribunal tout entier. Lorsque le jugement est rendu, il l'est au nom du tribunal et non pas au nom de la chambre qui a statué, Pour la même raison, chacune des chambres peut connaître de toutes les affaires qui sont de la compétence du tribunal, même si l'affaire qui lui est distribuée ne correspond pas à sa spécialisation habituelle b) D'autre part, les magistrats du tribunal sont répartis entre les chambres par décision du président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège (art. R. 311-23 c. org. jud.). En principe, les magistrats doivent changer de chambre chaque année c'est ce que l'on appelle la règle du roulement. Cette règle répond à un triple souci -parfaire la formation des magistrats, échapper à la routine et surtout éviter qu'un magistrat, par son ascendant , ne prenne trop d'autorité sur ses autres collègues, ce qui aurait pour résultat de fausser le principe de la collégialité. Mais, en fait, la règle du roulement est peu suivie en raison même de la spécialisation des contentieux DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 6 - UNE PARTICULARITÉ (sans réalité pratique...) : LES CHAMBRES DÉTACHÉES La loi no 95-125 du 8 février 1995 a décidé qu'un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'État, pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales ". Article R212-18 « Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales. En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.... « Cette disposition signifie en clair qu'un tribunal de grande instance peut avoir des "antennes locales ", plus proches des justiciables, lesquels ne seront plus obligés de se rendre au siège du tribunal lui-même : ils trouveront à proximité de chez eux une sorte de " succursale " du tribunal de détachement, ayant la même compétence d'attribution que ce dernier. La chambre détachée apparaît ainsi comme une chambre du tribunal parmi d'autres. Elle est composée d'un président et de juges appartenant au tribunal de détachement, désignés à cet effet selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. Mais par rapport à une chambre ordinaire, la chambre détachée présente une triple particularité : - d'abord, et par définition, elle est installée non pas dans les locaux du tribunal, mais dans une autre ville comprise dans le ressort territorial de ce dernier; - ensuite, elle échappe à toute spécialisation par matière puisqu'elle est appelée à juger localement toutes les -affaires, aussi bien civiles que pénales ; - enfin, elle a son propre siège et son propre ressort territorial, fixés par le décret qui l'institue (art. L. 311-16 c. org. jud.). Certes, elle dépend du tribunal de grande instance dont elle est détachée. Mais elle est seule compétente pour juger les affaires qui relèvent de son ressort territorial. C. STRUCTURE DES FORMATIONS DE JUGEMENT : (AUDIENCE PUBLIQUE / CHAMBRE DU CONSEIL/ JUGE UNIQUE) Pour exercer sa fonction juridictionnelle et statuer sur les demandes dont le tribunal a été saisi, les juges de la chambre se réunissent en " formation de jugement". Le principe est de la " collégialité" (la formation de Jugement comprend trois juges). Mais il est des domaines où ne siège qu'un Juge (le "Juge unique") .Nous verrons que l'évolution du contentieux -et curieusement la technicité de certains dossiers- peut amener à faire suivre et traiter un litige par un seul Magistrat quitte à ce que le jugement soit rendu en collégialité. En règle générale, la formation de jugement siège en audience publique: toute personne peut y assister. (La "Publicité" est comme nous le verrons l'un des gages de "bonne justice"). Il est cependant des cas où la publicité de l'audience est inopportune. Ainsi en est il lorsque tel dossier concerne la vie privée (divorce, filiation, mariage,) ou qui feraient apparaître des questions de nature à provoquer le scandale : Dans ce cas, les débats peuvent ou doivent se dérouler " en chambre du conseil", c'est-à-dire dans le local fermé DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 7 (" huis clos") où les juges se retirent pour " tenir conseil " ; uniquement en présence des parties et de leurs avocats La "chambre du conseil " n'est pas une chambre spéciale du tribunal : c'est uniquement la formation que peut adopter toute chambre saisie d'une affaire lorsque la loi décide de la soustraire à la publicité de l'audience. - le JUGE UNIQUE Il est des domaines où par exception au principe de la collégialité le litige peut être tranché par un " Juge unique" C'est souvent lorsque l'affaire est simple. Mais curieusement l'on pourrait penser que l'activité juridictionnelle s'oriente dans ce sens lorsque l'affaire est particulièrement complexe. Quant une affaire présente cette nature ,nous verrons qu'un Magistrat peut être chargé "d'instruire" l'affaire .Le Code prévoit qu'il pourra faire "rapport" au Tribunal sur ce qui forme le litige, qu'il pourra même "entendre seul les plaidoiries" si les parties en sont d'accord .Tout naturellement ce Magistrat qui connaîtra tout du litige n'aura t-il pas tendance à être le "Juge" ? Nous verrons d'ailleurs que ce passage a été réalisé au niveau du Juge chargé du divorce. -L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. - On appelle assemblée générale, la réunion de tous les membres du tribunal Les assemblées générales ne sont investies d'aucun pouvoir juridictionnel, mais d'un rôle quasi administratif. Elles ne rendent pas de jugement. Leur seule fonction consiste à délibérer sur tout ce qui concerne l'administration générale du tribunal : élaboration du règlement intérieur, jours et heures d'audience, répartition du personnel entre les chambres, désignation de certains juges spécialisés, etc... Deux structures juridictionnelles du TGI méritent un examen particulier : - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES. Autrefois le contentieux " familial" pouvait apparaître "éclaté" (le Juge d'Instance état compétent en matière de contribution aux charges du Mariage par exemple .Le Président du TGI pouvait connaître de certaines requêtes dans le domaine de la famille avant que ne soit engagée une procédure de divorce...) L'idée a été de confier le " contentieux de la famille" à un magistrat du TGI, le " Juge aux Affaires Matrimoniales - devenu "Juge aux Affaires Familiales" .L'esprit de cette réforme a été d'assurer par la même juridiction la situation du "devenir de la famille" au travers des litiges liés à l'autorité parentale ou aux rapports dans le couple. (La notion de « famille « s'entendant dans une conception large) - le JUGE DE L'EXÉCUTION Ce Magistrat quant à lui a vocation - comme nous le verrons lorsque sera abordée la question de l'effectivité de la décision de Justice - à régler les conflits ou les situations litigieuses nées de l'exécution d'une décision définitive. Le but n'est pas de modifier ou faire revoir la décision .Si elle est définitive elle est intangible...Mais d'en faire apprécier les effets ou d'aménager les modalités d'exécution. Le Juge de l'exécution aura cette mission particulière. (Attention : reforme en cours à effet de juin 2012) DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 8 I) LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A) L'ENGAGEMENT DU PROCÈS - ET SON INSTRUCTION a) L'ACTE INTRODUCTIF -LES CONSTITUTIONS - L'ENRÔLEMENT Devant le Tribunal de Grande instance l'acte introductif est l'ASSIGNATION - sauf exception (requête conjointe admise par certains textes - exemple : requête conjointe en divorce- très éventuellement requête simple.) (Art 750 NCPC) L'assignation contient (voir modèle ci-après) un certain nombre de mentions obligatoires. On notera en particulier comme spécificité de l'assignation devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE l'incidence du monopole de l'Avocat pour représenter telle partie. (Articles 56 et 752 CPC) Dès lors, à la suite de la désignation du demandeur figure l'indication de son Avocat (" A la requête de : M (état civil du demandeur) ... Qui a pour Avocat Maître X, du Barreau de (l'Avocat doit pouvoir " postuler" devant le TGI, il est inscrit des lors au barreau du Tribunal de Grande Instance). lequel se constitue sur les présentes et ses suites .." ) Et dans les mentions indiquant les modalités par lesquelles le défendeur peut se défendre , l'indication qu'il doit prendre un Avocat ( " TRÈS IMPORTANT : DANS LES QUINZE JOURS DE LA DATE INDIQUÉE EN TÈTE DU PRÉSENT ACTE VOUS ÊTES TENU EN VERTU DE LA LOI DE CHARGER UN AVOCAT AU BARREAU DE LILLE DE VOUS REPRÉSENTER DEVANT CE TRIBUNAL;FAUTE PAR VOUS DE CE FAIRE VOUS VOUS EXPOSEZ A CE QU'UNE DÉCISION SOIT PAR VOTRE ADVERSAIRE..." L'assignation contient les mentions habituelles pour le surplus .On notera toute l'importance des " moyens de droit de fait et de preuve -la liste des pièces produites doit être donnée dans l'assignation -Lorsque le litige met en cause un droit réel immobilier, elle devra être publiée à la conservation des hypothèques. EXEMPLE D'ASSIGNATION ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE L'AN DEUX MILLE DOUZE et le A LA DEMANDE DE : M (nom prénoms État civil complet, adresse ... QUI A POUR AVOCAT : ME .... AVOCAT AU BARREAU DE LILLE Y DEMEURANT ... Qui se constitue sur les présentes et ses suites ; J'AI (Indications relatives à l'huissier qui délivre l'acte) DONNÉ ASSIGNATION A DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 9 (Coordonnées du DEFENDEUR : Nom prenons état civil autant qu'il est connu et adresse suivie de; " où je me suis rendu étant et parlant à : comme indiqué à l'acte de signification joint (l'huissier indiquera ici les modalités de remise de son acte) LUI INDIQUANT ET LUI FAISANT CONNAÎTRE QU'UN PROCÈS LUI EST ENGAGE PAR LA PARTIE REQUERANTE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE - SIS A LILLE AVENUE DU PEUPLE BELGE ET LUI AI INDIQUE QUE LES RAISONS ET L'OBJET DU PROCÈS SONT CEUX CI APRÈS REPRIS JE L'AI ÉGALEMENT INVITE ÉGALEMENT A PRENDRE ATTENTIVEMENT CONNAISSANCE DE CE QUI SUIT : TRÈS IMPORTANT DANS LES QUINZE JOURS DE LA DATE INDIQUÉE EN TÈTE DU PRÉSENT ACTE, vous êtes tenu en vertu de la loi de CHARGER UN AVOCAT AU BARREAU DE LILLE DE VOUS REPRÉSENTER DEVANT CE TRIBUNAL ; FAUTE PAR VOUS DE CE FAIRE VOUS VOUS EXPOSEZ A CE QU'UNE DÉCISION SOIT RENDUE CONTRE VOUS SUR LES SEULS ÉLÉMENTS FOURNIS PAR VOTRE ADVERSAIRE LES PERSONNES DONT LES RESSOURCES SONT INSUFFISANTES POUR FAIRE VALOIR LEURS DROITS EN JUSTICE PEUVENT SOLLICITER LE BÉNÉFICE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE RAISONS DU PROCÈS (Vient ici un exposé des FAITS à l'origine ou cause du litige - Et cet exposé doit être suivi des " moyens de droit " du demandeur.On admettra qu'il s'agit à tout le moins de la qualification juridique de la demande. (Voir le cours du PREMIER SEMESTRE)... OBJET DU PROCÈS Il est demandé au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE de Vu l'article ... et suivants du Code Civil Condamner (mention de la demande principale) (Et demandes annexes...par exemple :) Ordonner l'exécution provisoire Condamner la partie assignée au payement des entiers dépens dont ceux visés à l'article 700 et appréciés à la somme de ...euros, le tout dont distraction au profit de me RUBAN Avocat aux Offres de Droit SOUS TOUTES RÉSERVES Liste des pièces qui seront produites :.... Le DEFENDEUR qui reçoit cette assignation à lui remise par l'huissier mandaté par le demandeur, sait qu'il doit s'il veut se défendre prendre un Avocat. .. Il ne peut faire autrement ....L'Avocat peut seul représenter une partie devant le TGI (article 751 NCPC) DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 10 Il doit le faire dans un délai de quinze jours (mais tant que la cause n'est pas plaidée la constitution est recevable) L'Avocat du demandeur va notifier sa " CONSTITUTION " par " ACTE DU PALAIS" à l'Avocat du demandeur dont le nom figure dans l'assignation (La Constitution est un document écrit qui indique que " Maître X déclare à Maître Y qu'il a charge d'occuper pour Mr (défendeur) sur l'assignation délivrée ..." Elle est notifié par "acte du palais " c'est à dire dans le cadre interne du palais par acte d'huissier (de fait dans le courrier interne du Palais) ou d'Avocat à Avocat contre décharge écrite datée et signée (Vu visé et reçu copie à Lille, le + signature de l'avocat) Dorénavant - même si la formule classique est toujours admise- la notification se fait par voie électronique, d'Avocat à Avocat par voie « intranet « - avec par le même réseau « intranet « ( RPVA) dénonciation de la constitution au Greffe EXEMPLE DE CONSTITUTION : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE CONSTITUTION MAÎTRE AUFRAY AVOCAT AU BARREAU DE LILLE DÉCLARE A MAÎTRE RUBAN AVOCAT AU MÊME BARREAU ET CELUI DE :( références d'état civil du demandeur) QU'IL A CHARGE ET POUVOIR D'OCCUPER ET OCCUPERA DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE POUR : (Références du défendeur) Sur L'ASSIGNATION DÉLIVRÉE A SON CLIENT PAR MAÎTRE ... HUISSIER DE JUSTICE à ........ ACTE EN DATE DU : SANS CEPENDANT AUCUNE APPROBATION DE LA DEMANDE CONTENUE AU DIT EXPLOIT MAIS AU CONTRAIRE SOUS LES RÉSERVES LES PLUS EXPRESSES DE TOUS DROITS ET MOYENS, de TOUTES EXCEPTIONS DÉCLINATOIRES DE COMPÉTENCE OU DE NULLITÉ DE TOUTES FINS DE NON RECEVOIR ET SOUS TOUTES RÉSERVES LES PLUS FORMELLES DE TOUS AUTRES MOYENS DE FORME OU DE FOND DE FAIT OU de DROIT SOUS TOUTES RÉSERVES. " L'Assignation sera ENRÔLÉE au plus tard quatre mois à compter de sa date de délivrance à peine de caducité (article 727). Un formalisme existe en matière d'enrôlement .Ce dernier se fait par une demande formelle à laquelle est jointe la copie de l'assignation et la constitution éventuelle de l'Avocat du défendeur. Les modalités de l'enrôlement classique sont ci après décrites par l'exemple donné La formule de l'enrôlement électronique par le réseau intranet se met progressivement en place DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 11 EXEMPLE DE DEMANDE D'ENRÔLEMENT : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE DEMANDE D'ENRÔLEMENT A DÉPOSER AU GREFFE SERVICE DU SECRÉTARIAT 6 EME ÉTAGE PORTE 614 EN AUTANT D'EXEMPLAIRES + 1 QUE D'AVOCATS INTÉRESSÉS DEMANDEUR: AVOCAT : MAÎTRE RUBAN BARREAU DE LILLE DEFENDEUR : AVOCAT : MAÎTRE AUFRAY AIDE JURIDICTIONNELLE BAJ DE : N° OBJET DU LITIGE : LILLE LE SIGNATURE DE L'AVOCAT L'affaire sera " distribuée à une chambre du TGI " et chacun des Avocats constitués recevra un AVIS D'ENRÔLEMENT (avec le numéro d'enregistrement du dossier au rôle) et la date de PREMIÈRE CONFÉRENCE. (Cet avis d'enrôlement étant maintenant transmis par le réseau intranet) AVIS D'ENRÔLEMENT DE DISTRIBUTION ET DE FIXATION Maître, J'AI L'HONNEUR DE VOUS INFORMER QUE CETTE AFFAIRE A ÉTÉ DISTRIBUÉE AU RÔLE DE LA CHAMBRE, QUE JE PRÉSIDE, SOUS LE NUMÉRO INDIQUE CI DESSUS. ELLE SERA APPELÉE A MA CONFÉRENCE DU : JE VOUS PRIE DE BIEN VOULOIR AGRÉER Maître, L'EXPRESSION DE MA HAUTE CONSIDÉRATION LILLE LE; LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DESTINATAIRE MAÎTRE AUFRAY AVOCAT LILLE - DESTINATAIRE MAÎTRE RUBAN AVOCAT LILLE - b) LA PREMIÈRE CONFÉRENCE - LE " CIRCUIT COURT " Le greffe en transmettant aux Avocats l'avis d'enrôlement, a fait connaître aux Avocats la chambre à laquelle l'affaire est distribuée et la date de la " Première conférence" (première évocation de l'affaire). (Article 758 NCPC) Cette " première conférence" n'est pas une " audience"... DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 12 C'est une réunion tenue par le Président de la Chambre à laquelle sont conviés les Avocats constitués dans la cause... réunion au cours de laquelle le Président s'entretient de l'affaire avec les Avocats, de l'état des échanges contradictoires, de la difficulté de l'affaire, des éventuelles mesures d'instruction nécessaires ... (article 759 NCPC) Si l'affaire est simple (par exemple le défendeur n'a pas pris Avocat - ou les parties indiquent être en état de plaider) le Président peut la renvoyer à telle audience du Tribunal, pour plaidoiries (article 760 NCPC) Si l'affaire suppose encore des échanges contradictoires, si elle n'est pas en état d'être plaidée le magistrat peut renvoyer la cause en " seconde conférence" après avoir éventuellement fixé un calendrier de procédure. Et lors de la seconde conférence si l'affaire est en état d'être plaidée, elle sera alors renvoyée à telle audience de plaidoiries. Ce processus relativement rapide de traitement du dossier est appelé en pratique le "CIRCUIT COURT" (article 761 NCPC) Ces « conférences « sont devenues avec la mise en place de la communication électronique des conférences « virtuelles « où les échanges se font par voie de courriels ...Et la pratique montre que la « première conférence « perd de sa pertinence ( en fait c'est le secrétaire greffier qui s'occupe de traiter les messages ... et l'on assiste à une standardisation des procédures de mise en état ...avec renvois systématiques et calendriers imposés quelque soit le degré de complexité de la cause) ..C'est sans doute regrettable... c) LA MISE EN ÉTAT Mais s'il apparaît que l'affaire est complexe - et qu'en tout cas elle ne peut être "instruite" simplement de conférence en conférence, elle sera alors renvoyée par le Président de la Chambre qui s'en sera entretenu avec les Avocats des parties (les termes n'ont plus grand sens avec la virtualisation des échanges), devant le " Juge de la Mise en État" C'est ce qui en pratique est appelé le " circuit long" (articles 763 et suivants du NCPC) Ce Magistrat est en fait l'un des magistrats de la Chambre - Il fera partie de la formation de jugement du dossier .C'est en d'autres termes l'un des assesseurs du Président de la chambre .Ce peut être- pourquoi pas- le Président lui-même ; Le Magistrat Juge de la mise en état tiendra également des " conférences de mise en état " destinées à faire évoluer le dossier de la meilleure façon possible Le rôle du Magistrat Juge de la Mise en État est de : - 1°) Mettre l'affaire en état d'être plaidée -2°) Mettre l'affaire en état d'être jugée. -3°) régler les contentieux intermédiaires. a) Le JUGE DE LA MISE EN ÉTAT MET L'AFFAIRE " EN ÉTAT D'ÊTRE PLAIDÉE" Le Juge de la Mise en État aura pour première fonction de contrôler le bon déroulement des échanges contradictoires entre les parties, sur le plan formel et sur le plan temporel. DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 13 Le magistrat veille au déroulement loyal de la procédure "spécialement à la ponctualité de l'échange des pièces et conclusions" Les " conclusions" sont en fait des mémoires formulant les moyens de fait de droit et le " listing des pièces communiquées" soutenues par les parties. C'est la matérialisation formelle du " débat contradictoire" tel que nous l'avons défini au premier semestre. Pour inciter les Avocats à la ponctualité il peut leur donner des " injonctions" 'injonction d'avoir sous tel délai de déposer des conclusions, ou de communiquer ou de conclure en réplique ..." A ce niveau le Juge de la mise en État fixe le calendrier de procédure et donne au fur et à mesure de l'évolution du dossier des délais aux uns et aux autres en fonction de la complexité ou de l'urgence... (Article 764) En finale le Juge clôturera la mise en état .Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de procédure dans le délai imparti le Juge peut clôturer la phase de mise en état et renvoyer l'affaire " en l'état " pour plaidoiries. Si les Avocats des parties s'abstiennent d'accomplir des actes de procédure, en d'autres termes si aucune des parties ne veut diligente, le Juge peut rayer la procédure Nous constatons donc que le premier rôle du Juge de la mise en État est de veiller aux échanges ponctuels dans le cadre du contradictoire - de façon que l'affaire puisse être mise " en état d'être plaidée" Juge gardien du contradictoire .Et juge gardien d'une justice "diligente"... Le décret du 28 DÉCEMBRE 2005 indique d'ailleurs que le juge de la mise en état peut dès le départ de sa mission " Après avoir recueilli l'accord des Avocats fixer un calendrier de mise en état " Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions la date de la clôture, celle des débats ... les délais fixés dans le calendrier " ne pouvant être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée " Le Juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure ..." Sur le plan pratique -actuellement - la formule du traitement des audiences de mise en état par la communication par réseau internet.est acquise En pratique les Avocats communiquent avec les Magistrats par messages électroniques .Il est malheureusement constaté que les interlocuteurs changent (remplacés par le tandem : secrétaire de l'Avocat et greffier du Magistrat ...) et le système initialement prévu dans un souci de diligenter le dossier se transforme parfois en « fouillis mal géré« b) le JUGE DE LA MISE EN ÉTAT MET L'AFFAIRE EN ÉTAT D'ÊTRE JUGÉE Dans ce contexte le Magistrat Juge de la mise en État est nécessairement informé de tous les actes de procédure .Devant le Tribunal de Grande Instance chaque acte (constitution, conclusions, bordereau de communication de pièces) est transmis en copie au Greffe (voir par exemple article 815 du Code pour les conclusions des parties). Le Juge de la Mise en État est donc tout à fait à même de connaître parfaitement ce qui fait la matière du débat. Il sait par ailleurs qu'en toute logique ainsi qu'il sera dit, il aura DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 14 vocation à faire rapport sur le dossier et son contenu et fera partie de la formation de jugement Il est des lors parfaitement logique qu'il puisse veiller à ce que le dossier soit " mis en état d'être jugé" de façon éclairée Et de mener toutes mesures d'instruction pour apporter sur le dossier tout l'éclairage nécessaire Le juge peut entendre les parties- même d'office - le Juge peut inviter les parties à mettre en cause tel ou tel tiers Il peut même d'office ordonner toutes mesures d'instruction et en contrôler le déroulement .il peut inviter les parties à fournir toutes explications de fait et de droit ... Le rôle du Juge de la mise en état se comprendra mieux à ce niveau lorsque nous verrons son activité se transformer en mission de "rapporteur" sur le dossier. Le juge peut encore "inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu - et à fournir " toutes explications de fait et de droit " '(art 765) En d'autres termes également on notera que plus une affaire est complexe et plus elle aura vocation à être suivie par un Magistrat à qui elle a été plus spécialement dévolue. c) LE POUVOIR " JURIDICTIONNEL" DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT ; La procédure de mise en état est une procédure " circuit long", ce qui traduit à tout le moins une réalité temporelle .L'affaire n'a pas vocation à être plaidée "rapidement". Des lors qu'un affaire dure il se peut - ou qu'apparaisse avant la phase de jugement un certain nombre d'évidences - ou un certain nombre de difficultés. Il apparaît logique que ces difficultés ou ces évidences soient traitées par le Magistrat en charge du dossier .Et non pas par tel ou tel autre comme le Juge des Référés. Le Magistrat Juge de la mise en État sera le "seul compétent" à compter de sa désignation jusqu'à son dessaisissement - à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal (on pense au Magistrat des référés par exemple.) - pour statuer sur les exceptions de procédure et les nullités vices de forme - pour allouer une provision ad litem - ou pour allouer une provision au créancier dont la créance apparaît non sérieusement contestable...Ordonner toutes mesures provisoires, mêmes conservatoires (sauf celles qui concernent le Juge de l'Exécution - nantissements ou hypothèques ou saisies conservatoires)...constater la conciliation ou l'extinction de l'instance. (Le juge " homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent " (décret 28 /12 / 2.005) Les parties doivent nécessairement faire juger par lui les exceptions de procédure. "Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge " décret 28/12/2.005) La disposition la plus notable concerne la faculté pour le Juge d'ordonner "toutes mesures provisoires" Le mot" provisoire" signifie simplement qu'il ne peut trancher définitivement...Et que la mesure prise peut être revue .Mais le texte nous parle de " toute mesure"...Ce qui ont l'admettra est très large. La procédure pour faire venir un " incident" devant le Juge de la mise en État est simple. Si l'avocat de l'une des parties entend demander une ordonnance du juge, il prendra des " conclusions d'incident " qui seront notifiées à l'Avocat adverse, DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 15 communiquées au Juge, lequel fixera la date d'audience devant lui pour trancher l'incident Il est remarquable de constater : que les ordonnances du Juge de la Mise en état n'ont certes pas l'autorité de la chose jugée (c'est d'évidence) Mais ces ordonnances sont exécutoires immédiatement; Et surtout qu'elles ne sont pas susceptibles d'appel (sinon avec le jugement rendu plus tard au fond) ("Elles ne sont pas susceptibles d'opposition .Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond. Toutefois elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer . Elles le sont également dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque - 1°) Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction - 2°) Elles statuent sur une exception de procédure - 3°) Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps - 4°) Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" (article 776 post décret 28/12/2.005) On constatera finalement que les Pouvoirs du Juge de la mise en état sont très larges .Et qu'il est en fait " Juge chargé du dossier" Mais son rôle ne s'arrête pas là La phase " d'instruction " se termine par l'ordonnance de clôture. Nous avons déjà rencontre la clôture " sanction " (un Avocat ne fait pas ce qu'il doit dans les délais impartis) ; la clôture classique sera prononcée lorsque le Magistrat aura constaté que l'affaire est " en état " Cette ordonnance de clôture fixe la fin des échanges .Il ne peut plus y avoir le moindre échange, la moindre pièce complémentaire ou conclusions additionnelle ou autre. Simplement on admettra-les demandes en intervention volontaire - l'actualisation de demandes en payement de loyers ou arrérages - les conclusions de reprise d'instance. L'ordonnance de clôture ne peut être "rabattue" que pour une cause grave Cette révocation de l'ordonnance de clôture peut intervenir à la demande de l'une des parties, ou à la demande des deux, ou d'office par le Juge de la mise en état (nouvel article 780) .Mais le motif doit être " grave" B) LE PASSAGE DE LA PHASE D'INSTRUCTION A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIES. On constate que plus une affaire est complexe et plus elle a de chances d'être suivie par un Magistrat spécialement chargé de mettre le dossier en état. On a constaté les pouvoirs de ce Juge. Il faut se dire qu'en pratique ce magistrat connait certainement l'affaire mieux que personne Dès lors ce Magistrat sera tout naturellement investi de la mission de " faire rapport" DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 16 Si le Président de la chambre l'estime nécessaire au regard de la nature de l'affaire il chargera le Juge de la Mise en État de "faire un rapport " sur le dossier Le Code nous indique ce que contient le " rapport" .C'est en fait toute l'analyse du litige - sans que ne soit donnée la réponse au litige lui même (le rapport expose l'objet de la demande, les moyens des parties, et précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige .il fait mention des éléments propres à éclairer le débat- sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur) Nous ne sommes - théoriquement - pas devant un " pré-jugement«. le rapport ne prend théoriquement pas position sur la solution à intervenir .On conviendra quand même que si le rapport est complet l'essentiel est sans doute déjà dit. Le nouvel article 779 indique que " s'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise en état peux demander aux avocats de déposer au Greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine" (En pratique le dossier de l'Avocat est son " dossier de plaidoiries") On admet de plus fort encore que le Juge chargé du rapport "entende seul les plaidoiries" (si les avocats en sont d'"accord") - et qu'il fasse rapport au Tribunal sur la totalité du dossier et des plaidoiries. Certes à aucun moment le Code ne donne indication que le Juge chargé du rapport, qui a instruit toute l'affaire, et a réglé les incidents et a entendu les plaidoiries- suggère à ses collègues le jugement qu'il y a lieu de rendre .On peut toutefois penser que son point de vue est déterminant en tout cas sur l'ensemble des données de fait ! .. Et enfin la formule consacrée du " dépôt de dossier" (article 779 in fine post 28 /12 / 2.005) " Le Président ou le Juge de la mise en état.. peut également, à la demande des avocats autoriser le dépôt des dossiers au Greffe de la chambre, à une date qu'il fixe, quant il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries." On remarquera pour l'intelligence du mécanisme du « Tribunal en Juge unique « la tendance révélée par l'évolution du rôle du Juge aux Affaires Familiales. Ce Magistrat a compétence pour connaître comme Magistrat, conciliateur, Magistrat des référés ,Juge de la mise en état ... de la situation évolutive d'un couple au travers du règlement des litiges pouvant intervenir entre les membres de la famille .Le jugement de divorce (réforme de 94) sera le plus généralement prononcé par lui .Dans ce contexte nous avons une évolution menée à terme .Le juge connait du début jusqu'à la fin de la situation conflictuelle dans le couple Il est des Juridictions à Juge unique ( Tribunal d'Instance ) des Juridictions à composition échevinale ou professionnelle .Le Tribunal de Grande Instance est théoriquement une juridiction collégiale .Nous pourrions nous interroger sur l'évolution du mode de traitement des dossiers complexes par le Juge de la Mise en État - à l'opposé le développement du mode de règlement des litiges par voie de référé - et nous poser la question de la réalité de la " collégialité" comme principe premier du Tribunal de Grande Instance . La cause étant plaidée le jugement sera rendu après délibéré. Le jugement obéît aux règles générales DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 17 Il sera SIGNIFIÉ D'AVOCAT A AVOCAT (par acte du palais) - puis par la partie qui souhaite rendre le jugement définitif, à l'autre partie par acte d'huissier (voir cours premier semestre) - l'acte de signification du jugement à partie portera (si bien sur le jugement est contradictoire - mention de la signification à l'Avocat de la partie) EXEMPLE D'ACTE DE SIGNIFICATION : SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT RENDU DE FAÇON CONTRADICTOIRE L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF Et le A la requête de Ayant pour AVOCAT MAÎTRE RUBAN du Barreau de LILLE, y demeurant J'ai (références de l'huissier) SIGNIFIE A : Où je me suis rendu étant et parlant à : comme indiqué à l'acte de signification joint Le jugement rendu le DEUX MIL SEPT par la CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE MENTION FAITE QUE LE DIT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNIFIE A MAÎTRE AUFRAY AVOCAT DE LA PARTIE SIGNIFIÉE PAR ACTE EN DATE DU du NCPN) EN CONSÉQUENCE LUI EN AI LAISSE COPIE (art 678 TRÈS IMPORTANT Il est précisé qu'appel peut être relevé à l'encontre de ce jugement dans le délai d'un mois à compter de la date indiquée en tête du présent acte. Pour former ce recours, il convient de charger un avoué près la cour d'appel de DOUAI aux fins d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai d'un mois qui est de rigueur. Un Avocat vous sera en outre nécessaire pour plaider devant la Cour. LES PERSONNES DONT LES RESSOURCES SONT INSUFFISANTES POUR FAIRE VALOIR LEURS DROITS EN JUSTICE PEUVENT SOLLICITER LE BÉNÉFICE de l'AIDE JURIDICTIONNELLE. L'AUTEUR D'UN RECOURS ABUSIF PEUT ÊTRE CONDAMNE A UNE AMENDE CIVILE OUTRE A DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR LA PARTIE QUI SUBIRAIT PRÉJUDICE DE L'ABUS DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE C) LA PROCÉDURE A JOUR FIXE (article 788 et suivants) En cas d'urgence le Président du Tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe .La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions de demandeur et viser les pièces justificatives .Copie de la requête et des pièces doit être remise au Président, pour être versée au dossier du Tribunal (article 788) Si le Président accepte la requête il rend une ordonnance sur requête autorisant le demandeur à assigner le défendeur pour tel jour, telle heure, devant telle chambre du Tribunal de Grande Instance. DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 18 Le requérant demandeur va alors assigner le défendeur à comparaître par ministère d'Avocat constitué ( au plus tard avant la date de l'audience) à l'audience tenue à la date et à l'heure fixée par l'ordonnance rendue .'Assignation dénoncera au défendeur dans le même acte la requête qui avait été présentée et l'ordonnance qui a été rendue .défendeur peut prendre connaissance des éléments du dossier au Greffe. L'enrôlement de l'assignation se fera bien sur avant l'audience. A l'audience le Président de la chambre s'assurera qu'il s'est écoulé un temps suffisant pour permettre au défendeur d'organiser sa défense .L'affaire sera plaidée " sur le champ" en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions écrites du défendeur ou sur " conclusions verbales"...L'affaire peut bien sur faire l'objet d'un renvoi si besoin. II) LES FORMATIONS SPÉCIFIQUES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE : A) LE JUGE DE L'EXÉCUTION (REFORME EN COURS = CODE DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION EN ELABORATION) Lorsqu'une décision de justice est rendue et qu'elle est " exécutoire", elle est mise " à exécution". Et l'huissier à qui la République a donné mandat et a ordonné de mettre le jugement a exécution va mettre en oeuvre les " voies d'exécution ", à défaut d'exécution spontanée par la personne condamnée. Ces voies d'exécution sont pour l'essentiel les saisies sur les éléments actifs du patrimoine du débiteur Mais il peut advenir que lors de cette mise en oeuvre des difficultés soient rencontrées (Par exemple tel bien saisi est déclaré ne pas appartenir au débiteur - ou le débiteur demande des délais ...) Le législateur a crée une nouvelle " juridiction" en la personne du JUGE DE L'EXÉCUTION Depuis peu a été élaboré un « CODE DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION « Ce code regroupe toutes les techniques et « voies d'exécution « Il définit plus avant la mission du Magistrat Juge de l'exécution. 1) ASPECTS ORGANIQUES : Sur le plan organique (Art. L. 213-5) Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges de son Tribunal, le président du tribunal de grande instance fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. Il n'y a pas de " référé" devant le Juge de l'exécution. La mission de ce Magistrat est variée COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE: (Article L213-6 du Code de l'Organisation judiciaire) DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 19 Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.... Toutefois, en matière de saisie des rémunérations, le juge du tribunal d'instance reste compétent Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Sous réserve des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal d'instance. Nous verrons plus tard avec la problématique de la COMMISSION DE SURENDETTEMENT la mission particulière du Magistrat dans ce dernier domaine. Le Magistrat de l'Exécution n'est pas une voie de recours. Et des lors il ne peut porter atteinte à l'autorité de la chose jugée " Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de Justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution (sauf à accorder un délai de grâce après la délivrance du commandement) COMPÉTENCE RATIONE LOCI " A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges elle ne peut l'être devant l'autre. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure." 2) PROCÉDURE DEVANT LE JUGE DE L'EXÉCUTION : A) LE PROCÈS: Deux voies de saisine du JUGE : Un est classique, l'autre est originale : De façon habituelle le Justiciable exerce son droit d'agir sans réserve. Toute partie peut agir en Justice. (a) Mais ici on constatera que l'HUISSIER qui instrumente peut -s'il rencontre une difficulté- saisir lui même le JEX. (b) -Et l'on remarquera des règles spécifiques en matière d'expulsion (c) a) LA PROCÉDURE NORMALE - SAISINE : DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 20 La demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles suivantes qui caractérisent la procédure devant le J.E.X : " Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. " Les parties peuvent se faire assister ou représenter par - un avocat ; - leur conjoint leur concubin ou partenaire pacsé) - leurs parents ou alliés en ligne directe - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus - les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'état, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. " La procédure est orale. " Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procèsverbal. " En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. On remarque cette possibilité de ne pas comparaître à l'audience - mais d'adresser simplement un mémoire écrit, une " lettre" On a indiqué qu'il n'y a pas de "référé" ; ceci étant il existe une procédure possible pour faire trancher la difficulté d'exécution "heure à heure " en cas d'urgence En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés, soit au tribunal, soit à son domicile, portes ouvertes. b) la saisine par l'HUISSIER en cas de "difficultés d'exécution" d'un acte. " Lorsque l'huissier de justice chargé de l'exécution d'une décision de justice ou d'un autre titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il peut, à son initiative, saisir le juge de l'exécution. Le juge est saisi par déclaration écrite de l'huissier de justice au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé l'opération d'exécution, ainsi que, s'il y a lieu, des pièces qui lui ont été communiquées. L'huissier de justice met immédiatement en cause les parties intéressées en les informant de la difficulté rencontrée, des lieu, jour et heure de l'audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée. DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 21 Ces informations sont données, soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles valent assignation à comparaître. Il doit être donné connaissance aux parties des dispositions relatives à la représentation, aux modalités de l'audience et à la faculté d'écrire une lettre pour se dispenser d'y venir...et du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence. c) en matière d'EXPULSION : Par dérogation aux dispositions sur la procédure par assignation la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé. A peine de nullité, la demande présentée doit préciser son objet et indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Elle contient en outre un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Le secrétariat-greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience par lette recommandée avec demande d'avis de réception, et par lettre simple. Lors de la présentation de la demande, le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. . Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionet par lettre simple. Cette lettre contient une copie de la demande, informe l'intéressé qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur, En cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et l'invite à procéder par assignation. Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense. B) LE JUGEMENT On remarquera que la décision est notifiée par le Greffe aux parties ET à l'huissier " La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice. En cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision. Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires. En cas de nécessité, le juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute. DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 22 La décision de mainlevée (de la mesure d'exécution) emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notificationc) L'APPEL La décision du juge de l'exécution peut toujours être frappée d'appel, Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. En cas d'appel, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. C) LE POUVOIR DÉCISIONNEL DU JUGE SAISI SUR REQUÊTE Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement. La requête est remise ou adressée au secrétariat-greffe par le requérant ou par tout mandataire. On remarquera en particulier que le Juge de d'exécution est compétent pour prendre TOUTES MESURES CONSERVATOIRES à la requête du créancier. " Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. " Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'état, engager ou poursuivre une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. La notification au débiteur de l'exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure. DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 23 - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES (pas au programme des révisions 2012) (B) On signalera simplement en actualisation des connaissances la nouvelle définition de la compétence, découlant de la loi de Juillet 2011 « Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. - LE PRÉSIDENT MAGISTRAT DES RÉFÉRÉS (C) (Pas au programme des révisions 2012) DEUXIÈME PARTIE : TECHNIQUES PROCEDURALES DEVANT LES JURIDICTIONS DITES D'EXCEPTION I) LES TRIBUNAUX D'INSTANCE - ET LES "JUGES DE PROXIMITÉ " Le tribunal d'instance juge des "petites affaires civiles ". - A la différence du tribunal de grande instance qui est appelé à statuer sur des affaires civiles d'un montant souvent considérable, la compétence d'attribution du tribunal d'instance se limite, en principe tout au moins, aux affaires civiles dont le montant de la demande est inférieur ou égal à une somme donnée (art. R. 321 -1 c. org. Jud.) Actuellement 10.000 euros Dans le même cadre et selon les mêmes règles de fonctionnement existe la juridiction des "juges de proximité" qui " connait en dernier ressort des actions personnelles DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 24 mobilières "dont elle est saisie part une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle jusqu'à la valeur de 4.000 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4.000 euros) " Et si le Magistrat de proximité estime qu'il y a une difficulté " sérieuse sur le plan juridique" à trancher le litige, il peut d'office ou à la demande d'une partie ...renvoyer l'affaire au Tribunal d'instance. Sur le plan organique le Juge de proximité n'est pas un Magistrat type ENM, C'est une personne issue de la « société civile «, qui possède des qualités reconnues tant sur le plan juridique que personnel Initialement et compte tenu de la nature des domaines de compétence - et de la rédaction du Code de l'Organisation judiciaire (L.331 -1 et suivants du C.O.J) cette juridiction apparaissait en fait comme un démembrement du Tribunal d'Instance - le juge de proximité d'ailleurs pouvant être (à défaut de recrutement d'un juge de proximité) le Juge d'instance lui-même Ceci étant une très récente reforme .a, organiquement, rendue la Juridiction de Proximité autonome du Tribunal d'Instance... C'est une « juridiction de premier degré « au même titre et même rang que les autres ... Les mécanismes procéduraux sont les mêmes 1) -GÉNÉRALITÉS Le tribunal d'instance a pour trait original d'être une juridiction à juge unique. Juridiction qui se veut d'accès facile pour le justiciable, elle se caractérise par des procédures simple, rapides et peu onéreuses. Historiquement la loi des 16 et 24 août 1790 avait institué dans chaque canton une juridiction particulière que l'on appelait alors la justice de paix. Le juge de paix à l'époque élu - puis nommé à partir du Consulat- devait être facilement accessible L'ordonnance du 21 décembre 1958, a fait disparaître les justices de paix pour les remplacer par les tribunaux d'instance. Dans la conception initiale du dix-neuvième siècle, il y avait une justice de paix par canton ; A chacun de ces tribunaux était affecté un juge, "juge de paix". Mais avec le temps et la " judiciarisation" l'idée même d'un magistrat par canton est devenue anachronique. Par souci d'économie, le législateur prit l'habitude de regrouper plusieurs justices de paix contiguës sous la juridiction d'un même juge qui, de la sorte, exerçait ses fonctions dans plusieurs cantons Le législateur de 1958 a supprimé un bon nombre de justices de paix dont beaucoup n'avaient plus de juge titulaire: Il y avait 2092 justices de paix avant la réforme de 1958, il ne subsistait avant l'actuelle réforme que 473 tribunaux d'instance. Les nouveaux tribunaux d'instance forment de grandes unités judiciaires, fortement structurées, qui ont pour cadre un ressort territorial élargi. Conformément à l'idée générale qui inspira la réforme de 1958, le ressort territorial du tribunal d'instance ne correspond plus nécessairement à une circonscription administrative déterminée (art. L. 321-3 c. org. jud.). En règle générale, le ressort de chaque tribunal d'instance s'étend sur plusieurs cantons dont le nombre varie selon le volume des affaires et aussi la configuration géographique de chaque région .Ainsi à Paris, il y a un tribunal d'instance par arrondissement de ville. Lille, Roubaix et Tourcoing ont chacune leur Tribunal d'Instance. DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 25 De la même façon que l'on connait les " Chambres détachées" au Tribunal de Grande Instance, l'art. R. 321-32 c. org. jud. donne aux tribunaux d'instance la faculté de tenir des audiences supplémentaires, dites " audiences foraines ", en dehors de leur siège habituel Les Tribunaux d'Instance à la différence des anciennes justices de paix qui ne comprenaient qu'un seul juge, peuvent avoir un effectif composé de plusieurs juges dont le nombre varie selon l'étendue du ressort territorial et le volume des affaires à juger. Les audiences se tiennent toujours à juge unique L'art. L. 321-4 c. org. jud. le rappelle "Le tribunal d'instance statue à juge unique ".Mais un même Tribunal d'Instance peut avoir plusieurs juges qui lui sont affectés et qui se repartiront le contentieux ou se "spécialiseront" Actuellement un juge du Tribunal d'Instance sera par exemple plus spécialement formé pour être « juge départiteur « au Conseil des Prud'hommes ( voir plus loin).Au sein d'un même tribunal, chaque juge tiendra donc sa propre audience et rendra ses propres jugements. le tribunal d'instance ignore donc la division en chambres. Le fait que les tribunaux d'instance soient des juridictions à juge unique n'exclut pas toutefois une certaine organisation, ne serait-ce que pour régler les problèmes administratifs inhérents à la gestion du tribunal. On retiendra simplement que la responsabilité de la gestion et de l'organisation de chaque tribunal d'instance est confiée à l'un des juges (le "Juge directeur" qui aura les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal ) Les juges des tribunaux d'instance, sur le plan de leur carrière, appartiennent au même corps que les juges des tribunaux de grande instance. Ils sont issus de l'Ecole nationale de la magistrature. D'ailleurs organiquement le service des tribunaux d'instance est assuré par les magistrats des tribunaux de grande instance désignés à cet effet pour une durée de trois années renouvelable (art. L. 321-5 c. org. jud.). Ces magistrats sont choisis parmi les vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal d'instance au service duquel ils sont affectés (art. R.321-34 c. org. jud.). Mais parallèlement se dessine une autre réalité. La loi du 19 janvier 1995 permet de recruter des magistrats non issus de l'ENM (par exemple des anciens Avocats retraités) à titre temporaire pour exercer les fonctions de juge d'instance et la juridiction de "proximité" Est ce la renaissance des anciens juges de paix suppléants qui, sans faire carrière dans la magistrature et tout en exerçant peut être des activités privées, apportaient temporairement leur concours au fonctionnement des tribunaux d'instance, pour décharger le Magistrat d'un certain nombre de petits contentieux ? 2) COMPÉTENCE Outre les " affaires civiles " portant sur un intérêt inférieur ou égal à un certain chiffre le Tribunal d'Instance a vocation à connaître de tout un ensemble de contentieux "spécialisés". On se reportera au Code de l'Organisation Judiciaire pour en avoir la liste exhaustive On ne citera que les essentielles: Les tribunaux d'instance sont compétents pour connaître de tous les litiges en matière de baux d'habitation, quel que soit le montant du loyer; De même, ils connaissent du contentieux électoral" privé" (par exemple en matière d'institutions représentatives du personnel) Le juge d'instance est également juge des tutelles. Il est également compétent en matière de contentieux des funérailles ; Il est juge de la saisie des rémunérations du travail... Il juge également, toujours sans limitation de valeur du contentieux relatif au crédit mobilier à la consommation, et du bornage... DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N° 26 Quant à la compétence "ratione loci : - à l'exception de quelques règles spécifiques nous retrouverons les principes posés pour le Tribunal de Grande Instance. 3°) RÈGLES DE PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE Nous trouvons ici une GRANDE VARIÉTÉ de techniques de saisine du TRIBUNAL d'INSTANCE : a) LA DEMANDE COMMUNE DES PARTIES SOIT PAR REQUÊTE CONJOINTE SOIT PAR PRÉSENTATION VOLONTAIRE DES PARTIES Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe déposée au greffe voire à l'audience... Mais elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le Juge, à une audience de celui ci, aux fins de se faire juger (art 845) Dans cette dernière hypothèse il est dressé procès verbal de comparution volontaire (par le greffier)... Le juge s'efforce de concilier les parties. Il peut - si les parties sont d'accord - les renvoyer devant un conciliateur - et s'il n'y a pas d'accord global juger le différend. On remarquera l'extrême simplicité de la démarch...

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INTRODUCTION Nous avons vu au cours du PREMIER SEMESTRE, ce qui forme le DROIT COMMUN DU PROCÈS CIVIL - c’est à dire les RÈGLES GÉNÉRALES, communes à l’ensemble des procès engagés devant les Juridictions de l’ordre judiciaire. Seulement - et nous l’avons vu également - il y a différentes juridictions ; certaines ont vocation à être proches du justiciable, facilement accessibles, peu exigeantes pour le plaideur sur le plan formel ; d’autres, spécialisées, ou ayant vocation au traitement de dossiers complexes, exigent, pour que le procès soit équilibré, un formaliste plus lourd ou des techniques de traitement des contentieux différentes. Nous retiendrons également qu’il n’est plus possible de raisonner en matière de contentieux avec la seule approche des “ juridictions décrites par le Code de l’Organisation Judiciaire” Nous avons arrêté l’idée que toute structure hiérarchisée et indépendante, qui a vocation à trancher un conflit par référence aux normes juridiques, a également vocation à “ dire le droit”, à rendre des “actes qualifiés juridictionnels “ et des lors à être tenue de respecter les règles du “ droit commun du procès” à peine de voir ses décisions annulées ou contestées comme décisions définitives Nous aborderons donc - à coté de l’étude des SPÉCIFICITÉS de chacune des procédures selon la juridiction étudiée - l’examen d’un certain nombre de structures, en nous interrogeant sur leur nature même et sur les possibles évolutions sur le plan organique Egalement l’évolution des techniques (la « virtualisation », l’organisation des communications par internet …) amène actuellement non pas tant à changer les règles qu’à les adapter au risque d’en modifier la substance ou d’en altérer la rigueur.

De même encore doit il être tenu compte du désir de « déjudiciarisation » -de ceux qui peut être sont défiants vis-à-vis du « pouvoir judiciaire » - ou considèrent les modes actuels de traitements des litiges périmés ou obsolètes ; NOUS VERRONS DONC: -> PREMIER THÈME : LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE JURIDICTION DE DROIT COMMUN - ET QUELQUES PROCÉDURES SPÉCIFIQUES RATTACHÉES AU TGI (JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES - JUGE DE L’EXÉCUTION) -> Les PROCÉDURES DEVANT LES JURIDICTIONS DITES D’EXCEPTION -> Les PROCÉDURES DEVANT LES STRUCTURES SPÉCIFIQUES (CIVI - SURENDETTEMENT - COMMISSION PARITAIRE DES ASSEDIC - T.C.I...): -> Les MODES ALTERNATYIFS DE REGLEMENT DES LITIGES - > les PROCÉDURES DE RECOURS (APPEL ET CASSATION + Rappel sommaire pour les AUTRES TYPES DE RECOURS) Pour terminer par quelques réflexions sur le DEVENIR DE LA PROCEDURE CIVILE ACTUELLE. »

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