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PROCEDURE PENALE

Publié le 13/10/2013

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Introduction Lorsqu'une infraction est commise, pour arriver à l'application de la sanction il faudra qu'il y ait au milieu obligatoirement l'organisation du procès pénal. Il faudra démontrer l'existence de la sanction, démontrer la responsabilité, puis la culpabilité et enfin établir la sanction. L'exécution de la sanction découle des règles de la procédure pénale. L'indissociabilité de la faute et de la sanction est une particularité de la matière pénale. Il n'y a qu'en droit pénal que pour passer de l'infraction à la sanction le procès est obligatoire. Dans les autres matières il n'y a pas d'obligation de passer par le procès pour appliquer une sanction. En France c'est l'autorité judiciaire (les juridictions répressives) qui a le monopole de la sanction pénale.Le procès pénal est organisé par le code de procédure pénale qui regroupe les règles de forme qui vont avoir pour objet de règlementer la recherche des infractions, la constatation des infractions, l'identification des auteurs et le jugement. La première codification remonte à 1808 avec le code d'instruction criminelle (Code pénal 1810) qui est resté en vigueur jusqu'en 1958. En 1958 il y a eu une grande réforme qui a remplacé le code d'instruction criminelle par le code de procédure pénale. La procédure pénale est une matière exclusivement d'origine législative. L'article 34 de la Constitution précise « la loi fixe les règles concernant la procédure pénale «. C'est une application stricte du principe légaliste. Ce code a été très souvent modifié, très souvent réformé et ces dernières années depuis les années 1995 il y a eu une accélération considérable des réformes. En procédure pénale la législation a tendance a réagir faces aux évènements, face à la médiatisation. Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un procès qui a un retentissement considérable on a généralement une réforme qui suit. La conséquence et qu'aujourd'hui le code de procédure pénale est devenu un véritable millefeuille. Exemple : Depuis 2008 nous avons eu 65 lois qui ont réformées la procédure pénale. Il a des inconvénients : les lois s'empilent et souvent les lois sont abrogés avant d'entrer en vigueur.Comment le législateur a organisé la procédure pénale ? Depuis le code d'instruction criminelle le législateur a donné au procès pénal ce que l'on appelle un caractère mixte. Section 1 : le caractère mixte du procès pénal. Lorsque Napoléon a confié à la commission la codification, les personnes qui composaient la commission se sont demandées quels étaient les objectifs du procès pénal. Le premier objectif est de protéger la société contre la délinquance et pour cela il faut mettre en oeuvre un système procédural efficace. Pour cela il fallait utilisé un système inquisitoire. Le deuxième objectif était de protéger les droits des justiciables, protéger les droits de la défense, s'assurer qu'il n'y aura pas d'erreur judiciaire. Pour protéger le justiciable il faut avoir un système qui lui permette de prouver son innocence, d'apporter les preuves. La commission a donc pensé que le système le plus efficace était le système accusatoire. Il y a donc deux possibles systèmes, c'est alors qu'a été organisé un compromis.§1-Les deux systèmes de procédure. A-Le système accusatoire. C'est un système de procédure utilisé à Rome, en Grèce et en France au Moyen-Age. La procédure accusatoire est une procédure orale, tout va se passer à l'oral. Ensuite, c'est une procédure publique ce qui montre ici la volonté de transparence. Or, la transparence est protectrice des droits. Elle est rendue en public, en présence du peuple et sou son contrôle en conséquent. Pour finir, la procédure accusatoire est une procédure contradictoire cela signifie que les parties en litige vont discuter des preuves. Dans cette justice accusatoire l'initiative du procès va appartenir à toute personne. La procédure sera mise en oeuvre par un accusateur public (la victime). Les avantages de la procédure accusatoire c'est que c'est une procédure qui donne de très nombreuse garantie au justiciable. Toute les parties sont sur un pieds d'égalité ils ont tous le même rôle et à la fin le jury tranchera. Ce système rend l'erreur judiciaire très rare. Le premier inconvénient est que le procès peut être déclenché par n'importe qui y compris sur des faits imaginaires.Même si une infraction a été commise, s'il n'y a pas d'accusateur il n'y a pas de procès. En Italie la justice pénale est en partie accusatoire, le procès peut être mis en oeuvre par un accusateur public et le procès va se dérouler devant un jury. La Cour d'assise est composé d'un magistrat professionnel qui n'a pas de droit de vote et ensuite que par des jurys. En Italie dans les années 86, un procès est engagé contre des terroristes des brigades rouges. On va donc faire juger ces terroristes par les citoyens (7 jurés). Lors de ce procès personne ne peut siéger car ils se sont tous défilés ... Finalement 7 se sont manifestés. L'année d'après sur les 7 jurés il n'en restait plus que 2. Ils ont été exécuté.En France au 15ème siècle le système accusatoire a été abrogé. B-Le système inquisitoire. Du 15ème au 18ème siècle la procédure pénale repose sur le système inquisitoire. La procédure pénale est une procédure écrite toute la procédure est contenue dans des procès verbaux. Des milliers de dossiers s'empilent. C'est une procédure secrète, on écarte le public. Elle est secrète à l'égard de la personne poursuivie.La procédure a lei sous l'emprise de magistrats professionnel elle va être efficace mais on ne protège plus les droits de la défense.La procédure est non contradictoire c'est à dire que les preuves ne se discutent pas. Le système est efficace, plus rapide que le système accusatoire et permets de garder des traces des actes réalisés. Autre avantage, c'est uns système qui fait respecter la loi il est protecteur de l'ordre public.L'inconvénient il n'y en a qu'un mais il est majeur : les droits de la défense ne sont pas garantis. La personne ne sait pas ce qu'on lui reproche, elle n'a pas de défense et la procédure est entre les mains et à la discrétion du magistrat professionnel. Les codificateurs étaient donc dans l'embarras, ils sont entre deux procédures. Le codificateur en 1808 on eu une idée de génie en faisant un compromis. §2-Le compromis de la procédure pénale moderne. Ils ont gardé les règles qui présentent des avantages dans les deux systèmes et ont écartés les inconvénients. Les codificateurs ont divisé le procès pénal en trois phrases. La première phase est la phase de poursuite c'est à dire la phase au cours de laquelle les personnes en charge de la poursuite vont avoir pour objectif de constater les infractions, d'en rechercher les auteurs et d'établir la réalité des faits. Les codificateurs ont considéré que dans cette première phase il fallait privilégié le système inquisitoire. La poursuite est secrète, écrite et non contradictoire. Deuxième phase : l'instruction. Elle est confiée à un magistrat instructeur. Dans cette phase il s'agit de rassembler les preuves relatives à la commission d'infraction. Il faut être efficace pour protéger la société contre les délinquant ce sera donc une phase inquisitoire. La procédure d'instruction est une procédure secrète, écrite et non contradictoire.Troisième phase : le jugement. On va statuer sur la culpabilité de l'auteur de l'infraction. Dans cette phase là qu'est ce qu'il s'agit de protéger essentiellement ? Protéger les droits de la défense. Il s'agit d'être sur que c'est la bonne personne qui a commis l'infraction. C'est donc une phase contradictoire. Le procès est public, oral et contradictoire. La mixité du système est maintenue, on garde la même répartition. En 1958 Un but va guider la procédure pénale moderne : protéger le justiciable qui est concerné ...contre la machine judiciaire. Vont être intégrés de nouvelles règles qui seront toutes de nature accusatoire. Toutes les réformes depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui ont été de nature accusatoire. Dans la code de 1958 est règlementée la garde à vue. En 1993 le législateur prévoit que le gardé à vue a le droit de s'entretenir avec un avocat. On fait donc entrer dans la phase policière l'avocat, qui va pouvoir aller s'entretenir. On s'aperçoit que de plus en plus il y a une place pour les débats puisqu'on permet à l'avocat de participer à l'instruction, la phase n'est plus secrète. La phase de jugement : le législateur a donné au juge des pouvoirs de plus en plus importants pour choisir les peines qu'il va prononcer. Aujourd'hui certaines sanctions ne pourront être prononcées par les juridictions qu'avec le consentement du condamné. Des sanctions vont être prévues pour éviter de placer les gens en prison surtout pour des courtes peines (les courtes peines sont souvent plus néfastes)Le législateur a imaginé d'autres sanctions : le travail d'intérêt général et le bracelet électronique.Le TIG est la condamnation d'un individu à effectuer un certain nombre d'heures de travail dans une structure surveillée, au profit de la collectivité, et gratuitement. Il faut que le condamné soit d'accord. Le bracelet électronique est un moyen d'éviter la prison, le condamné est assigné à sa résidence. C'est la prison à domicile. La procédure pénale moderne est organisée sur le modèle de séparation des fonctions. Section 2 : le principe de séparation des fonctions au cours du procès pénal Chaque phase, correspond à une fonction : poursuivre, instruire, juger. Chaque fonction est confiée à un magistrat spécialisé. C'est l'organisation de notre procédure. Ce principe est essentiel. §1-Signification du principe Ce principe de séparation des fonctions a été calqué sur un autre principe : le principe de séparation des pouvoirs. Dans notre procès, à chaque moment de la procédure pénale correspond une règlementation particulière, des magistrats spécifiques. Il y a une étanchéité entre les différentes phases de la procédure et des fonctions, on ne va pas pouvoir les mêler. Si le principe de séparation n'est pas respecté, on risque de se heurter à des nullités de procédure. Justification du principe : ? Il y a une justification technique, le procès pénal est une procédure complexe, longue, qui nécessite des compétences particulières, qui ne sont pas toujours les mêmes. Ainsi, l'efficacité du procès pénal justifiait la division des fonctions, la répartition des tâches. Plus le travail judiciaire sera divisé, plus il sera efficace. Cela permet aussi de spécialiser les compétences. ? Ce principe de séparation est la garantie que la loi donne aux justiciables contre les abus. Si était donné à un seul magistrat le pouvoir d'accuser, de réunir les preuves et de juger lui-même, le magistrat abuserait de son pouvoir et la justice irait dans un seul sens. Le procès sera donc rendu par une juridiction impartiale. §2-Les applications du principe de séparation Au niveau de la poursuite Phase au cours de laquelle, en s'appuyant sur les constatations de la police judiciaire, il va être décidé ou non de déclencher le procès pénal.Phase confiée à une autorité spécialisée, à des magistrats spécialisés, ce sont les magistrats du ministère public. Seulement eux peuvent décider ou pas de déclencher les procédures pénales. C'est leur fonction exclusive. Ils ne peuvent pas donc instruire, ni juger. ? Le ministère public puisqu'il n'a pas la possibilité de réunir des preuves, pour savoir qui a commit une infraction, va pouvoir saisir le juge d'instruction. ? La police judiciaire surprend un voleur en train de voler à main armé. Il n'y a pas besoin de réunir les preuves, il faut qu'il saisisse la juridiction de jugement. Au niveau de l'instruction L'objet de l'instruction est de rechercher les preuves relatives à la commission de l'infraction, et les preuves relatives à l'auteur de l'infraction. Si l'auteur de l'infraction est connu, le juge va devoir rechercher des preuves démontrant qu'il est bien l'auteur ou pas (preuves à charge ou à décharge). Le juge d'instruction est neutre, il rassemble des preuves qui montrent que l'auteur a commit ou bien n'a pas commit. Conséquences du principe de séparation : les juges d'instruction ne peuvent pas poursuivre, ni juger. Le juge ne pourra instruire que s'il a été saisit par le procureur de la république. D'ailleurs on ne lui demande jamais de se prononcer sur la culpabilité dans la procédure pénale. C'est la juridiction de jugement qui statuera sur le prononcé d'une culpabilité. Au niveau du jugement On est au moment ou les magistrats de jugement vont statuer sur la culpabilité, la juridiction va dire si la personne est coupable ou pas. Les magistrats auront pour fonction de juger, ce sont des magistrats qui ne peuvent pas participer aux fonctions de poursuivre, ni d'instruire. La juridiction de jugement ne peut pas poursuivre, elle aura été obligatoirement saisie par le proc de la république. Exception : la juridiction de jugement va pouvoir poursuivre dans l'hypothèse prévue par les articles 1675 et suivants, qui est celle de l'infraction commise à l'audience (exemple : insulte à un magistrat, mensonges, faux témoignage). Le président d'une Cour pourra déclencher immédiatement une procédure, poursuite et jugement. La juridiction de jugement va pouvoir instruire, elle va donc vérifier la réalité des preuves qui lui sont transmises pour pouvoir statuer sur la culpabilité. Il y a une instruction à l'audience. Cela est fait pour garantir les droits de la personne qui fait l'objet du procès. Section 3 : les principes fondamentaux du procès pénal Ces principes généraux ont été définit par la convention européenne des droits de l'Homme. Par une loi du 15 juin 2000, ces principes généraux ont été formulés dans le code de procédure pénale à l'article préliminaire du code. Cet article pose le principe de l'indépendance et impartialité du tribunal, puis, le principe de la présomption d'innocence, et enfin la consécration du droit à un double degré de juridiction. Ce sont les trois piliers du procès pénal. Toutes atteintes à ces principes directeurs peuvent se solder l'irrégularité de la procédure pénale et donc annulation des actes de procédures. §1-Le principe d'indépendance et d'impartialité du tribunal Article 6-1 de la CEDH « Chacun a droit à un procès équitable «. Ce qui garantit que le procès est équitable c'est qu'il est organisé par un tribunal indépendant et impartial. Indépendante, la juridiction judiciaire ne doit recevoir d'ordres de personne. Elle doit être libre des décisions qu'elle rend, libres des sanctions qu'elle prononce, décisions et sanctions rendues sur le principe de l'intime conviction.L'impartialité est un critère subjectif, on s'adresse au juge qui ne doit pas avoir d'apriori, d'opinions préconçues. Le juge doit statuer sur les pièces fournies lors des débats et qui ont permit au juge de se forger son intime conviction. Conséquences : si l'indépendance et l'impartialité sont remises en cause, on va déboucher sur des nullités de procédure. Exemples : Arrêt chambre criminelle 29 février 1996. Deux magistrats, deux époux à la même audience. Ils peuvent se parler hors audience. La France a été condamné par la cour européenne des droits de l'Homme, pour défaut d'impartialité. 22 avril 2010, condamnation pour non respect au procès équitable, il s'agissait d'un magistrat instructeur, l'affaire est renvoyée devant une J de jugement. Lors de l'appel parmi les conseillers de la cour d'appel on retrouve ce magistrat instructeur devenu magistrat en cour d'appel. Atteinte au principe de séparation des fonctions. 24 juin 2010 CEDH, condamnation de la France pour défaut d'impartialité. Des individus sont condamnés par le tribunal correctionnel. Ils font appel, la CA les relaxe. La cour de cassation casse la décision. La CA de renvoi les condamne. Les condamnés forment un pourvoi en cassation. La chambre criminelle confirme. Les condamnés saisissent la CEDH. Selon eux la chambre criminelle a connu deux fois de la même affaire. §2-le principe du double degré de juridiction Article préliminaire alinéa 9 «Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. «La deuxième juridiction doit être une juridiction différente de la première, et composée obligatoirement de magistrats différents. En matière criminelle, lorsqu'un individu est condamné par la cour d'assise, il peut faire appel devant la cour d'assises d'appel. Tribunal correctionnel : second degré c'est la chambre des appels correctionnels qui statuera. En matière de contravention : les contraventions de 3ème, 4ème et 5ème classes sont jugées par le tribunal de police en première instance, et un appel est formé devant la chambre des appels correctionnels. Les deux premières classes de contravention, ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Le tribunal de police statut en premier et dernier ressort. Mais il a été considéré que ce n'est pas contraire au principe car faible contentieux, et il est possible de former un pourvoi en cassation. §3-Principe de présomption d'innocence C'est un principe sur lequel repose toute la procédure pénale du moment ou la procédure est déclenchée jusqu'au moment ou la juridiction de jugement statuera. La personne est présumée innocente jusqu'au moment ou sa culpabilité n'est admise que par le juridiction de jugement. Pendant toute la durée de la procédure, la personne est présumée innocente. Cette présomption d'innocence est consacrée dans beaucoup de textes : - Article 9 DDHC- Constitution de 1958 dans le préambule- Article 6-2 de la convention européenne des droits de l'Homme- Article préliminaire du code de procédure pénale En termes de régime juridique : puisque la personne poursuivie est présumée innocente, la charge de la preuve de sa culpabilité pèsera sur l'accusation. Les organes qui la poursuivent doivent prouver qu'elle est coupable. Aucune des mesures prises par le procès pénal ne peut porter atteinte à la présomption d'innocence. La présomption est devenu un véritable droit subjectif, un droit de la personnalité. Chaque personne peut y faire référence. Le code civil consacre ce droit 9-1 « chacun a droit au respect de la présomption d'innocence, toute atteinte à ce droit ouvre une action en réparation sous forme de dommages et intérêts « Ainsi dans notre système pénal, une série de dispositions ont garantit que des atteintes ne portent pas au droit de la présomption d'innocence. Dans le code pénal, lorsqu'une personne a fait l'objet d'une procédure pénale, et que cette procédure s'arrête avant le jugement. Un communiqué de presse doit informer que la procédure s'arrête. Dans le CPP une disposition a été inséré selon laquelle il est interdit en France, de diffuser des images d'une personne menottée. TITRE PREMIER : L'ENQUETE POLICIERE Une infraction est commise, pour rechercher les circonstances, pour interpeller l'auteur, il faut ouvrir une enquête. C'est le tout début de la procédure. L'enquête policière est conduite par un personnel spécialisé compétent pour mettre en oeuvre les mesures. Cette enquête se déroule dans un cadre inquisitorial. Ainsi toute l'enquête policière fait l'objet de rédactions, d'écrits, et ces écrits s'appellent des procès verbaux. Ils sont importants car ils sont transmit dans les différentes phases de la procédure. Dans ces procès verbaux, doivent figurer des mentions obligatoires à peines de nullités. Doivent figurer la date et l'heure de l'opération. Il faut pouvoir vérifier que l'opération était régulière. Le nom de la personne qui a réalisé l'acte de procédure. Les textes sur le fondement desquels l'acte a été réalisé. La signature à la fois de la personne qui réalise l'opération, mais aussi signature de la personne à l'encontre de laquelle l'opération est réalisée. L'enquête policière est secrète. I-L'organisation de l'enquête policière L'enquête policière repose sur les services de la police judiciaire. Son rôle est de faire respecter l'ordre public, la sureté publique, la salubrité publique. Cette police judiciaire repose sur des organes définit par la loi. Chapitre 1 : les organes de la police judiciaire Article 14 du Code de Procédure Pénale,  la police judiciaire regroupe l'ensemble des personnels chargés de constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves, rechercher les auteurs tant qu'une poursuite n'est pas engagée. La police judiciaire est donc une mission. Section 1 : le personnel de la police judiciaire Il y a des personnes investies, elles ont donc un statut particulier. Cette mission confère des droits et des obligations, ils peuvent voir leurs responsabilités engagées. §1-Le statut des personnels de la police judiciaire La police judiciaire est une mission. Ceux qui peuvent accomplir cette mission, sont les personnels rattachés à la gendarmerie, et les personnels rattachés à la police nationale. Les deux exercent des missions de police judiciaire.Ces deux grands corps sont organisés en structure spécialisée. La gendarmerie : catégorie de personnels qui ont un statut militaire, mais qui ont des missions de police judiciaire. De par leur statut de militaire, la gendarmerie est rattachée au ministère de la défense. Mais depuis 2008, lorsqu'un personnel de la gendarmerie effectue des missions de police judiciaire, il est rattaché au ministère de l'intérieur comme la police nationale. La gendarmerie est divisée en plusieurs structures : La gendarmerie de l'air et des frontières La gendarmerie maritime La garde républicaine La gendarmerie mobile chargée du maintien de l'ordre en cas d'émeutes Le GIGN (groupement d'intervention de la gendarmerie nationale) La police nationale : même mission de police judiciaire que gendarmerie mais en zone urbaine. Elle est rattachée au ministère de l'intérieur, et elle est divisée en grandes structures : La direction du renseignement intérieur dans laquelle il y a deux sous structures essentielles pour la sécurité de l'Etat, les renseignements généraux (structure policière au service du gouvernement dont la mission est d'identifier toutes personnes susceptibles de porter atteinte aux pouvoirs publics et aux agents de l'Etat) ; direction de la surveillance du territoire. Les services régionaux de police judiciaire La sureté urbaine Le RAID (unité de recherche, assistance, intervention, dissuasion) Ces gendarmes et policiers sont classés en deux catégories de personnels, un gendarme ou un policier peut être OPJ (Officier de police Judiciaire) ou APJ (Agent de police judicaire). Pour être officiers, il y a des concours interne ou sinon c'est en fonction du grade que l'on a. Tout les autres sont des agents. Certains actes ne peuvent être réalisés que par des OPJ. Comme les perquisitions. §2-La responsabilité des personnels de la police judiciaire Différentes atteintes aux différentes atteintes aux libertés fondamentales peuvent être porté durant les actes des OPJ. Il est donc important que la loi veille à la régularité de ces actes. Lorsque ces actes sont commis dans le cadre légal il n'y a pas de responsabilité possible, si au contraire ils ne sont pas légaux leur responsabilité pourra être engagée. Lorsque la responsabilité est susceptible d'entre engagé, lorsqu'une « bavure « a eu lieu, il y a un service particulier qui va être en charge d'une enquête, ce service est l'inspection générale de la police générale ou l'inspection générale des services pour la gendarmerie.Ces services vont enquêter pour voir s'il y a eu véritablement des irrégularités. Par conséquent ces deux services vont préparer le terrain. Si l'enquête montre qu'il y a eu véritablement une faute, dans ce cas là trois types de responsabilité pourront être mises en oeuvre. Il pourra y avoir une responsabilité qui pourra déboucher sur des sanctions disciplinaires, une responsabilité pénale et une responsabilité civile. A titre disciplinaire des sanctions disciplinaires pourront être prononcés contre le personnel qui aurait commis une faute dans l'exercice de ces fonctions. Ces sanctions seront prononcées par le ministère de l'intérieur. Cela peut aller du simple avertissement, à la suspension du fonctionnaire de police de ses sanctions à la révocation du personnel concerné. La responsabilité pénale sera engagée si la faute commise constitue une infraction. Exemples : les perquisitions ne peuvent pas avoir lieu de nuit entre 21h et 6h. Si l'agent pénètre dans le domicile la nuit, il commet une infraction. S'il commet une infraction il sera renvoyé devant les juridictions répressives comme n'importe quel particulier. Sa responsabilité pénale est engagée à titre personnel. Le seul particularisme c'est que la juridiction répressive compétente ne sera pas celle du lieu où il exerce ces fonctions. L'affaire est délocalisée on ne veut pas que le personnel soit jugé par les magistrats avec lesquels il travaille.Concernant la responsabilité civile, on va demander au personnel une indemnisation pour le préjudice qu'il a causé. Ici il faut distinguer la nature de la mission confiée à ce personnel. Si la mission était une mission de police judiciaire c'est la juridiction judiciaire qui sera compétente. Si la mission était une mission de police administrative c'est la juridiction administrative qui sera compétente. S'il commet une faute dans le cadre d'une mission de prévention, la juridiction administrative sera encore compétente ? Section 2 : les autorités investies de certains pouvoirs de police judiciaire. Ici, nous allons être en présence de personnes qui ne sont ni des policiers, ni des gendarmes mais qui ont de par la loi des pouvoirs de polices judiciaires. Ils pourront effectués certains actes qui relèvent de la mission de police judiciaire. Il y a certains magistrats, les maires des communes et les fonctionnaires de certaines administrations. Quels sont les magistrats qui se voient reconnaître des missions de police judiciaires ? Les magistrats qui participent à la découverte des infractions et à la recherche des preuves : le procureur de la république (Article 68 du CPP) qui a les mêmes pouvoirs qu'un OPJ, il contrôle les personnels de police judiciaire. Le juge d'instruction (Article 72 du CPP) Par contre sauf circonstances exceptionnelles, ces magistrats ne peuvent pas voir leur responsabilité disciplinaire, pénale et civile engagée. Le maire à la qualité d'officié de police judiciaire car le CGCT donne au maire la mission de faire respecté l'ordre public. Ca lui permet d'organiser la police municipale qui va pouvoir constater des infractions de nature contraventionnelle. La loi depuis 2008, a permis au maire d'animer des comités de prévention de la délinquance en association avec le préfet et dans le cadre de ces comités le maire utilise ces pouvoirs de police judiciaire. Ce sont des pouvoirs de polices limités, il n'a pas le pouvoir d'effectuer les actes de l'enquête policière. Les fonctionnaires de certaines administrations (articles 28) ont des pouvoirs de police judiciaire afin de constater les infractions dans leurs domaines respectifs et pour dresser les procès verbaux. Ils transmettent ca aux juridictions compétentes.Exemples : les agents des douanes, les fonctionnaires de DGCCRF, les gardes champêtres. Chapitre 2 : Les opérations de l'enquête judiciaire. L'objectif est de rechercher des preuves, d'identifier un auteur. Ce travail va reposer sur la réalisation d'opérations qui permettent de décider s'il faut ouvrir un procès. Les enquêteurs vont réalisés toute une série d'actes règlementés par le CPP. Section 1 : les actes courants de l'enquête policière. On peut regrouper ces actes en 3 catégories.Premièrement l'enquêteur va commencer par interroger les faits, puis il va interroger les personnes et enfin il va interroger les experts. §1-L'intérogation des faits par l'enquêteur. Au moment de la commission de l'infraction il y a des faits que l'enquêteur va pouvoir constater. Il doit tout d'abord se transporter sur les lieux. Ensuite il va pouvoir effectuer des perquisitions c'est à dire faire une saisie des objets qui seront nécessaire à la résolutions de l'enquête. Et enfin s'infiltrer dans des réseaux criminels pour constater la commission de l'infraction. A-Le transport sur les lieux de l'infraction. C'est l'article 54 du code de procédure pénale qui organise le transport sur les lieux. Cet article dispose « L'officier de police judiciaire qui est avisé de la commission d'une infraction informe immédiatement le procureur de la république er se transporte sans délai sur les lieux de l'infraction et procède à toutes les constatations utiles. « Premièrement qui doit se transporter sur les lieux ? L'officier de police judiciaire.Il doit se transporter « sans délai « c'est à dire tout de suite et doit informer le procureur de la république. Cette condition est une condition de validité du transport sur les lieux car le procureur de la république contrôle tous les actes de l'enquête judiciaire. Il ne peut jamais y avoir d'acte de police judiciaire sans qu'il en soit informé. Il y aura un procès verbal qui sera établi pour confirmer que le procureur de la république a été informé a telle heure. Le procureur de la république informé s'il veut se rendre sur les lieux en a le pouvoir et une fois sur les lieux il dirigera les opérations. L'OPJ la plupart du temps lorsqu'il se rend sur les lieux va procéder à toutes les constatations utiles et « figer « la scène de crime. Ils se font accompagnés par les services de l'identités ce sont les services de police technique (Police scientifique).La loi fait obligation aux OPJ de consigner l'identité des personnes présentes sur les lieux de l'infraction. Les enquêteurs pourront procéder à tous les prélèvements utiles sur les personnes présentes sur les lieux. L'objectif étant de récupérer le plus grand nombre d'indice avant que la scène se dégrade. B-Les perquisitions.Elles sont règlementés par les articles 56 et suivants du CPP. C'est un acte d'enquête fondamental qui permet de rechercher des preuves dans un lieu où l'enquêteur pense qu'il pourra trouver des preuves utiles à l'enquête. Ces perquisitions doivent être obligatoirement effectuées par l'OPJ. Les perquisitions sont de deux natures : les perquisitions non domiciliaires et les perquisitions domiciliaires. Les perquisitions non domiciliaires sont les perquisitions qui se font en dehors du domicile. Ces perquisitions sont libres, elles se font dans des lieux publics. En revanche la perquisition domiciliaire effectuée au domicile du particulier est soumise à des règles très précises pour la bonne raison qu'elles vont porter atteinte au principe de l'inviolabilité du domicile. Si les conditions ne sont pas respectées on bascule dans l'infraction. Quelles sont ces règles que prévoit la loi en matière de perquisition domiciliaire ? Il y a trois catégories de règles, les premières sont relatives au moment de la perquisition, ensuite au lieu et enfin à la forme de la perquisition. Si les règles ne sont pas respectés par la loi on peut demander la nullité de la perquisition ce qui dit annulation de la procédure. Les conditions de temps sont prévues par l'article 59 du CPP il dit que les perquisitions ne peuvent être commencé avant 6h et après 21h. Le mandat de perquisition d'existe pas. Si la perquisition a commencé avant 21h elle peut se poursuivre pendant la nuit. Le procès verbal est donc important pour prouver qu'elle a commencé avant 21H. Cependant il existe un certain nombre d'exception :? Lorsque la réclamation est faite de l'intérieur de la maison (Article 59 CPP) ? Dans des lieux où sont fabriqués des stupéfiants (Article 706-28) ? Dans les lieux livrés à la débauche ? Lorsque l'enquête porte sur des infractions qui relèvent de la criminalité organisée (Liste article 706-76) avec autorisation du juge des libertés. Concernant les conditions de lieux, les règles s'applique lorsque la perquisition s'effectue dans un domicile. Qu'est ce qu'un domicile ? La jurisprudence dit que « c'est un lieu clos et habitable ou une personne a la droit de ce dire chez elle et ce quel que soit son titre. «Une chambre d'hôtel est considérée comme un domicile, un bureau aussi, un bateau habitable aussi, une personne dans laquelle vit une personne aussi. Une cellule de prison : non. Si on est en présence d'un domicile pour que la perquisition soit justifiée encore faut il qu'il y ait une apparence vraisemblable dans les lieux d'éléments utiles à l'enquête. Concernant les conditions de formes, la perquisition doit être opérée par un OPJ. En outre, la perquisition doit être faite en présence du maître des lieux. C'est une condition importante car ca va permettre de s'assurer de la régularité de la perquisition. S'il ne peut pas être là, il faudra que l'officier de police judiciaire désigne un représentant de son choix. L'identité de ce dernier doit être mentionné dans le procès verbal de la perquisition.Est ce que le maitre des lieux doit être consentant pour que la perquisition soit régulière ? Tout dépend du type d'enquête policière mise en oeuvre. Il existe l'enquête de flagrance (enquête ouverte lorsqu'une infraction vient de se commettre) et dans ce cas là le consentement du maitre des lieux n'est pas nécessaire, les OPJ peuvent perquisitionner même si la personne s'y oppose. Si nous somme dans le cadre d'une enquête préliminaire les OPJ auront l'obligation d'avoir l'autorisation du maitre les lieux pour faire une perquisition.Si la personne refuse, l'OPJ téléphone au procureur de la république qui va saisir le juge d'instruction et le juge d'instruction va délivrer une commission rogatoire par laquelle il va donner l'ordre à l'OPJ d'effectuer la perquisition. Cependant il y a des cas particulier ou la forme de la perquisition va changer (56-1 à 56-3 du CP). Ces articles règlementent les perquisitions dans des lieux particuliers qui sont des locaux professionnels. Exemples : les cabinets d'avocat, les cabinets de notaire, les cabinets médicaux, les cabinets des huissiers ... et les entreprises de presse. Dans tous ces cas il y a une condition particulière car beaucoup de documents sont protégés par le secret professionnel dans ces locaux. Dans tous ces cas la perquisition sera réalisé par un magistrat l'OPJ perd son pouvoir. C'est soit le procureur de la république, soit le juge d'instruction. En plus le maitre les lieux sera là également mais il faudra en plus un représentant de la profession concerné. Enfin l'article 56-4 du CPP règlemente les perquisitions dans des lieux couverts par le secret de la défense nationale ou bien lorsque la perquisition va permettre de découvrir des documents classés secret défense (ministère de la défense, de l'intérieur ..).Il faudra que la perquisition soit réalisée sous le contrôle d'un magistrat avec l'assistance de la commission secret défense nationale. Il existe une difficulté liée aux fouilles. Comment juridiquement faut-il traiter les fouilles ? Il y a essentiellement deux grandes catégories de fouilles qui soulèvent des difficultés. C'est ce qui concerne les fouilles corporelles et puis les fouilles de véhicules. Les fouilles corporelles : La fouille corporelle n'est pas un acte règlementé et qui se pratique quotidiennement. Or, la question qui se pose est de savoir si la fouille est soumise à des règles protectrices ? Puisque le législateur ne dit rien, c'est la jurisprudence qui a élaboré un cadre juridique. Elle a distingué deux types de fouilles corporelles : les fouilles « mesures d'investigations « et les fouilles « mesures de sécurité «. Les fouilles mesures d'investigation c'est à dire les fouilles effectués pour découvrir des objets en relation avec une infraction, dans ce cas là, la fouille corporelle est assimilable à une perquisition c'est à dire qu'on ne peut pas les effectuer n'importe comment. La fouille corporelle investigation doit être effectué par un OPJ de même sexe que la personne fouillée. Il faut qu'il y ait une apparence d'infraction. Si la fouille est une enquête préliminaire il faut l'accord, si c'est une enquête de flagrance : pas besoin d'accord. La fouille sécurité est une simple palpation sommaire. Dans ce cas là elle n'est soumise à aucune règle particulière. Si l'agent identifie la présence d'une arme, pour accéder à l'arme et la récupérer il bascule dans la fouille investigation. Les fouilles de véhicules : Elles sont règlementées par la loi c'est l'article 78-3-2. L'OPJ peut fouiller les véhicules sur la voie publiques et es mêmes pouvoir sont donnés aux agents des douanes, que ce véhicule soit en stationnement ou non, qu'il soit occupé ou non. Ce pouvoir de fouille est donné aux OPJ dans plusieurs hypothèses : Criminalité organisée (terrorisme, trafic de stup ..) Trouble à l'ordre public (véhicule commet un infraction ...) Lorsqu'il existe à l'égard d'un conducteur ou d'un passager des raisons plausibles de soupçonner qu'il a participé à l'infraction. Quelles sont les conditions ? Qu'on soit dans une des trois situations et qu'elle soit réalisée par un OPJ. C-Les saisies. C'est la conséquence de la perquisition. Elle est soumise aux mêmes règles que la perquisition.Si c'est une saisi non domiciliaire il n'y a pas de difficulté, si la saisi est au domicile il faudra respecter les conditions de temps, de lieu et de forme. Cette saisie va donner lieu à un procès verbal de saisie qui fera l'inventaire des biens saisis. Ces biens seront placés sous scellés. Les objets scellés ne doivent pas être ouverts. Ils sont transportés dans des locaux spécifiques du palais de justice. Si l'objet saisi est un immeuble, dans ce cas là des scellés seront apposés sur toutes les portes et fenêtres de la maison. Ces objets sont conservés pendant toute la durée de la procédure et ensuite en principe ils sont restitués à leurs propriétaires sauf s'il s'agit d'objet illicite ou contraire à l'ordre public. D-La procédure d'infiltration. Elle date du 9 mai 2004, cette loi a introduit dans le code de procédure pénale les articles 706-81 et suivant.Cela va permettre aux OPJ d'infiltrer des réseaux criminels en se faisant passer pour une personne qui veut commettre une infraction. Cela va permettre à l'OPJ d'obtenir tous les renseignements nécessaires pour faire tomber le réseau. Cette procédure d'infiltration est une procédure extrêmement dangereuse, et par conséquent il faut que l'opération soit règlementée et que l'OPJ soit protégé. L'opération ne peut être réalisé que sur l'autorisation du procureur de la république ou du juge de l'instruction. Ils vont déterminer le cadre, la mission ne peut pas durer pas plus de 4 mois et ils vont donner à l'OPJ des moyens de réussir l'opération : fausse identité, utilisation d'utiliser de transporter des produits illicites. L'OPJ ne doit pas provoquer l'infraction. Il faut ensuite que soient réalisées toutes les modalités de l'exfiltration, l'OPJ doit être déplacé de la région dans laquelle il a fait sa mission. §2-L'interrogatoire des personnes. L'officier va a très nombreuses reprises durant l'enquête, effectuer des auditions. Il va interroger des personnes qui ont toutes le point commun de pouvoir donner des renseignements utiles à l'enquête. C'est un acte essentiel qui peut aussi être un acte lourd de conséquence car si la personne interrogée donne de faux renseignements très vite on voit arriver l'erreur judiciaire.Le CPP encadre les interrogatoires par les articles 62...

« Depuis le code d’instruction criminelle le législateur a donn é au proc ès p énal ce   que l’on appelle un caract ère mixte.  Section 1   : le caract ère mixte du proc ès p énal.  Lorsque Napol éon a confi é à la  commission la codification, les personnes qui   composaient la commission se sont demand ées quels  étaient les objectifs du   proc ès p énal.  Le premier objectif est de prot éger la soci été contre la d élinquance et pour cela   il faut mettre en œuvre un syst ème proc édural efficace. Pour cela il fallait utilis é   un syst ème inquisitoire.  Le deuxi ème objectif  était de prot éger les droits des justiciables, prot éger les   droits de la d éfense, s’assurer qu’il n’y aura pas d’erreur judiciaire. Pour   prot éger le justiciable il faut avoir un syst ème qui lui permette de prouver son   innocence, d’apporter les preuves. La commission a donc pens é que le   syst ème le plus efficace  était le syst ème accusatoire.  Il y a donc deux possibles syst èmes, c’est alors qu’a  été organis é un   compromis. §1­Les deux syst èmes de proc édure.

  A­Le syst ème accusatoire.

  C’est un syst ème de proc édure utilis é à Rome, en Gr èce et en France au   Moyen­Age.  La proc édure accusatoire est une proc édure orale, tout va se passer  à l’oral.

  Ensuite, c’est une proc édure publique ce qui montre ici la volont é de   transparence. Or, la transparence est protectrice des droits. Elle est rendue en   public, en pr ésence du peuple et sou son contr ôle en cons équent.  Pour finir, la proc édure accusatoire est une proc édure contradictoire cela   signifie que les parties en litige vont discuter des preuves.  Dans cette justice accusatoire l’initiative du proc ès va appartenir  à toute   personne. La proc édure sera mise en œuvre par un accusateur public (la   victime).  Les avantages de la proc édure accusatoire c’est que c’est une proc édure qui   2. »

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