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Commentaire d'arrêt : crim.13 décembre 1956 (droit)

Publié le 06/07/2012

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L'infans est l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de raison qui est de 7-8 ans. À cet âge là l'enfant n'a aucune capacité de comprendre la conséquence de ses actes par conséquences il ne commet pas juridiquement une infraction et donc il ne peut pas être sanctionné. De ce fait il ne peut être frappé d'une peine et non plus faire l'objet d'une mesure éducative. Ainsi la cour d'appel de Colmar qui avait jugé le prévenu capable de discernement et donc avait prononcé une mesure éducative s'est vu cassé le jugement par la cour de cassation et de plus sans renvoi. La cour de cassation a jugé que le prévenu étant âgé de 6 ans au moment des faits « ne pouvait répondre devant la juridiction répressive de l'infraction relevée contre lui, l'arrêt ne pouvait que prononcer sa relaxe ... «. Cela va dans le même sens sur la question du discernement que le régime instauré par la loi du 22 juillet 1912 qui avait supprimé le discernement pour les mineurs de 13 ans et dont ceux ci bénéficiaient d'une présomption absolue d'irresponsabilité pénale cependant ces mineurs pouvaient bénéficiaient de mesure éducatives quand cela était nécessaire. Il en résulte de cet arrêt que le mineur sans discernement en raison de son jeune âge ne peut être jugé par un tribunal pour enfant qui est une juridiction répressive même pour faire l’objet de mesures éducatives. 

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« En ce qui concerne la justice pénale des mineurs, elle essaie avant tout de concilier l'intérêt du mineur avec celui de la société et celui des victimes et de ce fait elleprivilégie le développement éducatif du mineur et moral.

Si elle ne peut le faire, elle mettra alors en œuvre des sanctions éducatives ou des peines adaptés à son âgeset sa personnalité.Avec l'article 2 de l'ordonnance de 1945 tous les mineurs de 13 ans et même ceux de 13 à 18 ans sont présumés irresponsables pénalement.

Cette irresponsabilitédonne favorise la préférence accordé aux mesures d'assistance et d'éducation, de plus la préférence éducative est plus ou moins forte selon qu'il s'agit d'un mineur de13 ans ou d'un mineur de 13 à 18 ans.

La préférence éducative lorsqu'elle concerne le mineur de 13 ans ( présomption d'irresponsabilité) est absolue.

Quelle que soitla gravité de l'infraction commise il ne peut être condamné à une peine mais simplement à des mesures éducatives (surveillance assistance et éducation...)et même encas de contravention il ne peut faire l'objet que d'une admonestation qui est une réprimande de la part du tribunal de police article 21 alinéa 2 de l'ordonnance de1945.

Mais ces mesures éducatives ne peuvent intervenir que si le mineur est capable de discernement.

La loi du 9 septembre 2002 a consacré la solution de la courde cassation pour qui les mesures d'éducation ne peuvent être ordonnées qu'autant que les faits reprochés au mineur constituent bien une infraction ce qui supposel'élément moral.L'assemblée plénière de la cour de cassation en 1984 par cinq décisions le 9 mai a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si le mineur avait un discernementpour le déclarer civilement responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 er du code civil ou même l'article 1382.

Mais la juridiction n'avait pas remis encause la nécessité de déterminer si le mineur avait compris et voulu l'acte accompli pour pouvoir prononcé une mesure éducative.. »

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